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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWJC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H], né le 12 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O], né le 7 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 16 juillet 2024, Monsieur [U] [H] a acquis un navire de plaisance ARCOA 975, immatriculé SM 769863, auprès de Monsieur [I] [O], moyennant un prix de 21.500 euros.
L’acte de vente mentionne que Monsieur [H] a visité le navire, l’a fait expertiser par un expert maritime agrée qui l’a informé des travaux à réaliser sur le bateau, lequel est accepté dans l’état où il se trouve, le prix ayant été renégocié à la baisse.
Suivant facture du 21 août 2024, la société PITCAIRN NAUTISME a effectué des réparations sur le navire, notamment la remise en fonctionnement de la pompe de cale, pour un montant total de 511,20 euros, comprenant les frais de stockage du bateau en extérieur.
Le 19 octobre 2024, lors du trajet vers son port d’attache, à [Localité 5], le navire a subi une avarie. Une expertise amiable était confiée au cabinet EMC EXPERT MARITIME a constaté les désordres affectant les moteurs et a conclu que le sinistre était dû à l’absence d’une maintenance corrective complète après une première surchauffe des moteurs, nécessitant une intervention sur les culasses, les joints de culasse et les circuits de refroidissement.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/290), auquel il demande d’ordonner une expertise sur le navire dénommé « SYMBIOSE » Arcoa 975 immatriculé SM 769863, ainsi que de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [H] fonde sa demande d’expertise sur le rapport d’expertise amiable qui a objectivé les désordres affectant le navire acquis auprès de Monsieur [O].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Monsieur [I] [O] demande au juge des référés de :
Lui décerner qu’il formule toutes protestations et réserves d’usages s’agissant des demandes de Monsieur [U] [H] ;Dire que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [H] ;Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses plus amples et contraires demandes. Monsieur [O] formule protestations et réserves concernant la mesure d’expertise. Il fait valoir qu’une expertise maritime s’est tenue avant la vente et que l’acheteur avait connaissance des travaux à effectuer sur le bateau qu’il a acquis « en l’état ». Il ajoute que Monsieur [H] a fait réaliser des travaux en suite de la vente au chantier naval du PITCAIRN et que la défaillance s’est produite après ces travaux.
L’affaire a été évoqué à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EMC EXPERT MARITIME, que le navire ARCOA 975 acquis par Monsieur [H] présente des désordres dont les travaux réparatoires ont été évalués à plus de 6.000 euros.
Dès lors, Monsieur [H] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] sera condamné aux dépens de l’instance, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Les responsabilités n’étant pas établies, Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [V] [D], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec la mission compléte suivante :
Se rendre sur les lieux de stationnement du navire nommé « SYMBIOSE » Arcoa 975, immatriculation SM 769863, mis en circulation en 1989 doté de deux moteurs de marque VOLVO d’une puissance de 200 KW chacun, situé au sein du chantier de la société PITCAIRN NAUTISME, [Adresse 9] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission et écouter tout sachant, Examiner le navire et ses moteurs, Vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués dans le rapport d’expertise amiable, Déterminer les causes des désordres et décrire les travaux propres à y remédier, Dire si les désordres affectant les moteurs étaient antérieurs à la vente intervenue entre Monsieur [H] et Monsieur [O] et si le vendeur pouvait en avoir connaissance, Dire s’ils étaient cachés ou au contraire apparents, Dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de mise en œuvre, d’une non-conformité, d’une faute d’exécution ou de toutes autres causes, Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations entraîne son impropriété à usage,Dire si les désordres rendent le navire impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuent beaucoup cet usage, Faire toutes observations utiles à la résolution du litige, Fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités,Fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices subis par le demandeur résultant de l’existence des désordres et de l’exécution des travaux propres à y remédier, Prendre toute mesure conservatoire, si nécessaire, pour éviter l’exposition du demandeur à un danger immédiat, Prendre connaissance des documents et se faire communiquer tous documents utiles qu’il jugerait nécessaire, Apurer tous dires contradictoires des parties, Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations,
Déposer un rapport final en ayant tenu compte des dires récapitulatifs de l’ensemble des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [H] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS, (3.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le Président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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