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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 déc. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG6Y
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 19],
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 18],
C/
[T] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique
JUGEMENT :
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux commandements délivrés le 3 janvier 2023 et publiés le 17 février 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 20] 2ème bureau et au service de publicité foncières de [Localité 23] 2ème bureau, sous les SAGES 2023 9224P02, volume 2023 S numéro 22 et 7804P02, volume 2023 S numéro 20, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19], créancier poursuivant, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [H], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 22], cadastrés section AC numéro [Cadastre 7] [Localité 21] et section AI numéro [Cadastre 1] à [Localité 14], en l’espèce le lot numéro 5 du lotissement de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [T] [H], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 juin 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 13 avril 2023.
Le 25 mai 2023, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 17] a déclaré une créance à hauteur de 125.827 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19] s’élève à la somme de 112.014 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 avril 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.938,79 euros ;
— autorisé Monsieur [T] [H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1.500.000 euros net vendeur.
Le 10 avril 2024, la Compagnie européenne des Garanties et Cautions a déclaré au greffe une créance de 1.491.527,69 euros actualisée à la somme de 1.510.179,05 euros par déclaration du 14 mai 2024.
Selon jugement en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [T] [H] pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 20 juin 2024.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment constaté que la venbte amiable de limmeuble n’avait pas été réalisée et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024. Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19], créancier poursuivant, a indiqué ne pas requérir la vente et se désister de l’instance, sa créance ayant été soldée.
Par conclusions écrites, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, en date du 12 décembre 2024, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 17], représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles R311-9, R312-2 et R322-28 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 17] est titualire d’une créance liuide et exigible,
— mentionner que sa créance s’élève à la somme de 125.827 euros au 9 décembre 2024,
— subroger le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 17] dans les poursuites en saisie immobilière engagées par le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [H], suivant commandements de payer valant saisie immobilière du 3 janvier 2023 publiés le 17 février 202,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de la saisie,
— ordonner le report de la vente par adjudication,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Au soutien de ses prétentions, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15], représenté par son Conseil, centre indique qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [H], que ce dernier a procédé à deux virements pour régler le solde de sa dette mais que ces virements étant très récents, il n’a pas pu s’assurer de leur bon encaissement.
Par conclusions écrites, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, en date du 12 décembre 2024, Monsieur [H], représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles R311-9, R312-2 et R322-28 du code des procédures civiles d’exécution de :
— faire droit à la demande de subrogation du SIP [Localité 15] [Adresse 12],
— ordonner le report de l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024, pour force majeure,
— rejeter comme prématurée la demande de mention du montant d’une créance à hauteur de 125.827 euros du SIP de [Localité 15], eu égard à la demande rectificative déposée par Monsieur [H].
A l’audience, Monsieur [H], assisté de son Conseil, ne soutient pas les mêmes prétentions, ne s’opposant pas à la demande de subrogation mais s’opposant au report de la vente forcée, soulignant qu’une épée de Damoclès est maintenue alors qu’il a procédé aux virements.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
Sur le désistement et la subrogation
En application de l’article R.322-27 alinéa 1er du code des procédures d’exécution, à l’audience prévue pour l’adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Par ailleurs, en application de l’article R.311-9, la demande de subrogation dans les droits du poursuivant peut être faite par voie incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
En l’espèce, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19], créancier poursuivant, se désiste de ses demandes en raison du paiement de sa créance et ne requiert pas la vente forcée.
Le 25 mai 2023, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15] [Adresse 12] a déclaré une créance à hauteur de 125.827 euros. Il est donc un créancier inscrit au sens des dispositions combinées des articles 2412 et 2426 du code civil et R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution. Sa demande de subrogation est recevable.
Le Comptable public responsable du Service des Impôts de [Localité 15] [Adresse 12] agit en vertu de deux inscriptions d’hypothèques légales du Trésor prises à son profit le 25 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2ème bureau, volume 2022 V numéro 7870 et au au service de la publicité foncière de [Localité 23] 2ème bureau, volume 2022 V numéro 11830.
Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15] [Adresse 12] agit donc en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine au jour de la subrogation.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19] et de déclarer que le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15] [Adresse 12] est subrogé dans les droits du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19].
Sur la demande de report de la vente forcée
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articlesL.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
La force majeure s’entend d’un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties.
En l’espèce, Monsieur [H] ayant procédé à deux virements la veille et le jour de l’audience, il n’est pas possible de s’assurer du bon encaissement des fonds, cette situation constituant un cas de force majeure pour le créancier subrogé.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente.
Les dépens seront compris en frais de vente, non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Subroge le le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15] [Adresse 12] dans les poursuites initiées par le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 19] à l’encontre de Monsieur [H] [T], suivant commandements valant saisie immobilière délivrés le 3 janvier 2023 et publiés le 17 février 2023 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2ème bureau et au service de publicité foncières de [Localité 23] 2ème bureau, sous les SAGES 2023 9224P02, volume 2023 S numéro 22 et 7804P02, volume 2023 S numéro 20, concernant un bien immobilier sis à [Adresse 22], cadastrés section AC numéro [Cadastre 7] à [Localité 21] et section AI numéro [Cadastre 1] à [Localité 14], en l’espèce, le lot numéro 5 du lotissement de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière ;
Ordonne la publication du jugement en marge des commandements de payer valant saisie immobilière;
Fixe l’audience d’adjudication au :
Jeudi 27 février 2025 à 14 heures 00
Rez-de-chaussée, salle B, de l’extension du tribunal de grande instance de Nanterre
Dit que les dépens non déjà réglés par le débiteur au poursuivant seront employés en frais de vente non privilégiés ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Décembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Jack BEAUJARD CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Sonia KOUTCHOUK CCC TOQUE
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