Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 1er sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWGN
Décision du 01 Septembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [K], sous mesure de protection majeure, née le 30 Mars 1977 à ST MALO (35400), domiciliée : chez , [Adresse 1] comparante, assistée de Me Danielle GOBERT , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 27 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à L’APASE et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 01 Septembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 27 août 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 août 2025, Madame [W] [K] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 août 2025 par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [W] [K] est nécessaire, en ce que la patiente est prise en charge suite à des menaces suicidaires et des propos délirants ; que le sommeil est réduit ; que la patiente déambule, tient des propos à thématique de persécution et mégalomaniaque partiellement systématisés avec adhésion totale ; que la conscience des troubles est absente et l’adhésion aux soins faibles ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [W] [K] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que l’impossibilité de recueillir d’avis d’un tiers n’est pas démontrée et que le peril imminent n’est pas caractérisé ; que sur le fond, il est sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation avec mise en place d’un programme de soins ;
SUR LA FORME (admission dans le cadre du péril imminent)
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Attendu que le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [F], le 22 août 2025 à 4H05 relève l’existence d’une “ agitation psychomotrice, un discours logorrhéique et incohérent ainsi que des idées délirantes” ; que ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
— Sur la recherche d’un tiers :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la patiente a été contacté le 22 août 2025 à 3H52 par téléphone (“pas de réponse à l’appel”) ; que l’impossibilité d’obtenir une demande dans les conditions légales susmentionnées est établie ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [W] [K] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [K] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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