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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3I4
Minute : 24/01195
Société SOREQA
Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
C/
Monsieur [V] [N]
Monsieur [D] [X]
Monsieur [M] [L]
Monsieur [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [N]
Monsieur [D] [X]
Monsieur [M] [L]
Monsieur [C]
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Monsieur [C]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOREQA est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8], [Adresse 4] à [Localité 10], acquis par acte de vente du 25 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA SOREQA a fait constater que ce logement était occupé par Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] qui ont déclaré y vivre depuis un an sans signer de contrat de location.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA SOREQA a fait assigner Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Supprimer le délai de deux mois posé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, la SA SOREQA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
En l’espèce, la SA SOREQA rapporte la preuve de sa propriété du logement litigieux, et de son occupation par les défendeurs.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne se prévalent d’aucun titre d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression des délais posés par le code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, le procès-verbal de constat du 30 mai 2024 ne comportant aucune constatation accréditant l’idée d’une entrée dans les lieux par voie de fait.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C], qui perdent le procès, seront tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA SOREQA pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X], Monsieur [V] [N], Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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