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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
Logement 502 Etage 5
15 Rue Claude et Simone Millot
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02280 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4MT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [W] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 22 septembre 2016, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [W] [K] un logement situé 15 rue Claude et Simone Millot – 44300 NANTES.
Le 8 novembre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [W] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2708,15 euros au titre des loyers échus et impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 22 mai 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 6625,22 euros selon le décompte arrêté au 3 novembre 2025.
Monsieur [W] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu pour contester le montant de la dette ou solliciter des délais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 22 mai 2025, soit dans le délai d’au moins six semaines avant la première audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 29 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 22 septembre 2016 étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et les délais :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail ayant pris effet le 22 septembre 2016.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6625,22 euros au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (303,99 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Monsieur [W] [K], absent, n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 6321,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais, le décompte produit démontre que Monsieur [W] [K] n’a pas repris le paiement des loyers avant l’audience (aucun versement depuis un an).
Par conséquent, en l’absence de tout élément sur la situation financière du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte à plus d’un an, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [W] [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Enfin, Monsieur [W] [K], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [W] [K] sera par ailleurs condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [W] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 6321,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 9 janvier 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé 15 rue Claude et Simone Millot – 44300 NANTES ;
DIT que Monsieur [W] [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [W] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges locatives, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
DEBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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