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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/16058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE LANGLE
■
Charges de copropriété
N° RG 23/16058 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6D
N° MINUTE :
Assignation du :
9 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] , représenté par son syndic la société GTF, SA, pris een la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSES
Madame [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16058 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] était usufruitière des lots n° 10 et 89 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis le décès de Mme [S] [E], Mme [U] [E] et Mme [G] [E], qui étaient jusqu’alors nue-propriétaires, sont propriétaires indivises des lots.
Par actes d’huissier en date du 9 novembre 2023 et 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [U] [E] et Mme [G] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en paiement de la somme de 14 035, 22 euros au titre des appels de charges et travaux et frais, arrêtée au 1er octobre 2023, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation précitée, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 février 2025, a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16058 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6D
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 14 035, 22 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées à l’appel de charges du 1er octobre 2023.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des lots n° 10 et 89 de Mme [U] [E] et Mme [G] [E],
* un décompte individuel de charges arrêté au 1er octobre 2023, appels de charges courantes du 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 13 818, 97 euros (14 035, 22 – (25 + 116, 25 + 25 + 25 + 25),
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [U] [E] entre le 15 juin 2016 et le 14 septembre 2023,
* les procès-verbaux des assemblées générales du 23 avril 2013,28 avril 2014, 14 avril 2015, 12 avril 2016, 27 juin 2017, 22 mai 2018, 26 mars 2019, 8 juin 2021, 18 mai 2022, 3 mai 2023, un procès verbal de carence pour l’année 2020 et les attestations de non recours pour les assemblées générales du 14 avril 2015, 12 avril 2016, 27 juin 2017, 22 mai 2018, 26 mars 2019, 8 juin 2021, 18 mai 2022, 3 mai 2023.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16058 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6D
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 13 818, 97 euros.
Il convient de rappeler que la solidarité ne s’attache ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres.
Dès lors que le règlement de copropriété, ayant valeur contractuelle, stipule qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis sont solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, il existe une solidarité conventionnelle entre coïndivisaires pour le paiement desdites charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété de sorte que le tribunal ne peut pas s’assurer de l’existence d’une clause de solidarité dans ce règlement.
Par conséquent, Mme [U] [E] et Mme [G] [E] seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 818, 97 euros sans que cette condamnation ne soit assortie d’une clause de solidarité.
II – Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que la relance adressée à la succession [E] le 18 novembre 2016 serait postérieure à des mises en demeure préalables, adressées dans les formes prévues à l’article 64 précité du décret du 17 mars 1967, conformément aux dispositions du a) de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui impute au seul copropriétaire concernés les frais de relance « à compter de la mise en demeure ».
En revanche cette preuve est rapportée pour les relances du 22 février 2017 et 28 août 2019. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 euros (25x 2).
S’agissant des « frais de mise en demeure » par avocat du 12 décembre 2016, de tels frais relèvent des frais irrépétibles et seront donc examinés à ce titre.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de Mme [U] [E] et de Mme [G] [E] dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l’assemblée générale.
Décision du 30 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/16058 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6D
Mme [U] [E] et Mme [G] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses autres demandes plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [E] et Mme [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13 818, 97 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 1er octobre 2023, incluant l’appel de fonds du 4ème trimestre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Mme [U] [E] et Mme [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 50 euros au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges,
CONDAMNE Mme [U] [E] et Mme [G] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [U] [E] et Mme [G] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de toutes ses autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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