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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS La SAS BTP CONSULTANTS c/ S.A.S. GROUPE CRP |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
06 Mai 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 24/05401 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5BE
AFFAIRE :
S.A.S. BTP CONSULTANTS La SAS BTP CONSULTANTS
C/
M. [U] [O]
S.A.S. GROUPE CRP
SCCV LES ROCHERS 65
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025,
DEMANDERESSE :
S.A.S. BTP CONSULTANTS La SAS BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annaïg COMBE, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. GROUPE CRP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
SCCV LES ROCHERS 65
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
FAITS ET PRETENTIONS
Ayant pour projet la construction d’une résidence à [Localité 8] (47), la SCCV des Rochers 65 (la SCCV) a conclu avec la SAS BTP consultants (la SAS BTP) un contrat de mission de contrôle technique, signé le 20 juin 2023, dont le montant des honoraires s’élève à la somme de 100 632€TTC.
Le même jour est également signé entre ces parties une mission de coordination SPS d’un montant de 37 920 € TTC.
Deux rapports initiaux de contrôle technique sont établis le 29 juin 2023 et le 1er septembre 2023.
Le 12 juillet 2023, deux factures sont adressées à la SCCV Les Rochers 65 d’une valeur respectivement de 11 952 € TTC et 2 880 € TTC.
Le 5 octobre 2023, une facture relative à la mission de contrôle technique est adressée à la SCCV pour un montant de 5 724 € TTC.
Ces factures sont demeurées impayées.
Par mail du 8 février 2024 puis par lettre suivie du 9 février 2024, la SAS BTP a adressé à la SCCV, au groupe CRP et à M. [O] une mise en demeure de régler la somme de 23 617,66 €, sans succès.
A défaut de règlement et de solution amiable entre les parties, la SAS BTP a, par actes des 21 mai et 24 juin 2024, assigné la SCCV des Rochers 65, la SAS Groupe CRP et M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement. Elle demande au tribunal de :
« Condamner solidairement la SCCV des Rochers 65, la SAS Groupe CRP et Monsieur [U] [O] à payer à la SAS BTP Consultants les sommes de :
— 20.556€ en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 09-02-2024,
— 2.055,60€ au titre de la clause pénale,
— 120€ au titre des frais de recouvrement,
— 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCCV des rochers 65 à payer à la SAS BTP consultants la somme de 12.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance abusive et l’indisponibilité de sa créance,
Assortir la décision à intervenir à l’encontre de la SCCV des Rochers 65 d’une astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Ordonner que la juridiction de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner solidairement la SCCV des Rochers 65, la SAS Groupe CRP et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Annaïg COMBE, Avocat postulant au Barreau de RENNES, sur ses offres de droit.»
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, qu’elle a exécuté ses obligations nées de sa mission de contrôle technique, selon contrats des 10 et 21 juin 2023 sans recevoir paiement des factures produites. Elle sollicite, en conséquence, le paiement de sa prestation et l’indemnisation de son entier préjudice.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date des 21 mai 2024 et 24 juin 2024, par remise de l’acte à personne s’agissant de M. [O], et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les sociétés Group CRP et SCCV des Rochers 65, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, en application de l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En application de l’article 1104 “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, la SAS BTP produit, d’une part, la mission de contrôle technique aux termes duquel la SAS BTP est chargé par le maître d’ouvrage de différentes missions depuis la phase de conception de travaux jusqu’à leur réception. En contrepartie, est prévu le versement de la somme de 100 632 € TTC à titre d’honoraires, payable suivant un échéancier prédéterminé depuis la remise du rapport initial jusqu’à la remise du rapport final.
La SAS BTP produit, d’autre part, la mission de coordination SPS aux termes duquel elle est chargée par le maître d’ouvrage, la SCCV des Rochers, de missions de conception et de réalisation de l’ouvrage en contrepartie du règlement d’une somme de 37 920 € TTC, payable suivant un échéancier prédéterminé depuis la remise du PGC jusqu’à la remise du DIUO.
Ces deux actes signés sont accompagnés de bons de commande signés le 20 juin 2023 par Mme [N] [E] en qualité de DGS et portent le cachet de la SCCV des Rochers 65.
Il résulte en outre du rapport initial de contrôle technique du 29 juin 2023 puis d’un second en date du 1er septembre 2023 et du plan général de coordination du 30 juin 2023, que la SAS BTP a exécuté, d’une part, sa mission de contrôle technique, par la remise du rapport initial et du rapport indice 1 et, d’autre part, sa mission de coordination au stade de la remise du [10];
Par application des contrats de mission, la rémunération de la SAS BTP est calculée suivant échéanciers contractuels, correspondant aux sommes de 11 952 et 5 724 € TTC au titre de la mission de contrôle technique et à la somme de 2 880 € TTC au titre de la mission de coordination.
En conséquence, la SAS BTP consultants est fondée en sa demande et la SCCV des Rochers est condamnée à verser la somme de 20 556 € TTC.
Par ailleurs, la SAS BTP sollicite la condamnation de la SCCV au paiement des intérêts au taux légal depuis le 9 février 2024.
Or, cette date correspond à celle inscrite sur les courriers envoyés par l’entreprise A.mon recouvrement lesquels ont été envoyés en lettre suivie sans davantage de précision sur la date de leur envoi ou celle de leur réception.
En conséquence, par application des articles 1344 et 1344-1 du code civil, la créance de la SAS BTP portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant sommation suffisante à défaut de preuve de la réception des courriers de mise en demeure par la SCCV.
Sur la demande d’indemnisation pour inexécution du contrat:
La SAS BTP sollicite l’application des conditions générales de ventes des contrats qui prévoient à titre de clause pénale, le versement d’une indemnité correspondant à 10 % du solde dû ainsi qu’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement pour un montant de 40 €. Soit 10% de la valeur de la prestation due 20 556 x 0,10 = 2 055,60 € ainsi qu’une somme de 3x40 €=120€ correspondant aux frais de recouvrement des 3 factures émises par la SAS BTP.
En conséquence, la SCCV est condamnée à verser à la SAS BTP la somme de 2 055,60 € au titre de la clause pénale et la somme de 120 € au titre des frais de recouvrements des factures.
Sur la demande de condamnation solidaire au paiement:
L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose : “Les associés (des sociétés civiles de construction vente) sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressées à la société et restée infructueuse”
Il ressort de cet article que les associés de la SCCV sont des débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, ainsi le créancier doit posséder un titre contre la société avant de poursuivre les associés. (Civ. 3ème 3 novembre 2011, n° 10-23.951)
En l’espèce, la SAS BTP ne démontre pas qu’elle dispose d’un titre à l’encontre de la société qui soit antérieur à ce jugement. En conséquence, elle est déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la SAS Groupe CRP et de M. [U] [O].
Sur la demande en indemnisation du trouble de trésorerie :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS BTP invoque un préjudice financier lié au trouble de sa trésorerie. Le préjudice est établi en son prinicpe en raison du retard de paiement de 210 jours, il n’est pas établi dans son quantum en raison de l’insuffisance de preuve rapportée par la SAS BTP. Il convient de réduire le quantum à la somme de 2 100 € correspondant à 10 € par jour.
Par conséquent, la SCCV des Rochers est condamnée au paiement d’une somme de 2 100 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur la demande d’astreinte:
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution: “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. (…)”
En l’espèce, la SAS BTP sollicite la condamnation de la SCCV au paiement sous astreinte des factures sans pour autant caractériser les circonstances particulières qui menacent l’exécution de la décision. Il résulte des éléments du dossier que l’astreinte n’apparait pas nécessaire à la bonne exécution de la décision.
En conséquence, la SAS BTP est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
La SCCV, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me [V] [I], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCCV à payer à la SAS BTP consultants la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV des Rochers 65 à payer à la SAS BTP consultants:
— la somme en principal de 20 556 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, au titre de ses honoraires,
— 2 055,60 € au titre de la clause pénale,
— 120 € au titre des frais de recouvrement
— 2 100 € au titre du préjudice financier lié au trouble de trésorerie.
Condamne la SCCV des rochers 65 aux entiers dépens, au profit de la SAS BTP Consultants.
Condamne la SCCV des rochers 65 à payer à la SAS BTP Consultants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS BTP Consultants du surplus de ses demandes.
Le Greffier Le Président
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