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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 20 ] [ Adresse 16 ] c/ S.A. FONCIA [ Localité 23 ], S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
NAC: 5AG
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYQQ
JUGEMENT
N° B 25/00751
DU : 31 Mars 2025
[C] [R] épouse [H]
C/
S.A. FONCIA [Localité 23]
Représentée par Monsieur [B] [T] et Madame [X] [F]
[P] [G]
S.A.S. NEXITY LAMY
Représentée par Monsieur [W] [S] [L] et Madame [I] [K]
Société [Adresse 20] [Adresse 16], représentée par la SOCIETE NEXITY LAMY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Samuel FOURLIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 14 mars 2025 puis prorgée au 31 mars 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A. FONCIA [Localité 23]
Représentée par Monsieur [B] [T] et Madame [X] [F], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [P] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. NEXITY LAMY
Représentée par Monsieur [W] [S] [L] et Madame [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [Adresse 20] [Adresse 16], représentée par la SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail prenant effet au 20 septembre 2021, Monsieur [P] [G], représenté par son mandataire la société FONCIA [Localité 23], a donné à bail à Madame [C] [R] épouse [H] et à Monsieur [A] [H] une villa à usage d’habitation (n°101) avec jardin privatif et parking (n°1) sis [Adresse 18] à [Localité 15].
Par requête en date du 21 février 2023, reçue au greffe le 24 mars 2023, Madame [C] [R] épouse [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la condamnation de la Société FONCIA TOULOUSE et de la SAS NEXITY LAMY au paiement de la somme en principal de 2000€ et à celle de 3000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’absence de jouissance paisible de son logement, Madame [R] épouse [H] déplorant le stationnement de voitures devant son logement, ces stationnements générant des difficultés pour accéder à son logement et à sortir son véhicule de sa place de parking.
Madame [C] [R] épouse [H], représentée par son conseil, a ensuite fait assigner en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier [Adresse 21] sis [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1] représentée par la société NEXITY LAMY et par acte en date du 12 janvier 2024 Monsieur [P] [G], et a sollicité de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [G], la SAS FONCIA et l’ASL de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à lui payer la somme de 5000€ en réparation de l’ensemble de ses préjudices, soit 3000 euros au titre du trouble de jouissance et 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [G] et la SAS FONCIA son mandataire, à lui payer la somme de 202,62€ au titre de l’indu d’assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2023,
— condamner solidairement Monsieur [P] [G], la SAS FONCIA et l’ASL de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— les enjoindre à produire tous justificatifs et conclusions qu’ils aviseront,
— entendre dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à toutes les parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La jonction a par ailleurs été ordonnée entre les affaires n° 23/1190 et n°23/4232 pour être reprises sous le seul n°23/1190.
Après renvois, à l’audience du 16 janvier 2025, Madame [C] [R] épouse [H] a comparu représentée par son conseil et, constatant l’inaction fautive de l’ensemble des défendeurs et l’engagement de leur responsabilité civile en violation de leurs obligations respectives, a maintenu les demandes reprises sur l’assignation en intervention forcée.
Madame [C] [R] épouse [H] a soutenu avoir subi un trouble important dans la jouissance paisible de son logement, des véhicules se garant de façon anarchique devant chez elle gênant ainsi l’accès à son logement mais également le dégagement de son véhicule.
Elle a indiqué avoir fait plusieurs démarches amiables auprès de ses voisins et de l’agence FONCIA mandataire de son bailleur, l’agence FONCIA ayant relayé ses demandes au syndic de copropriété.
Elle a précisé qu’en dépit de discussions longues entre les parties sur les solutions à apporter, aucune action concrète n’avait été prise en dépit de ses demandes répétées.
Elle a par ailleurs précisé que ce n’était que courant mars 2023, postérieurement à la saisine de la présente juridiction, qu’il était enfin procédé au marquage par un zébra anti-stationnement de couleur jaune devant son domicile, avec un marquage de place handicapée et un panneau d’interdiction de stationner, mais qu’elle avait été contrainte de quitter son logement car cette intervention tardive n’avait pas apporté de solution à la difficulté.
Concernant sa demande de condamnation de l’ASL de l’ensemble [Adresse 19], elle a soutenu que celle-ci ne saurait échapper à sa responsabilité au titre de sa mission d’administration générale du domaine et de cessation de tout trouble manifestement illicite concernant les parties communes ou la voirie, étant contractuellement liée avec un Syndic agissant à titre professionnel par mandat, soit la Société NEXITY.
Elle a également soutenu que le traitement anormalement long dans la réponse au trouble subi engageait la copropriété et à ce titre l’ASL de l’ensemble [Adresse 19].
Elle a de même fait valoir que la carence fautive du bailleur et de son mandataire engageait leur responsabilité.
Elle a soutenu enfin que son préjudice de jouissance avait duré près de deux années et n’avait pris fin qu’à son départ et que le stress généré par la situation avait aggravé son état de santé, précisant être poly handicapée.
Concernant enfin les sommes mises à sa charge au titre de l’assurance, elle a soutenu n’avoir jamais sollicité la souscription d’une assurance par le bailleur et qu’après relance, l’agence FONCIA ne niait pas son erreur, l’informait de l’annulation dudit contrat et précisait attendre le retour de l’assureur afin de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Monsieur [P] [G] et la SAS FONCIA son mandataire, ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité de débouter Madame [R] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité de :
— condamner l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17], représentée par son syndic la Société NEXITY LAMY à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles,
— condamner Madame [H] à leur payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’agence gestionnaire du bien et le locataire n’ont pas de liens contractuels et qu’en conséquence l’agence FONCIA [Localité 23] devra être mise hors de cause.
Ils ont aussi soutenu que compte tenu de l’origine de la gêne, le bailleur n’avait pas engagé sa responsabilité, l’emplacement de parking étant situé sur les parties communes de l’immeuble.
Ils ont en outre fait valoir qu’ils avaient été parfaitement diligents en informant à plusieurs reprises le syndic et que des travaux destinés à réserver l’accès de l’emplacement litigieux avaient été réalisés de telle sorte qu’il n’y avait désormais plus lieu de statuer sur les demandes de la demanderesse.
Ils ont par ailleurs souscrit totalement aux moyens invoqués par le syndic.
La Société NEXITY LAMY et l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] représentés par leur conseil ont sollicité de :
— débouter Madame [R] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires comme étant infondées et injustes,
— la condamner au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de l’ASL « [Adresse 17] » qu’au profit de NEXITY LAMY.
La Société NEXITY LAMY a précisé être d’une part le syndic de la copropriété sise [Adresse 8] [Localité 14], laquelle fait partie d’un ensemble immobilier plus important et le gestionnaire professionnel de l’Association Syndicale Libre « [Adresse 17] » d’autre part.
La Société NEXITY LAMY a précisé avoir été, pour le compte de la copropriété et de l’ASL, particulièrement diligente pour résoudre la difficulté rencontrée par Madame [R] en adressant 9 notes de rappel à l’ensemble des résidents de janvier 2020 à février 2023 outre des courriers ciblés aux propriétaires de certains véhicules identifiés qui occupaient soit les parties communes de circulation, soit des emplacements privatifs de parking et en particulier celui de Madame [R].
Par ailleurs, l’ASL relève n’avoir jamais été interpellée par la requérante pendant le déroulement des faits litigieux, et à fortiori mise en cause, si ce n’est par assignation d’appel en cause en vue d’une simple déclaration de jugement commun et non de condamnation et qu’elle ne relevait pas de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété et qu’en conséquence sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce fondement n’étant pas un syndicat de copropriété et qu’en tout état de cause n’étant pas un membre de la copropriété ni un syndicat de copropriété, la demande de condamnation de Madame [R] était irrecevable faute d’intérêt à agir contre elle.
La Société NEXITY LAMY en sa double qualité de gestionnaire pour le compte de l’ASL et de syndic de copropriété soutient n’avoir commis aucune faute et avoir au contraire résolu les problèmes connus par Madame [R] en faisant réaliser un marquage par un zébra anti-stationnement devant son domicile, avec un marquage de place handicapée et un panneau d’interdiction de stationner.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR L’EXISTENCE D’UN TROUBLE DE JOUISSANCE
Il ressort d’un courriel adressé le 20 janvier 2022 que la demanderesse a signalé à l’agence FONCIA, mandataire de son bailleur, les difficultés de stationnement rencontrées suite à l’encombrement de l’accès au chemin qui mène à son habitation mais également à sa place de parking lui demandant de faire le nécessaire pour libérer ces emplacements dans les plus brefs délais (Pièce 2 page 1 [R]).
Après relance, l’agence FONCIA répondait à la demanderesse avoir transmis son courriel au syndic mais ne pas avoir reçu de réponse de sa part. Elle indiquait par ailleurs avoir remonté l’information au propriétaire pour qu’il se rapproche également du syndic.
Par courriel du 11 février 2022, Madame [C] [R] épouse [H] signalait à nouveau l’encombrement permanent des stationnements sauvages dans la résidence, indiquant l’absence de caractère réglementaire des emplacements de parking et sollicitant la condamnation des places de parking visiteurs jusqu’à la borne électrique des voisins afin que plus personne ne s’y gare.
L’agence FONCIA lui répondait le même jour être toujours en attente d’une réponse du syndic.
Par courriel du 11 février 2022, l’agence FONCIA signalait les difficultés rencontrées par la demanderesse concernant notamment le parking au syndic de copropriété la Société NEXITY LAMY.
Par courriel du 16 février 2022, la Société NEXITY répondait au mandataire du bailleur avoir à ce sujet envoyé ou mises dans les boites aux lettres plusieurs notes, organisé plusieurs réunions sur site avec le bailleur social et le conseil syndical, les élus locaux et député, les services de collecte de la ville, avoir pris plusieurs contacts avec les services de police municipale, effectué plusieurs installations de bornes anti-stationnement. (Pièce 15 [R]).
Le 23 février 2022, l’agence FONCIA informait par courriel la demanderesse avoir appris du syndic qu’une réunion des copropriétaires s’était tenue et qu’il serait proposé lors de la prochaine assemblée générale l’installation de nouveaux plots anti-stationnement, qu’un devis pour la pose d’un stop-car pour son stationnement allait être établi, mais qu’elle ne pouvait confirmer l’accord du propriétaire pour l’installation projetée. (Pièce 2 page 13 [R]).
Le 09 novembre 2022, la demanderesse effectuait un nouveau signalement par courriel pour des véhicules garés devant son logement auprès de l’agence FONCIA et du syndic de copropriété. (Pièce 2 page 25 [R]).
Elle effectuait le 10 novembre 2022 un nouveau signalement auprès du mandataire du bailleur et de la police municipale de [Localité 14] qui lui répondait avoir convenu avec le gestionnaire du syndic du marquage prochain d’une interdiction de stationner sur les deux emplacements posant problème, et qu’elle avait été autorisée par l’assemblée générale à intervenir dans la résidence afin de faire respecter la réglementation routière, verbaliser les véhicules en infraction une fois le marquage et la signalisation mis en place.
La demanderesse justifie de nouveaux signalements en l’absence de marquage par courriel des 21, 26 et 28 novembre 2022, puis les 05, 17 janvier 2023 d’encombrement de l’entrée de son logement par des véhicules garés ainsi que les difficultés pour sortir son véhicule auprès de l’agence FONCIA.
Elle signalait par ailleurs par courriels des 20 et 21 janvier 2023 et courrier du 22 janvier 2023 une altercation verbale avec de nouveaux voisins, ainsi que la dégradation de son véhicule dont elle fournit une photographie (pièces 2, 3 et 6 [R]).
Elle justifie d’un dépôt de plainte en date du 21 janvier 2023 et d’une main courante en date du 27 janvier 2023 concernant le stationnement des voisins devant l’entrée de son logement. (Pièce 4 [R]).
La Société NEXITY LAMY a adressé un courrier le 1er février 2023 à l’agence FONCIA l’informant avoir réceptionné un devis pour l’identification des zones verbalisables transmis le 05 décembre 2022 au conseil syndical qui n’avait pas accepté le devis et qu’elle avait en conséquence commandé des travaux de marquage d’un zébra et la pose d’un panneau de stationnement interdit pour la zone concernant Madame [M]. (Pièce 7 [R]).
La Société NEXITY a indiqué que les travaux ont été réalisés au mois de mars 2023, ce qui n’est pas contesté par l’ensemble des parties.
La demanderesse verse cependant aux débats des photographies postérieures à la pose du zébra et du panneau de signalisation sur lesquels des véhicules sont à nouveau garés (pièce 10 [R]).
En conséquence, même s’il est établi que Madame [C] [R] épouse [H] a depuis quitté le logement, l’ensemble des éléments relevés permet de caractériser un trouble de jouissance qui a perduré pendant de longs mois depuis le signalement intervenu en janvier 2022 au mandataire du bailleur et saisine du syndic de copropriété le 15 février 2022.
II- SUR LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES
1- Sur la mise hors de cause de la société FONCIA [Localité 23]
Il convient de mettre hors de cause la société FONCIA [Localité 23] en sa qualité de mandataire du bailleur, Monsieur [P] [G], dont la responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre par Madame [R] concernant le trouble de jouissance subi et ses conséquences.
2- Sur la responsabilité de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21]
Madame [C] [R] épouse [H] se fondant sur les statuts de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] versés aux débats soutient que l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] est chargée de l’administration et de la gestion des équipements collectifs sur un même ensemble immobilier, lequel constitue le domaine en question.
Elle soutient qu’il relève de la compétence de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] d’assurer la conservation, l’entretien, l’administration et la gestion des biens communs et des équipements collectifs, la police des biens, mais également l’entretien, les mesures liées au stationnement, panneaux de signalisation éventuels, installation de sécurité, trottoirs, cheminement piétons.
En l’espèce, la Société NEXITY LAMY est à la fois le syndic de la copropriété mais également le gestionnaire de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21].
Le tribunal relève par ailleurs que l’ensemble des notes adressées tant aux résidents de la copropriété litigieuse qu’aux propriétaires de certains véhicules identifiés comportaient systématiquement la mention « [Adresse 17] / [Adresse 11] » ce qui démontre que la Société NEXITY LAMY agissait tant en sa qualité de syndic de copropriété mais également de gestionnaire de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] (pièces 1 à 9 NEXITY/ASL).
Si aucun règlement de copropriété n’est produit aux débats, il est cependant relevé que les statuts de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] définissent l’objet et le périmètre d’intervention de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et précisent que celle-ci a pour objet :
— l’appropriation, la garde, la gestion et l’entretien des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêts collectif de l’ensemble immobilier,
— l’administration, la gestion et l’assurance des biens et ouvrages communs de l’ASL,
— la police des biens communs et équipements collectifs, l’établissement de tous cahiers des charges et règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et équipements, leur modification et suppression.
Il est également précisé au titre des biens communs la voirie commune permettant de traverser l’ensemble immobilier jusqu’aux entrées des propriétés et copropriétés comprises dans l’ensemble immobilier, avec ses aménagements , trottoirs et installation d’éclairage.
Il est par ailleurs établi que le trouble de jouissance de Madame [R] trouve son origine au niveau des parties communes impliquant également les places de parking visiteurs et la voirie commune dont l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] est gardienne et dont elle est tenue d’assurer la police et l’entretien.
Si la Société NEXITY LAMY agissant à ce titre simultanément en sa qualité de syndic de copropriété mais également de gestionnaire de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] justifie avoir adressé plusieurs notes et courriers tant aux copropriétaires qu’aux occupants de l’ensemble immobilier, mais également des courriers ciblés aux propriétaires de certains véhicules identifiés qui occupaient soit les parties communes de circulation soit des emplacements privatifs de parking en particulier celui de la demanderesse (Pièces 1 à 16 NEXITY), il est relevé qu’elles sont restées vaines et en conséquence inefficaces pour faire cesser les troubles de jouissance dont il est établi par ailleurs qu’ils existaient avant la prise d’effet du bail de Madame [R].
Il est relevé par ailleurs que ce n’est qu’au mois de mars 2023 qu’un marquage par zébra a été réalisé.
Les troubles de jouissance et les préjudices subis par la demanderesse étant établis, il y a lieu de retenir la responsabilité de l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et de la Société NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de copropriété, en effet même si les termes des conclusions de la demanderesse sont ambigus confondant ses différents rôles, il est relevé qu’elle a été convoquée initialement, suite au dépôt de la requête de Madame [R], en sa qualité de syndic de la copropriété avant que l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] ne soit appelée en la cause.
III- Sur la responsabilité de Monsieur [P] [G] en sa qualité de bailleur
Il incombe au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par un locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l’immeuble, ni renvoyer le locataire à saisir son assureur ou celui de la copropriété.
En l’espèce, il est relevé que suite au signalement de Madame [R] réalisé par courriel du 20 janvier 2022, l’agence FONCIA, gestionnaire du bien de Monsieur [P] [G], a saisi la Société NEXITY en sa qualité de syndic de copropriété par courriel du 11 février 2022 (pièce 15 [R]) lui faisant part du trouble signalé et l’invitant à apporter une solution notamment la pose de poteaux et qu’elle l’a relancé par courriel du 15 février 2022.
Monsieur [P] [G] ne démontre cependant pas avoir effectué toutes les diligences en procédant le cas échéant aux recours nécessaires pour obtenir de la copropriété de faire cesser le trouble de jouissance subi par sa locataire depuis des mois, d’autant plus que ni ce dernier, ni son mandataire ne pouvaient ignorer l’existence des difficultés relatives aux stationnements dès lors qu’ils existaient antérieurement à la signature de bail par la demanderesse.
Sa responsabilité est en conséquence engagée.
IV- Sur l’indemnisation des préjudices
Il est établi que le trouble de jouissance a perduré de longs mois sans qu’une solution efficace ne soit trouvée et que la situation a eu une répercussion sur l’ état de santé Madame [C] [R] épouse [H].
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les préjudices subis par cette dernière à la somme de 2500€, somme à laquelle l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], la Société NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 6] à [Adresse 13] et Monsieur [P] [G] en sa qualité de bailleur seront condamnés in solidum au paiement.
Par ailleurs, il a été établi en l’espèce qu’il appartenait à l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] en sa qualité notamment de propriétaire de la voirie commune dont elle est tenue d’assurer la police et l’entretien par ailleurs, de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles subis par les usagers de ladite voirie.
Cependant en dépit des relances du mandataire du bailleur, aucune solution concrète et efficiente n’a permis de mettre fin au trouble de jouissance perdurant depuis plusieurs mois de sorte qu’il convient de condamner l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à relever indemne Monsieur [P] [G] de la condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [R] épouse [H].
V- Sur le remboursement des sommes prélevées au titre de l’assurance
La SA FONCIA [Localité 23] en sa qualité de mandataire du bailleur ne conteste pas devoir la somme réclamée par Madame [C] [R] épouse [H] au titre des cotisations d’assurance prélevées indûment.
Cette dernière fournit par ailleurs les mises en demeure en date des 22 et 26 janvier 2023 (pièce 3 [R]) et des quittances comportant les facturations de l’assurance habitation litigieuse.
Monsieur [P] [G] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 202,62€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2023.
VI- Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [G], l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la Société NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 9], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu de relever indemne Monsieur [P] [G] de sa condamnation à ce titre.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [R] épouse [H] les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Monsieur [P] [G], l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la Société NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 9], seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs propres demandes à ce titre sans qu’il y ait lieu de relever indemne Monsieur [P] [G] de sa condamnation à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIA ses frais irrépétibles et ses dépens.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SAS FONCIA [Localité 23] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 6] à [Adresse 13] à payer la somme de 2500€ à Madame [C] [R] épouse [H] en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 6] à [Adresse 13] à relever indemne Monsieur [P] [G] de la condamnation au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [C] [R] épouse [H] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [C] [R] épouse [H] la somme de 202,62€ au titre des cotisations d’assurance prélevées indûment avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 9] à verser à Madame [C] [R] épouse [H] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande d’être relevé indemne de ladite condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G], l’ASL des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] et la SAS NEXITY LAMY en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 9] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande d’être relevé indemne de ladite condamnation ;
LAISSE à la charge de la SAS FONCIA [Localité 23] ses frais irrépétibles et ses dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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