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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVR
N°MINUTE : 25/56
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [I] [S], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [H] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%, justifiant le versement d’une indemnité en capital.
Le 28 mai 2005, il a présenté un certificat médical de rechute, prise en charge au titre de l’accident initial.
Le 12 avril 2022, M. [I] [X] a sollicité auprès de la caisse une demande d’explication sur une éventuelle rente accident du travail dont il n’aurait jamais bénéficié.
La caisse, s’étant rendue compte d’une difficulté tenant à la consolidation de la rechute de l’accident du 26 septembre 2001, a averti le service médical qui a fixé la consolidation au 23 février 2023 avec retour à l’état antérieur.
Cet avis a été notifié par la caisse le 15 novembre 2023.
M. [I] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 02 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, M. [I] [X] demande au tribunal de :
À titre principal,
— condamner la [7] à lui verser la rente d’accident de travail à compter de la date à laquelle il aurait pu en bénéficier,
À titre subsidiaire,
— juger que la [7] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard,
— juger que cette faute lui a occasionné un préjudice,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, l’expert devant notamment se voir confier la mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident survenu,
— condamner la [7] à lui verser une provision à valoir de 10.000€ en réparation de son préjudice,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour liquidation définitive de son préjudice,
En tout état de cause,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
*
Par observations orales, la [7] demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle ne retient plus la forclusion afin que M. [I] [X] puisse contester le retour à l’état antérieur notifié par la caisse et de débouter M. [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle demande en outre de pouvoir produire une note en délibéré afin de reprendre l’intégralité de son développement oral.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Le 04 décembre 2024, la [6] a, dans le cours du délibéré et sur autorisation du tribunal, produit une note expliquant que M. [I] [X] n’a jamais bénéficié de rente accident du travail, mais seulement d’une indemnité en capital sur la base d’un taux IP de 4% évalué à la date de sa consolidation du 18 octobre 2004.
Elle indique qu’il bénéficie en revanche d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2006.
Sur la demande de M. [I] [X] au titre des dommages et intérêts, la caisse soutient n’avoir commis aucune faute dans ce dossier. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les fautes commises par le contrôle médical dans l’exercice de ses fonctions ne sauraient engager la responsabilité de la caisse et indique que dans ce dossier ni le service médical, ni le médecin traitant de l’assuré n’a relevé la nécessité de consolider l’état de M. [I] [X] à l’issue de sa rechute.
Enfin, elle estime avoir rempli son devoir général d’information en ayant averti l’assuré, par courrier du 31 mars 2022, de l’importance d’anticiper les choix à partir de 62 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’évalutation du taux d’incapacité permanente partielle
L’assuré social, au titre de l’accident de travail, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L. 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation et en fonction du barème indicatif des invalidités cité en annexe de l’article [12] 434-32 du code de la sécurité sociale.
En application des articles L.434-1 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10%.
Il est en l’espèce constant que M. [I] [X] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2001, consolidé le 18 octobre 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%.
Il a ensuite présenté, le 28 mai 2005, un certificat médical de rechute qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de l’accident de travail initial et qui a été consolidé avec retour à l’état antérieur en date du 23 février 2023.
M. [I] [X] sollicite le versement d’une rente accident du travail, estimant qu’il y avait droit depuis 2006.
Il convient de relever que M. [I] [X] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 4% à compter du 18 octobre 2004, qu’il n’a jamais contesté. Dès lors, ce taux devenu définitif ne permettait pas le versement d’une rente accident du travail, mais seulement le versement d’une indemnité en capital.
M. [I] [X] semble ainsi opérer une confusion entre la rente accident du travail et la pension d’invalidité qui lui était versée depuis le 1er septembre 2006 et qui, contrairement à la rente accident du travail, ne peut se cumuler avec le versement d’une pension de retraite.
La caisse relève néanmoins que la notification du 20 février 2023, portant sur la consolidation de la rechute présentée par M. [I] [X] en date du 28 mai 2005 est silencieuse sur la notion de retour ou non à l’état antérieur.
Dès lors, compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités reprises au dispositif.
*
Les dépens et les demandes formulées à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en avant dire droit le 29 janvier 2025 et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [F] [W], [Adresse 1] ([Courriel 10]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
— convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [I] [X] par le biais de son conseil, Me Covin ([Courriel 13]) ainsi que la [9] ([Courriel 11]),
— examiner M. [I] [X] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport de la commission médicale de recours amiable, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement,
— évaluer le taux d’incapacité permanente en prenant les seules séquelles résultant de la rechute déclarée le 28 mai 2005 et consolidée le 23 février 2023, sans prendre en compte les séquelles ayant justifiée l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter 1er septembre 2006 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 15 avril 2025, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la [7] pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 09 mai 2025 à 10 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Réserve les dépens et les demandes formulées à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGVR
N° MINUTE : 25/56
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