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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/01579 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KU
N° Minute : 25/01171
AFFAIRE
Société [15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
Substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, Mme [C] [K] épouse [Z], salariée au sein de la SARL [15] en qualité d’attachée scientifique, a déclaré un « burn out, épuisement professionnel », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 28 septembre 2019, mentionnant un « burn out professionnel » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2019 inclus.
Le 5 mars 2021, après avis favorable du [9] ([11]) de la région Pays de la [Localité 13] du 4 mars 2021, la [7] a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Le 27 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Le 24 août 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 22 septembre 2021.
Par jugement mixte du 26 novembre 2024, le tribunal de céans a :
— débouté la SARL [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’avis du [11] ;
— déclaré que l’avis du [11] de la région Pays de la [Localité 13] ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
— ordonné avant dire droit la désignation du [11] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 20 novembre 2019 par Mme [C] [K] épouse [Z] et faisant état « d’un burn out, épuisement professionnel ».
Le [12] a rendu son avis le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [15] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour violation du contradictoire ;
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie compte tenu de l’absence de lien avec le travail ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Z] ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Z] constatée médicalement le 23 septembre 2019 ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’avis du [11].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré, autorisant la caisse à produire ses observations sur les pièces 20 et 21 jusqu’au 30 septembre 2025, et la société à répliquer jusqu’au 14 octobre 2025.
Le 22 septembre 2025, la [7] a fait savoir par le biais d’observations que la transaction ayant eu lieu entre Mme [Z] et la société ne lui était pas opposable. Elle a réitéré sa position à savoir que la maladie déclarée par l’assurée était bien d’origine professionnelle.
Par mail du 1er octobre 2025, la société a répondu à ses observations en faisant valoir que dans le cadre de la transaction, dont n’avaient pas connaissance les [11], Mme [Z] a déclaré n’avoir rencontré aucun problème de management.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de transmission de l’avis du premier [11]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal de céans a, par jugement contradictoire et mixte du 26 novembre 2024, débouté la SARL [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’avis du [11].
Il n’a pas été relevé appel du jugement qui a été notifié le 26 novembre 2024, de sorte qu’il est devenu définitif.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 novembre 2024 doit être retenue concernant ce moyen d’inopposabilité.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’avis du [11] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de demande de l’avis du médecin du travail
Sur la recevabilité de la demande
La caisse invoque l’autorité de la chose jugée, indiquant que ce point a été tranché par le jugement du 26 novembre 2024, soulevant ainsi une fin de non-recevoir.
Or, si dans son jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a débouté la société de la demande d’inopposabilité de forme fondée sur l’absence de communication de l’avis du [11], le moyen tiré de l’absence de l’avis du médecin du travail n’a pas été tranché par le tribunal, n’ayant pas été soulevé par la société.
S’il est regrettable que la société n’ait pas soulevé d’emblée l’ensemble des moyens de forme au soutien de sa demande d’inopposabilité, avant la désignation d’un deuxième [11], le tribunal constate que ce moyen n’a pas encore été tranché.
En conséquence, il n’y a pas autorité de la chose jugée et la demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen est déclarée recevable.
Sur le fond de la demande
La maladie professionnelle ayant été déclarée le 20 novembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, il convient de retenir que la version des textes applicables au présent litige est la version antérieure à ce décret.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Ainsi, dans le cadre de l’ancienne procédure d’instruction de la maladie professionnelle, la caisse était tenue de demander l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, la société fait valoir que l’avis du médecin du travail ne figurait pas parmi les éléments transmis au [11]. Elle soutient que la caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, ni avoir tenté de l’obtenir.
La caisse indique que l’avis du médecin du travail a bien été sollicité par courrier recommandé du 3 mars 2020 mais qu’elle n’a pu le recueillir compte tenu de l’adresse erronée communiquée par la société elle-même (pli revenu « destinataire inconnu à l’adresse »).
Elle s’appuie sur une capture d’écran de son logiciel, de laquelle il ressort une demande d’avis motivé, en date du 4 mars 2020, revenue destinataire inconnu à l’adresse.
Par ailleurs, le [12] se réfère dans son avis à l’avis du médecin du travail, sollicité le 3 mars 2020, et non reçu à la date de la séance.
En revanche, la caisse ne verse pas aux débats le courrier qu’elle affirme avoir adressé au médecin du travail.
S’agissant d’une formalité indispensable au respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans son ancienne version, il revient à la caisse de démontrer qu’elle l’a respecté. Or, un extrait de son logiciel interne, et une mention du [11] non précise quant à la source de l’information qu’il retranscrit sont insuffisants à démontrer que la caisse a effectué les démarches nécessaires pour recueillir l’avis du médecin du travail.
En conséquence, en l’absence de preuve que la caisse a réalisé les démarches nécessaires pour recueillir l’avis du médecin du travail, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [10] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile et en équité, la SARL [15] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de la SARL [15] d’inopposabilité de la décision de la [7] du 5 mars 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 novembre 2019 par Mme [C] [K] épouse [Z], tirée de l’absence de communication de l’avis du premier [11] ;
DÉCLARE recevable la demande de la SARL [15] d’inopposabilité de la décision de la [7] du 5 mars 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 novembre 2019 par Mme [C] [K] épouse [Z], tirée de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail ;
DÉCLARE inopposable à la SARL [15] la décision de la [7] du 5 mars 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 novembre 2019 par Mme [C] [K] épouse [Z], en raison de l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL [15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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