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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
PRESIDENT : Madame GEFFROY Marie-Laurence
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LCM’S, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
S.C.I. MITHRY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 mars 2025 devant le Juge des référés, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a sollicité la condamnation de la SCI MITHRY de cette dernière au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, puis renvoyée et examinée à l’audience du 6 novembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires a indiqué que sa créance en principale avait été payée par la SCI MITHRY mais que les demandes annexes étaient maintenues.
La SCI MITHRY a confirmé avoir réglé ses charges arrêtées au 1er avril 2025 par chèque en date du 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les parties conviennent que la SCI MITHRY a apuré l’arriéré de charges et appels de fonds arrêtés au 1er avril 2005.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SCI MITHRY a régularisé sa situation et est à jour du paiement de ses charges et appels de fonds à la date du 1er avril 2025.
Sur les mesures accessoires
Il ressort des pièces de la procédure que la SCI MITHRY n’a procédé au paiement des sommes dont elle était redevable envers le Syndicat des copropriétaires que postérieurement à l’introduction de l’assignation.
En conséquence, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle sera tenue aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaire la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constate l’apurement de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’égard de la SCI MITHRY et que celle-ci est à jour du paiement de ses charges et appels de fonds à la date du 1er avril 2025.
Condamne la SCI MITHRY aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’égard de la SCI MITHRY, représenté par son syndic le CABINET LCM’S, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des référés.
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