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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04408
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIBH
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Nathalie MUNOZ, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, barreau de Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2024, Monsieur [L] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal
EXONERER Monsieur [L] [N] de la majoration des intérêts prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
DEDUIRE de la créance de la Société AXA FRANCE tous les frais et intérêts visés par le Commissaire de justice instrumentaire pour être injustifiés, et en l’occurrence s’élevant à la somme de 1.378,17 euros,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 11 juin 2024 pour la somme de 201,98 euros,
CONSTATER que Monsieur [L] [N] s’est acquitté de sa dette à l’égard de la Société AXA FRANCE,
CONSTATER que la Société AXA FRANCE a procédé à des mesures d’exécution abusives,
CONDAMNER en conséquence la Société AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [L] [N] lequel propose de verser la somme mensuelle de 100 euros,
En tout état de cause
CONDAMNER la Société AXA FRANCE aux entiers dépens,
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [L] [N], représenté par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que :
— par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, il a été condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SA AXA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— cette ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2023,
— or, l’acte de signification est nul, pour avoir été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il réside effectivement à l’adresse de signification,
— il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir exécuté les termes de l’ordonnance de référé alors qu’il n’en avait pas connaissance,
— compte tenu de cette signification irrégulière, il est bien fondé à solliciter une exonération de la majoration des intérêts,
— en outre, les frais ne sont pas justifiés,
— la saisie-attribution querellée est donc inutile.
La SA AXA FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de voir :
DECLARER les saisies-attribution diligentées à l’encontre de Monsieur [N] recevables, régulières et fondées,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement du solde restant de sa dette envers la compagnie AXA FRANCE IARD, soit la somme de 1.179,19 euros.
CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 1.000 euros à la compagnie AXA FRANCE au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la signification de l’ordonnance, effectuée au dernier domicile connu de Monsieur [L] [N], est valable,
— les intérêts et frais dont le montant est contesté par Monsieur [L] [N] sont dus à sa seule défaillance à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre,
— les saisies diligentées sont donc parfaitement justifiées.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la SA AXA FRANCE
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en paiement formée par la SA AXA FRANCE tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande en paiement formée par la SA AXA FRANCE sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 a été signifiée selon les modalités suivantes :
“A Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
À l’adresse ci-dessus indiquée qui constitue la dernière adresse connue déclarer par le requérant, où étant : le nom du requis ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones de l’immeuble.
Des occupants de l’immeuble déclarent au clerc significateur que le requis leur est inconnu.
Le clerc significateur rencontre le gardien, lequel lui déclare que le requis lui est également inconnu.
Les recherches sur le site Internet des pages blanches en Île-de-France sont vaines.
Les autres recherches sur Internet sont infructueuses.
Conformément à l’article 659, alinéa deux et trois du code de procédure civile, une copie du présent procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification, a été envoyé le 13 juillet 2023 au destinataire à la dernière adresse connue indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une lettre simple a également été adressée ce même jour au destinataire de l’acte la visant de l’accomplissement de ces formalités”.
Il convient de relever que l’ordonnance de référé a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [L] [N].
Il convient également de relever que le commissaire de justice a sollicité son mandant afin de l’interroger afin de savoir si celui-ci avait connaissance d’un autre domicile et que celui-ci lui a répondu par la négative.
Monsieur [L] [N] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 13 juillet 2023 est valable.
Les actes de commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, le moyen soulevé par Monsieur [L] [N] en vertu duquel la copie de la lettre simple visée à l’article 659 ne lui a pas été adressée est inopérant.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 soulevé par Monsieur [L] [N].
Sur le montant des sommes dues
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie comporte le détail des sommes dues en principal, frais et intérêts et la SA AXA FRANCE verse aux débats le décompte détaillé du montant des frais et intérêts.
Le cumul des frais et intérêts générés par les différentes mesures d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [N] est exclusivement dû au comportement de ce dernier qui refuse de procéder à l’exécution de l’ordonnance de référé prononcée à son encontre le 17 mars 2023 et ce, alors que le commissaire de justice mandaté par le créancier lui avait expressément indiqué ne pas être opposé à un règlement amiable du litige sous la forme de la mise en place d’un échéancier.
Il convient donc de retenir que le montant des frais et intérêts sollicités par la SA AXA FRANCE est justifié et qu’aucun motif ne justifie que Monsieur [L] [N] soit exonéré des intérêts majorés.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas résistance abusive.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE ne rapporte la preuve ni de la résistance abusive opposée par Monsieur [L] [N] ni du préjudice subi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SA AXA FRANCE;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE de ses demandes reconventionnelles;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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