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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00227 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3SU7
AFFAIRE : [Localité 1] [Localité 2] HABITAT C/ [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
GRAND [Localité 2] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (SYRIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2008, l’OPAC DU [Localité 1] [Localité 2], aux droits et obligations desquels vient désormais [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, a consenti à Monsieur [R] [T] un bail professionnel d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 5.500 € payable par trimestre et à terme échu.
Ledit bail professionnel a été consenti pour une durée de six années allant du 7 novembre 2008 pour se terminer le 6 novembre 2014. Le bail a été tacitement reconduit pour la même durée à compter du 7 novembre 2014 jusqu’au 6 novembre 2020.
Des travaux de réhabilitation devaient être réalisés dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Toutefois, les travaux de ayant pris du retard du fait de la crise sanitaire notamment, [Localité 5] HABITAT a accepté en raison des travaux affectant l’immeuble de consentir une première convention d’occupation précaire, en date du 13 janvier 2021, à Monsieur [R] [T] pour l’occupation des locaux et ce pour une durée ferme allant du 7 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Par la suite, [Localité 6] lui a consenti une nouvelle convention d’occupation précaire en date du 12 mai 2021 pour une période ferme allant du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et moyennant une redevance trimestrielle de 1.462,20 € hors charges.
Monsieur [R] [T] n’a pas quitté les lieux à l’issue de cette période. , tel que cela ressort du constat de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, [Localité 6] a adressé à Monsieur [T] une sommation de quitter les lieux suivant un délai de 8 jours. Monsieur [R] [T] n’ayant pas déféré à cette sommation de quitter les locaux, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT lui a signifié, le 15 octobre 2024, une sommation d’avoir à restituer les clés du local et d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2026, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des référés de [Localité 2] auquel il demande de :
Constater que Monsieur [R] [T] occupe sans droit ni titre, depuis le 16 janvier 2023, les locaux en rez-de-chaussée sis [Adresse 4] ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux en rez-de-chaussée sis [Adresse 5] et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [R] [T] à verser à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance de la convention d’occupation précaire jusqu’à la totale et parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [R] [T] à verser à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
GRAND [Localité 2] HABITAT s’est référé aux termes de son assignation.
Monsieur [R] [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la convention d’occupation à titre précaire, en date du 12 mai 2021, prévoit que Monsieur [T] pourra occuper le local situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2023 par commissaire de justice, il est relevé que Monsieur [T] n’a pas quitté le local loué et y reçoit de la clientèle.
Il convient de constater que Monsieur [R] [T] se trouve dès lors occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2023, ce qui constitue pour [Localité 6] un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au tiers du montant de la dernière redevance trimestrielle telle que prévue dans la convention d’occupation à titre précaire du 12 mai 2021, soit 1.462,20 € / 3 = 487,40 €.
Monsieur [R] [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS que Monsieur [R] [T] est occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNONS l’expulsion de la Monsieur [R] [T], ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4], si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des meubles ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 487,40 € outre charges, jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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