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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 22/07752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 22/07752 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ5G
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
C/
[K] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C822
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 septembre 2013 M. [R] a conclu avec la société American Express Carte France, un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement Carte Air France KLM – American Express Silver à débit différé.
En novembre et décembre 2021, les dépenses engagées au moyen de la carte en octobre et novembre 2021 par Mme [S], titulaire d’une carte supplémentaire, n’ont pu être payées en raison de l’absence de provision.
Le 4 février 2022, la société American Express Carte France a procédé à la résiliation du contrat, le compte présentant un solde débiteur de 13.655,55 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022 non réclamée par son destinataire, la société American Express Carte France a mis en demeure M. [R] de payer la somme de 13.632,21 euros avant le 1er juillet 2022.
En l’absence de paiement, la société American Express Carte France a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022 auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, fait assigner devant ce tribunal M. [R] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 13.632,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022, outre 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société American Express demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AMERICAN EXPRESS :
1) la somme de 13.632,21 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 ;
2) la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Monsieur [R] de toute ses demandes
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [R] en tous les dépens. »
Au soutien de ses prétentions la société American Express Carte France, se fondant sur les stipulations du contrat prévoyant la solidarité du titulaire de la carte avec le titulaire de la carte supplémentaire à titre gratuit, s’estime créancière à l’égard de M. [R] de la somme 13.632,21 euros, outre les intérêts au taux légal compter du 24 juin 2022.
En réplique aux demandes du défendeur, elle soutient qu’en signant le contrat, M. [R] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte à débit différé qui stipule qu’il est solidairement tenu avec le titulaire de la carte supplémentaire du paiement des débits sur le compte. Ainsi, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’intervention forcée de Mme [S], titulaire de la carte supplémentaire, dès lors que M. [R] ne bénéficie ni d’un droit de discussion ni d’un droit de division. Enfin, elle estime n’avoir commis aucune faute, le défaut de règlement du compte débiteur faisant l’objet d’une obligation de déclaration auprès du Fichier national des incidents de remboursent des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [R] demande au tribunal de :
« A titre principal
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause de Madame [S] dans la présente procédure par assignation forcée diligentée par Monsieur [R] ;
A titre subsidiaire
OCTROYER un délai de deux ans à Monsieur [R] pour régler sa dette envers AMERICAN EXPRESS en échelonnant celle-ci par 24 mensualités, en principal, de 568 € et ce, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel
CONDAMNER AMERICAN EXPRESS à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [R] en réparation du dommage subi par celui-ci et généré par la faute de la demanderesse en ayant fiché à tort le défendeur au fichier FICP ;
CONDAMNER AMERICAN EXPRESS à effectuer les diligences nécessaires pour demander le défichage de Monsieur [R] au FICP et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour après le jour de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause
DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER AMERICAN EXPRESS à payer la somme de 15 00 € à Monsieur [R] ;
CONDAMNER AMERICAN EXPRESS aux entiers dépens. »
Monsieur [R] ne conteste pas les sommes réclamées par la société American Express Carte France mais soutient que Mme [S], titulaire de la carte supplémentaire, est à l’origine des dépenses litigieuses. Il demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention forcée de celle-ci.
A titre subsidiaire, M. [R] sollicite l’octroi d’un délai de deux années pour apurer sa dette faisant état d’un revenu mensuel à hauteur de 2.449 euros.
Enfin, à titre reconventionnel, M. [R] affirme que l’inscription au FICP par la société American Express Carte France est caractéristique d’une faute dès lors que seuls les incidents liés à une carte de crédit bancaire peuvent faire l’objet d’un tel fichage. Il sollicite, à ce titre, la condamnation de la société American Express Carte France au paiement de la somme de 2.000 en réparation du préjudice causé sur le fondement de l’article 1240 ainsi que son défichage au FICP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024 renvoyée au 18 mars 2025 par avis de fixation modificatif du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « DIRE » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de la société American Express Carte France, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande principale
La société American Express Carte France fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil et de la convention liant les parties, M. [R] est tenu de lui payer le solde débiteur dont elle justifie par la production des relevés de dépenses détaillés qui n’ont jamais été contestés.
M. [R] ne conteste pas les sommes réclamées par la société American Express Carte France et demande à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de Mme [S] dans la présente procédure sur le fondement de l’article 109 du code de procédure civile et l’octroi d’un délai de paiement à titre subsidiaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une influence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, M. [R] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de Mme [S] dans la présente procédure sur le fondement de l’article 109 du code de procédure civile.
La société American Express Carte France conteste la demande formée par M. [R] arguant qu’au regard de la clause de solidarité, elle bénéficie du choix des poursuites et qu’à l’inverse M. [R] ne dispose pas d’un droit de discussion ou de division justifiant un sursis à statuer.
M. [R] n’a, à ce jour, délivré aucune assignation en intervention forcée à l’encontre de Mme [S]. En outre, la mise en cause de Mme [S] ne fait pas obstacle à la poursuite de la présente procédure à l’encontre de M. [R], solidairement engagé, et ne saurait justifier de surseoir à statuer dans l’attente de l’assignation en intervention forcée invoquée par M. [R].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 13.632 euros
Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.
Les anciens articles 1134 et 1135 du code civil, applicables au litige, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les anciens articles 1203 et 1204 du code civil, applicable au litige, « Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. » et « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 1315 ancien du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
***
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société American Express Carte France verse au débat :
La demande de « Carte Air France KLM-American Express Silver », signée le 21 septembre 2013 par M. [R] à laquelle sont joints les passeports de M. [R] et Mme [S] ainsi que les coordonnées bancaires des comptes à débiter,
Les conditions générales d’utilisation relatives à la carte à débit différé American Express du 1er septembre 2013 « FR/AF/09/13B »,
Les relevés de compte du 23 octobre 2021 au 23 février 2022,
La lettre recommandée du 24 juin 2022, présentée le 27 juin 2022, émise par le mandataire de la société American Express Carte France et valant mise en demeure,
Le décompte de créance arrêté au mois février 2022.
Il ressort de la demande de « Carte Pro Air France KLM – American Express Silver », signée le 21 septembre 2013 par M. [R], que ce dernier a souscrit une carte supplémentaire gratuite au nom de Mme [S] et conformément aux conditions générales de la carte accréditive, les dépenses réglées au moyen de cette carte seront débitées sur le compte habituel de M. [R].
Les mentions suivantes figurent avant sa signature sur la demande de carte : « si vous êtes intéressé par cette offre veuillez consulter l’intégralité des conditions générales régissant l’utilisation de la carte AIR FRANCE KLM- AMERICAN EXPRESS, sur support papier ayant pour référence FR/AF/09/13. Vous pourrez dès lors nous retourner le présent document signé. Vous reconnaissez que les conditions générales s’appliquent dès la première utilisation de la carte » et « j’ai bien noté que les dépenses réglées au moyen de cette carte seront débitées sur mon compte bancaire habituel et que les Miles cumulés au moyen de cette carte seront crédités sur mon compte Flying Blue ».
En conséquence les stipulations de la convention relative à la carte à débit différé American Express portant la référence « FR/AF/09/13B » sont opposables à M. [R].
Il est stipulé à l’article 8.2 de ladite convention sous le titre « Responsabilité » que « vous et tout titulaire de carte supplémentaire êtes responsables solidairement du paiement de tous les débits effectués sur ce compte carte, et ce à la date d’échéance. »
Dés lors, tant aux termes de la demande de carte que de la convention relative à la carte à débit différé American Express, l’engagement solidaire de l’utilisateur de la carte, aux côtés du titulaire de carte supplémentaire, figurant en caractères lisibles et apparents, est valable.
La créance de la société American Express Carte France s’élève à la somme de 13.632,21 euros ainsi qu’il ressort des relevés de compte du 23 octobre 2021 au 23 février 2022 produits.
La société demanderesse justifie avoir valablement mis en demeure M. [R].
En conséquence, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 13.632,21 euros, en application des dispositions combinées des articles 1334, 1135, 1203 et 1204 du code civil applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et le débiteur solidaire s’obligeant à toute la dette.
Les intérêts au taux légal sont dûs à compter du 27 juin 2022, date de la présentation de la mise en demeure, sur la somme de 13.632,21 euros et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par M. [R]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
L’octroi de délais de paiement prévu par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, M. [R] demande la mise en place d’un échéancier mensuel à hauteur de 568 euros par mois sur deux ans, et ce à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Il indique toucher 2.449 euros par mois et présenter des charges à hauteur de 2.258 euros par mois, échéance proposée comprise.
A l’appui de ses prétentions, M. [R] verse au débat son avis d’imposition 2021 indiquant un revenu fiscal de référence à hauteur de 43.602 euros.
Ces délais de paiement sollicités par M. [R] sont contestés par la société American Express Carte France au motif qu’aucune des pièces visées dans ses conclusions n’a été communiquée.
Hormis l’avis d’imposition précité, M. [R] ne communique pas les autres pièces visées, et ne permet donc pas au tribunal d’évaluer la réalité de la situation décrite dans ses conclusions et sa solvabilité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [R].
Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [R]
Aux termes de l’article L751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Selon de l’article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés.
L’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit à l’article 4 que constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un crédit à échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues et les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.
En l’espèce, la société American Express Carte France a procédé le 10 mai 2022 à une inscription d’incident de paiement caractérisé au FICP de la Banque de France, au titre d’un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du découvert du compte bancaire.
Il ressort des développements qui précèdent que M. [R] était redevable de la somme de 13.632,21 euros déclarée par la banque. Il est toujours redevable de cette somme.
La société American Express Carte France n’a ainsi commis aucune faute.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société American Express Carte France de solliciter la radiation de M. [R] du FICP et M. [R] sera débouté de sa demande en réparation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [R], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société American Express Carte France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros. Il supportera ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société American Express Carte France les sommes de :
13.632,21 euros majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2022 jusqu’à parfait paiement,
1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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