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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC6Z
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Gwennaëlle LE BRUN
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 05 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.I. [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Société *[15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
Société [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
S.A. [20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
L’affaire ayant été débattue le 05 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une expertise de désordres allégués suite à des travaux de peinture et revêtement de sol réalisés par la SARL [19] dans un cabinet d’orthodontie situé [Adresse 2].
Par ordonnance du 15 octobre 2024 l’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [R] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la S.C.I [18] a fait assigner la SAS [F] [T], la SARL [19], l’assureur de la SARL [19] (la SA [20]) et ses propres assureurs ([16] et [17]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que :
— les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables ;
— il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs écritures :
— la SARL [19] sollicite :
— à titre principal que la SCI [18] soit déboutée de ses demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire qu’à condition que l’assignation initiale ayant abouti aux ordonnances de référés des 7 mai et 15 octobre 2024 mentionne un désordre relatif au sol souple qu’elle a posé dans le cabinet d’orthodontie, il soit considéré que sans reconnaissance de sa responsabilité, elle ne s’oppose pas à l’extension d’expertise demandée à son égard .
— en toute hypothèse que la SCI [18] soit condamnée aux dépens.
— les sociétés [16] et [17] (en leur qualité d’assureur de la SAS [F] [T]) :
— ne s’opposent pas à l’extension d’expertise sollicitée au vu d’une note de l’expert indiquant que la mise en cause de la société qu’elles assurent et qui était titulaire du lot maçonnerie serait nécessaire pour examiner les fissures pouvant être à l’origine d’infiltrations dans l’immeuble ;
— demandent la condamnation de la SCI [18] aux dépens ;
— la [20] s’oppose à l’extension d’expertise et sollicite qu’au titre des frais irrépétibles une somme de 1.000 euros soit mise à la charge de la SCI [18].
La SA [20] soutient en effet :
— d’une part que le revêtement de sol ne fait pas partie des activités pour lesquelles une assurance a été souscrite par la SARL [19] ;
— d’autre part qu’elle n’était plus l’assureur au jour de l’assignation donc ne pourra pas être tenue à garantir de quelconques éventuels dommages.
Dans ses conclusions n°2, la SCI [18] :
— conclut au débouté de la [20] tant sur la mise hors de cause que sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— maintient sa demande que les opérations d’expertise en cours suite aux ordonnances des 7 mai et 15 octobre 2024 soient étendues à la société [F] [T], à [14] et [16] es qualité d’assureur de la socité [F] [T], à la société [19] et à son assureur [20] ;
— souhaite que chaque partie conserve la charge des ses propres frais et dépens.
La SAS [F] [T], responsable du lot maçonnerie et assurée auprès des [13], n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties présentes ont soutenu leurs prétentions demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignée dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, la SAS [F] [T] a fait le choix de ne pas constituer avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Sur l’extension à la SAS [F] [T]
Il résulte :
— du procès-verbal de réception des travaux que celle-ci est intervenue sans réserves le 13 novembre 2015 ;
— de la décision initiale que la déclaration de sinistre date du 10 janvier 2028 et met en avant des infiltrations dans l’immeuble ;
— de l’assignation en extension de référé expertise que la SCI [18] vise en page 5 l’apparition d’infiltrations en novembre 2017 ;
— de la note de l’expert en charge de l’expertise judiciaire consécutive à cette assignation que ce dernier met en exergue des fissures pouvant être à l’origine d’infiltrations, justifiant selon lui l’appel en cause de la SAS [F] [T] en charge du lot maçonnerie.
Par conséquent, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la SAS [F] [T].
Sur l’extension aux sociétés [16] et [17]
Les sociétés [16] et [17] ne s’opposent pas à l’extension d’expertise, laquelle est en toute hypothèse à leur égard justifiée par un motif légitime tiré de leur qualité d’assureurs de la SAS [F] [T].
Sur l’extension à la SARL [19] et à la [20] es qualité d’assureur de la SARL [19]
Il résulte :
— d’abord du contrat d’assurance professionnelles des entreprises du [12] (pièce n°2 de cet assureur) que la [20] garantissait sur l’année 2025 les activités professionnelles suivantes de la SARL [19] :
— peinture
— protection des façades
— isolation thermique
— plâtrerie à base de plaques de plâtre ;
— ensuite du contrat d’assurance professionnelle précédent (pièce n°4), dont avenant ayant pris effet le 17/11/2014 que la garantie a été étendue à la plâtrerie à base de plaques de plâtre, mais que ce contrat à échéance au 01/01/2018 a été résilié à l’initiative de la SARL [19] par LRAR parvenue à l’assureur le 24 octobre 2017 (pièce n°3) ;
— enfin de la facture de la SARL [19] qu’elle a réalisé le revêtement de sol, ce qui n’est au demeurant contesté par quiconque.
Cependant, force est de constater que :
— le diagnostic toiture réalisé le 23 novembre 2023 par l’entreprise [21] fait état de malfaçons affectant la toiture ainsi qu’un risque quant à sa solidité en cas de mis en charge ;
— les assignations initiales en référé expertise de févier 2024 ne faisaient aucune allusion au sol, les infiltrations par la toiture étant en revanche l’objet d’attention.
Et à la lecture des assignations de mises en cause, il apparaît que le sol n’a été visé qu’en raison du fait que les patients du cabinet d’orthodontie risquaient de “se prendre les pieds sur les découpes et plis affectant le sol” (cf. Page 6 des assignations et page 5 des conclusions N°2 de la SCI [18]).
En outre, si la SCI [18] soutient en réponse à la [20] que la pose collée de dalles souples sur une surface horizontale comme un sol relèverait de l’activité déclarée par la SARL [19] et donc garantie, il reste que les éventuels désordres affectant le sol, d’une tout autre nature, origine et incidence que ceux affectant la toiture, constitueraient un chef de mission totalement distinct de ceux relatifs aux infiltrations initialement dénoncées.
Surtout, la recherche de preuve d’éventuels désordres affectant le sol n’est en l’état justifiée par aucun motif légitime en ce que l’allusion au risque de chute en raison de découpes ou plis affectant le sol n’est étayée par aucun élément.
Il convient donc de rejeter la demande d’extension d’expertise à la SARL [19], personne morale qui ne pourrait être concernée que par un nouveau chef de mission, lui-même non justifié.
Partant, et a fortiori dans la mesure où en toute hypothèse une éventuelle action au fond contre la SA [20] était manifestement vouée à l’échec en l’absence de garantie possible à cette date et pour cette activité de la SARL [19], il convient également de rejeter la demande d’extension d’expertise à la SA [20].
En définitive, l’extension d’expertise est prononcée à l’égard de trois nouvelles parties, comme prévu au dispositif de la présente décision. La poursuite des opérations d’expertise continuera à s’opérer dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la demande et dans l’intérêt de la SCI [18], de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé, si l’équité commande de laisser à chacune des parties à l’expertise la charge de ses propres frais irrépétibles, en revanche s’agissant de la SA [20], il résulte des éléments du dossier que non seulement la SCI [18] succombe mais surtout que l’équité commande qu’elle soit condamnée à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile puisque sa mise en cause aurait pu être évitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort ;
Mettons hors de cause la SARL [19] et la SA [20] et déboutons la SCI [18] de sa demande d’extension d’expertise à leur égard ;
Déclarons que les dispositions des ordonnances rendues le 7 mai 2024 et 15 octobre 2024 sont communes et opposables à la SAS [F] [T] et aux sociétés [16] et [17] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure à la SAS [F] [T] et aux sociétés [16] et [17] parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de TROIS mois au vu du délai déjà écoulé ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SCI [18] aux dépens ;
Condamnons la SCI [18] à payer à la SA [20], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissons pour le surplus à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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