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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPOT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine CARUEL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 4] du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 18/09/2025
Exécutoire à : Me CARUEL
Copie à : Me JAOUEN
M. le Préfet du département
R.G. N° 24/00201. Jugement du 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2013 à effet du 1er novembre 2013, monsieur [S] [E] a donné à bail à madame [C] [R] un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 620,00 €.
Le bail conventionné dans le cadre des dispositions de l’article L351-2 4° du code de la constriction et de l’habitation.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Une mise en demeure a été adressée par monsieur [S] [E] à madame [C] [R] le 3 juillet 2023, afin d’obtenir le règlement de loyers dus pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 2727,00 € ;
Une seconde mise en demeure a été adressée par monsieur [S] [E] à madame [C] [R], le 26 septembre 2023, afin d’obtenir le règlement de loyers dus pour un montant de 3418,00 € ;
Une relance a été adressée par monsieur [S] [E] à madame [C] [R], le 26 septembre 2023, afin d’obtenir le règlement de loyers dus pour un montant de 3766,00 € et rappeler la nécessité de saisir le bailleur lorsque son intervention s’avère nécessaire.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, monsieur [S] [E] a fait assigner madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
L’affaire a été évoquée le 15 mai 2025.
Le Conseil de monsieur [S] [E] a développé oralement ses conclusions enrôlées le 14 mai 2025.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de madame [C] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Déclarer madame [C] [R], occupante sans droit ni titre, la déclarer de mauvaise foi et supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— condamner madame [C] [R] à lui payer :
— 9556,00 € au titre des loyers et charges impayés, à la date du 12 mai 2025 avec intérêts à compter du jugement,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 641,68 € jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— 2034,06 € au titre des travaux et interventions rendus nécessaires par les dégradations de la locataire
— 1000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner madame [C] [R] à lui régler 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le Conseil de madame [C] [R] a développé oralement ses conclusions enrôlées le 6 mai 2025.
Il est demandé de :
A titre liminaire
— juger irrecevable la demande de paiement du loyer de février 2021,
A titre principal et reconventionnel
— juger que le loyer mensuel dû par madame [R] est de 620,00 €,
— condamner monsieur [E] à communiquer à madame [R] l’ensemble des quittances et reçus depuis mars 2021 sous astreinte d’un montant de 10,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
— constater l’indécence du logement loué et condamner le bailleur à entreprendre les travaux,
— débouter monsieur [E] de sa demande en résiliation judiciaire du bail,
— condamner monsieur [E] à régler à madame [R] 1108,80 € au titre de la facture du 1er décembre 2021,
— condamner monsieur [E] à régler à madame [R] 160,00 € par mois depuis juillet 2023 jusqu’à la levée de l’indécence du logement loué,
— condamner monsieur [E] à régler à madame [R] 1500,00 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause
— Dire et juger madame [R] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Accorder à madame [R] un délai de paiement jusqu’à adoption par la commission de surendettement,
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
— condamner monsieur [E] à régler à madame [R] 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L’ évaluation sociale de la situation du preneur met en avant le non-paiement du loyer en lien avec des factures énergétiques importantes et l’état du logement. Madame [R] est célibataire avec 4 enfants, elle rencontre des difficultés financières en lien avec l’emploi, elle réfute le montant de la dette et qualifie son logement de non décent.
A l’audience du 15 mai 2025,
Monsieur [S] [E] a été représenté par son Conseil.
Il s’oppose au caractère indécent du logement, les travaux ont été réalisés avec difficultés la locataire s’opposant à l’intervention des artisans, la locataire est de plus à l’origine de dégradations.
Il a confirmé les demandes, précisant que sa créance s’élevait désormais à la somme de 9556,00 € selon décompte arrêté au 5 mai 2025.
Les loyers sont payables à termes échus, le 5 du mois suivant, de sorte que le terme de février 2021 est payable en mars 2021, contrairement aux affirmations de madame [R] il n’est pas prescrit au jour de la délivrance de l’assignation.
Il ajoute s’opposer à tout délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire au profit de madame [C] [R] ;
Monsieur [S] [E] a indiqué avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Madame [C] [R] a été représentée par son Conseil,
Il indique que la dette locative est reconnue, que cependant la situation financière de madame [R] s’améliore, que le paiement du loyer est repris, la dernière difficulté remontant au mois de janvier ;
Il souligne le caractère indécent du logement qui fait obstacle à une demande d’expulsion et ajoute que la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
Madame [C] [R] demande des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,d’application immédiate,
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
(…).
Il n’est pas produit aux débats de notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Cependant l’enquête sociale effectuée au vu d’une assignation aux fins de constat de résiliation de bail le 3 avril 2024 permet au Juge des Contentieux de la protection de concevoir que cette notification a été effectuée.
L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la délivrance des quittances sous astreinte
Dans ses écritures, Monsieur [S] [E] indique avoir délivré l’ensemble des quittances, ce qui n’est pas contesté.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’indécence du logement
L’article Article 1719 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 28 mars 2009 dispose que :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
…
Selon le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent est un logement qui présente un minimum de confort et doit notamment :
— Représenter au moins une surface de 9m2,
— Disposer d’une hauteur sous plafond de 2.20m,
— D’un accès à l’eau potable,
— D’un éclairage naturel suffisant,
— D’un dispositif de chauffage suffisant,
— Plus généralement, le logement décent ne doit pas présenter des risques manifestes pour la sécurité physique et la santé de ses occupants, ne pas présenter de défauts manifestes de performance énergétique ou encore pouvoir être équipé des appareils habituels (réfrigérateur, four, plaques de cuisson, machine à laver…).
Le premier rapport de l’association SOLIHA du 30 janvier 2024 pointe les critères d’indécence suivants :
Concernant la sécurité physique et la santé des occupants :
Infiltrations d’air parasite
Électricité, gaz, chauffage et eau chaude (sécurité)
Dispositif d’ouverture et de ventilation
Concernant les éléments d’équipement et de confort :
Consommation énergétique (logement locatif)
Réseau électricité usage
Le rapport préconise, pour le bailleur, les interventions suivantes :
Réparer la VMC,
Boucher les trous dans le bas du mur du toilette
Régler au rez-de-chaussée le réseau de chauffage
Contrôler et régler la fermeture de la porte fenêtre dans la cuisine
Le contrôleur souligne également pour relever l’indécence :
un danger au niveau du tableau électrique, précisant qu’une modification a été réalisée par la locataire pour mettre en place un ballon d’eau chaude électrique, ajoutant que le contacteur heure creuse est brûlant.
La présence d’une VMC, dont le moteur ne fonctionne pas, dans le tableau électrique deux fils d’alimentation sont débranchés.
L’absence de réalisation d’un diagnostic DPE
Monsieur [S] [E] indique avoir fait réaliser les travaux nécessaires mais avec difficultés car la locataire refusait l’accès aux entreprises, il en justifie par la production de factures et attestations.
Monsieur [S] [E] souligne l’intervention de sa locataire sur le tableau électrique à l’occasion de l’installation d’un ballon d’eau chaude, et l’arrêt de l’alimentation du moteur de la VMC par la locataire.
Le rapport de visite de contrôle de l’association SOLIHA du 30 janvier 2024 ne pointe plus qu’un seul point d’indécence :
Concernant la sécurité physique et la santé des occupants :
Infiltrations d’air parasite
Électricité, gaz, chauffage et eau chaude (sécurité)
Le contrôleur souligne également pour relever l’indécence :
Les radiateurs du rez-de-chaussée sont froids alors que le chauffage fonctionne et que les radiateurs de l’étage sont chauds. La locataire a enlevé une tête de robinet sur le radiateur de la cuisine.
Il est précisé en outre que le DPE réalisé le 27 juin 2024 classe le logement en catégorie D ;
et ajouté que le propriétaire dit que la VMC a été débranchée pour connecter le chauffe-eau et qu’elle doit être non fonctionnelle depuis des années.
Monsieur [S] [E] indique que la purge des radiateurs a été réalisée afin de répondre à l’observation sur le chauffage formulée dans le rapport de la visite de contrôle telle
que préconisée dans le rapport de visite de contrôle.
Ainsi,
Les travaux préconisés ont donc été réalisés ;
Un logement classé D au DPE est un logement moyennement efficace d’un point de vue énergétique il n’est cependant pas directement concerné par la loi climat et résilience ;
Une partie des problèmes provient du non fonctionnement de la VMC, dont l’alimentation a été supprimée au profit de l’alimentation d’un chauffe-eau installée par la locataire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à minorer le loyer et le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il résulte des éléments du dossier actualisés lors de l’audience que les loyers, charges et indemnités d’occupation dus s’élèvent à la somme de 9556,00 € au 5 mai 2025.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, madame [C] [R] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions de monsieur [S] [E] apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence,
Il convient de condamner madame [C] [R] à verser à monsieur [S] [E] la somme de 9556,00 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 5 mai 2025.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, madame [C] [R] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dans ces circonstances, madame [C] [R] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision.
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés, madame [C] [R] sera déchue du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion ordonnée.
Monsieur [S] [E] sera alors fondé à réclamer – en ce cas – à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux une indemnité d’occupation mensuelle de 641,68 €.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande en remboursement de factures d’entretien et de livraison de fuel par monsieur [E]
Monsieur [E] sollicite le remboursement de travaux trouvant leur source dans des dégradations ou intervention de sa locataire ainsi que le remboursement d’un apport en fuel.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Et, les réparations locatives sont à la charge du locataire pendant toute la durée du bail ; celles sont listées par le Décret n°87-712 du 26 août 1987
Le rapport de SOLIHA du 30 janvier 2024 mentionne que les menuiseries méritent une intervention de la locataire, ce qui ne semble pas être le cas puisque monsieur [D] atteste être, ultérieurement au rapport, intervenu en raison de leur mauvaise utilisation.
Cependant cette facture n’est pas en relation avec les constatations de SOLIHA et l’attestation de monsieur [D] peut précise sur ces constatations puisqu’elle porte sur :
Réglage de volets,
Changement de lames volets roulant,
Porte et réglage de serrures sur coulissant,
Remise en service de la porte d’entrée,
Changement de paumelles,
Réglages ;
Ni l’attestation ni la facture n’apportent de précision sur l’origine précise de l’intervention et le lieu de celle-ci.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de l’intervention sur le tableau électrique.
Celle-ci s’avère nécessaire à raison des modifications de branchement opérées par la locataire.
Cependant, rien n’indique que le télérupteur ait dû être remplacé par la faute de la locataire.
La facture ne mentionne pas le détail des opérations.
Cette demande sera donc acceptée pour 1/3 de son montant, soit 123,47 € / 3 = 41,16 €.
S’agissant du remplacement de prises, interrupteurs, piles et gaines de VMC
Le locataire doit entretenir et réparer certains équipements électriques.
Il s’agit notamment des équipements suivants :
Ampoule et tube lumineux,
Baguette ou gaine de protection,
Coupe-circuit et fusible,
Interrupteur,
Prise de courant.
Dans ce cadre, seule la partie de la facture correspondante au remplacement de prises, interrupteur et pile, à la charge du locataire sera retenue, soit 158,75 € + la TVA de 10% = 174,63 €.
S’agissant de l’intervention sur le système de chauffage,
La pose d’une vanne sur l’installation de chauffage incombant au bailleur, seuls les postes de rinçage des 4 radiateurs et de changement de flexible de gaz sont retenus, soit 281,40 € + 186,89 € + la TVA de 10% = 515,12 €.
S’agissant de l’appoint de fuel pour 64,20 €
Celui-ci bénéficiant à la seule locataire, il sera mis à sa charge.
Madame [C] [R] sera dès lors condamnée à verser Monsieur [S] [E] 795,11 € au titre des réparations locatives.
Sur la demande en remboursement de facture par madame [R]
A l’initiative de madame [C] [R], la société BZH PAYS DE [Localité 6] a procédé au remplacement du brûleur de la chaudière le 1er décembre 2021.
Madame [R] sollicite le remboursement de la facture.
L’article 1222 du Code civil permet au créancier d’une obligation de faire, inexécutée, d’être autorisé à l’exécuter lui-même aux dépens du débiteur. En matière de bail, le locataire sur le fondement de ce texte, peut obtenir le remboursement des travaux qu’il a exécutés en lieu et place du bailleur.
Madame [R] ne justifie pas ni d’une mise en demeure préalable ni d’une autorisation préalable.
Sa demande sera donc rejetée
Sur la demande indemnitaire de monsieur [E]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [S] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ou causé par la mauvaise foi du défendeur.
Monsieur [S] [E] ne justifie d’aucun souci de santé lié à la situation objet de la présente instance.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de madame [C] [R]
Certes la relation entre le bailleur et la locataire n’est pas apaisée. Cependant le bailleur a engagé des travaux mais madame [R] a manqué de bienveillance pour leur réalisation, les retardant.
Elle ne justifie pas d’un problème distinct et pas plus d’un souci de santé lié à la situation locative.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [E] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens,
En application de l’article 514 du code civil, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de madame [C] [R] tendant à voir réduire le montant du loyer mensuel et à interdire son expulsion ;
CONDAMNE madame [C] [R] à payer à monsieur [S] [E] la somme de 9556,00 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 5 mai 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
AUTORISE madame [C] [R] à s’acquitter de sa dette – en principal et intérêts – par 23 mensualités de 400 euros et la 24ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;
DIT qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision
— les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, madame [C] [R] sera déchue du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dans ce cas :
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [C] [R] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [C] [R] à payer à monsieur [S] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 641,68 € à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que monsieur [S] [E] sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
En tout état de cause,
CONDAMNE madame [C] [R] à verser à monsieur [S] [E] 795,11 € au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de madame [C] [R] tendant à voir condamner monsieur [E] à lui régler 1108,80 € au titre de la facture du 1er décembre 2021 ;
REJETTE la demande indemnitaire de monsieur [S] [E] ;
REJETTE la demande indemnitaire de madame [C] [R] ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE madame [C] [R] à verser à monsieur [S] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [C] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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