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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYXU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lison RIDARD-DESGUES de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Madame [A] [M] veuve [K], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [E] [K] et de Madame [A] [M], mariés sous le régime de la communauté de biens et d’acquêts, sont nés trois enfants Monsieur [Z] [K], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K].
[E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023.
De son vivant, et par acte notarié en date du 22 novembre 2000, Monsieur [E] [K] a fait donation au profit de sa conjointe, Madame [A] [K], de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d’un étranger, soit de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront la succession du donateur sans aucune exception ni réserve, soit enfin de la pleine propriété d’un quart et, au gré de la donataire, de l’usufruit d’un ou de trois autres quarts de l’universalité de tous les mêmes biens, sans aucune exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
L’acte de notoriété était reçu le 27 juin 2023 en l’étude de Maître [U] [S], notaire à [Localité 3].
L’attestation immobilière après décès de [E] [K] était reçue le 15 novembre 2023 en l’étude de Maître [U] [S]. Elle mentionne l’existence d’un bien immobilier composant la communauté ayant existé entre les époux, à savoir une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] évaluée à 600 000 euros.
Suivant acte du 15 novembre 2023, cette maison a été vendue au prix de 600 000 euros, le prix de vente étant consigné par le notaire.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 mars 2026, Madame [B] [K] a fait assigner Madame [A] [M] veuve [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/78) auquel elle demande dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026 de :
— A titre principal ordonner la libération de la somme de 385 216 €, détenue à l’étude de Maître [U] [S], notaire à [Localité 3], correspondant à la quote-part du prix de vente revenant à Madame [A] [K], dans la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et son versement à cette dernière ;
— Ordonner la libération de la somme de 69 141,33 €, détenue à l’étude de Maître [U] [S], correspondant à la quote-part du prix de vente lui revenant dans la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et son versement à son bénéfice ;
— A titre subsidiaire, ordonner qu’il soit libéré à son profit une somme de 69 000 € à titre d’avance sur ses droits sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— Ordonner qu’il soit libéré au profit de Madame [A] [K] une somme de 385 000 euros, à titre d’avance sur ses droits sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— Ordonner la libération de la somme de 69 141,33 €, détenue à l’étude de Maître [U] [S], notaire à [Localité 3], correspondant à la quote-part du prix de vente lui revenant ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [F] [K] et Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [Z] [K] demande au juge des référés de :
— Ordonner la libération de la somme de 385.216 € détenue à l’étude de Maître [U] [S], Notaire à [Localité 3], correspondant à la quote-part du prix de vente revenant à Madame [A] [M] veuve [K], dans la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que son versement à titre provisionnel ;
— Ordonner la libération de la somme de 69.141,33 € détenue à l’étude de Maître correspondant à la quote-part du prix de vente lui revenant dans la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que son versement à titre provisionnel ;
— Condamner Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, Monsieur [F] [K] demande au juge des référés de :
— Dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 5 mars 2026 ;
— Subsidiairement, dire le juge des référés incompétent pour ordonner un partage provisionnel de la communauté des époux [K] et de la succession de [E] [K] et inviter la demanderesse à saisir le juge du fond d’une action en compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre les époux [K] et de la succession de [E] [K] ;
— Très subsidiairement déclarer la demande de [B] [K] irrecevable en ce qu’elle sollicite une condamnation au profit de sa mère Madame [A] [K] ;
— Déclarer la demande tant irrecevable que mal fondée en ce qu’elle demande la libération de sommes à son profit ;
— En tout état de cause, condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande en nullité de l’assignation
Monsieur [F] [K] conclut à la nullité de l’assignation faisant valoir que le conseil de Madame [B] [K] sous la constitution de laquelle a été délivrée l’assignation, est inscrite au barreau de Rennes et ne peut postuler devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo dans une procédure de partage.
Madame [B] [K] soutient que la présente instance ne vise pas un partage judiciaire mais la libération du prix de vente d’un bien dépendant de la succession.
Selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [K] demande au juge des référés de :
— Ordonner la libération de la somme de 385.216 € détenue à l’étude de Maître [U] [S], Notaire à [Localité 3], correspondant à la quote-part du prix de vente revenant à Madame [A] [M] veuve [K], dans la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que son versement à titre provisionnel ;
— Ordonner la libération de la somme de 69.141,33 € détenue à l’étude de Maître correspondant à la quote-part du prix de vente lui revenant dans la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] cadastré AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que son versement à titre provisionnel.
Ainsi, les demandes de Madame [B] [K] ont vocation à anticiper le partage à venir dans les droits de la succession de feu [E] [K].
Si Madame [B] [K] réfute toute situation d’indivision, il n’est pas contestable qu’elle se trouve elle-même en situation d’indivision avec ses frères, en qualité de nues-propriétaires indivis, sur les biens issus de la succession de leur père.
Enfin, Madame [B] [K] ne peut prétendre qu’il ne s’agit pas d’anticiper le partage alors même que parmi ses demandes, elle formule une demande en paiement au bénéfice de sa mère, qui au surplus n’est pas recevable, nul ne plaidant par procureur.
Il sera relevé que cette libération du prix s’inscrit dans une opération plus vaste de liquidation de la succession, le prix de vente ayant intégrer le patrimoine de la succession.
Dès lors, il sera relevé que Madame [B] [K] n’a pas respecté les formalités de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 précité dans la délivrance de ses assignations qui seront déclarées nulles.
Sur les autres demandes
Madame [B] [K], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité et la nature familiale du litige justifient rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nuls les actes d’assignation délivrés par Madame [B] [K] ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [K] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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