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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 7 avr. 2026, n° 26/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [K] [L]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
ordonnant la réouverture des débats
DECISION N° 26/59
N° RG 26/00779 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVCM
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me BAYE Sarah, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me STRATIGEAS
à M. [L]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 avril 2021, Monsieur [K] [L] a souscrit auprès de la société S.A BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités de 909,89 euros au taux débiteur de 2%.
Il a par ailleurs souscrit en 2021, une offre de prêt d’un montant de 20.000 euros auprès du même organisme bancaire, la libération des fonds ayant eu lieu le 23 avril 2021.
Enfin, il a souscrit le 3 juin 2021, toujours auprès de la même banque, un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 58 mensualités de 90,51 euros au taux débiteur de 2%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [K] [L] trois mises en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2024, le sommant régler les échéances demeurées impayées dans le délai de 15 jours.
C’est en cet état que par acte du 26 janvier 2026, la société S.A BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— le condamner à lui payer, au titre du prêt personnel amortissable du 06 avril 2021 n°01646-605173-79 d’un montant initial de 50.000 euros la somme de 25.888,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,00 % l’an postérieurs au 08 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer, au titre du prêt personnel amortissable du 17 avril 2021 n° 01646-605183-49 d’un montant initial de 20.000 euros, la somme de 7.913,44. Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer, au titre du prêt personnel amortissable du 03 juin 2021 n°01646-605193-19 d’un montant initial de 5.000 euros, la somme de 2.673,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,00 % l’an postérieurs au 08 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 mars 2026, la société S.A BNP PARIBAS est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [K] [L], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique des comptes de prêt et du détail des opérations bancaires, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société S.A BNP PARIBAS sera déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties, s’agissant du prêt de 50.000 euros et du prêt de 5.000 euros, prévoient, dans les conditions générales qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues.
En l’espèce, deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées ont été adressée au défendeur le 8 avril 2024, celui-ci ayant disposé, aux termes de ces deux courriers, d’un délai de 15 jours pour s’exécuter sous peine de déchéance du terme. Il convient de constater que la régularisation n’est pas intervenue dans le délai requis de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement acquise pour ces deux prêts le 24 avril 2024, à l’occasion de sa notification.
S’agissant du prêt de 20.000 euros, la société demanderesse ne produit pas le contrat de crédit, de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’une clause résolutoire de déchéance du terme. Il convient de constater, par ailleurs, qu’il n’est formulé aucune demande subsidiaire de résiliation du contrat de crédit. La société BNP PARIBAS sera, par conséquent, déboutée de ses demandes concernant le prêt n°01646-605183-49.
Sur les créances
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L312-16 du même code dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
Enfin, l’article L341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
S’agissant de la vérification de la solvabilité, le prêteur doit justifier de ses diligences et produire, pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, et même s’ils ne sont pas conclus sur le lieu de vente ou à distance, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité.
Il doit également rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Ces explications doivent permettre à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, d’être informé sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ce véritable devoir d’explication est sanctionné de la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts.
Il doit enfin vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, il convient de remarquer que la société S.A BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation du FICP préalable à la libération des fonds concernant le contrat de crédit n° 01646-605193-19 ce qui est de nature à entraîner, par application des dispositions susvisées, la déchéance du droit aux intérêts.
Les débats seront réouverts afin de permettre à la société S.A BNP PARIBAS, ainsi qu’au défendeur, de faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par la juridiction. Par ailleurs, les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombant pas au tribunal, il sera demandé à la société S.A BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte indiquant le montant total des remboursements effectués par Monsieur [L] s’agissant de ce prêt.
Les demandes non tranchées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société S.A BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement.
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande concernant le prêt n°°01646-605183-49 souscrit pour un montant de 20.000 euros.
ORDONNE la réouverture des débats afin de :
Recueillir les observations des parties sur la déchéance du droit aux intérêts,Production, par la société S.A BNP PARIBAS, d’un document indiquant le montant total des remboursements effectués par Monsieur [L] s’agissant du prêt de 5.000 euros souscrit le 3 juin 2021.RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 1er septembre 2026 à 9 heures,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE le sort des demandes non évoquées et des dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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