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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITUE
AFFAIRE : [Z] [V], [H] [V] veuve [G] C/ [X] [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [V] veuve [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] [V]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION:contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J], veuve de Monsieur [F] [V], est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour héritiers ses trois enfants : Madame [H] [V], Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [V].
La succession de Monsieur et Madame [V] est composée de biens immobiliers situés à [Adresse 12], figurant au cadastre Section AO n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] ont fait assigner Monsieur [X] [V] afin de voir :
— Désigner un mandataire successoral pour le compte de [X] [V], avec mission d’accomplir tous les actes d’administration, gestion et disposition au nom et pour le compte de celui-ci, jusqu’au partage définitif ;
— Fixer la rémunération dudit mandataire, à la charge exclusive de Monsieur [X] [V] ;
— Condamner Monsieur [X] [V] à quitter le bien situé [Adresse 2] à [Localité 11], dans le mois suivant le prononcé de la décision;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit mois ;
— Autoriser, si besoin, le concours de la force publique à l’expiration dudit mois ;
— Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] exposent que Monsieur [X] [V] occupe depuis 2019 le bien situé à [Localité 10] sans droit ni titre, nonobstant diverses démarches amiables, refusant de le faire évaluer, ni même visiter. Ils indiquent que, depuis 2019, la succession paie les charges du bien ainsi que les pénalités, la taxe d’habitation et les assurances et qu’un jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 13 février 2024 a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Madame [L] [J] et de Monsieur [F] [V], a désigné Maître [T] [R], notaire à PELUSSIN, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et a ordonné la vente par licitation du bien immobilier situé à PELUSSIN [Adresse 1]. Ils précisent que le jugement a également dit que Monsieur [X] [V] devra quitter les lieux et verser une indemnité d’occupation calculée sur la base de la valeur vénale du bien, depuis 2019, et jusqu’à son départ définitif, et ce avec un coefficient de vétusté de 20%, que Monsieur [X] [V] a fait appel de cette décision puis s’est désisté, mais qu’il s’est maintenu dans les lieux et n’a procédé à aucune diligence.
Monsieur [X] [V] sollicite, à titre principal, de voir le juge des référés se déclarer incompétent, à titre subsidiaire de voir rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral pour le compte de Monsieur [X] [V], de voir rejeter la demande d’indemnisation dudit mandataire à la charge de Monsieur [X] [V] et de voir rejeter la demande d’expulsion sous astreinte de Monsieur [X] [V]. En tout état de cause, Monsieur [X] [V] sollicite de voir condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le Président du tribunal judiciaire aurait dû être saisi selon la procédure accélérée au fond. Il expose également que le mandataire successoral doit représenter l’ensemble des héritiers, qui lui donne le pouvoir d’accomplir des actes en leur nom et sa rémunération doit être répartie entre tous les héritiers.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le Président du tribunal judiciaire statuant en référé n’est donc pas compétent pour connaitre de la demande formulée par Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V].
Il n’y a donc pas lieu à référé.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] sont condamnés à les supporter. Ils sont également condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE EPRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL [9]
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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