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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 21/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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4
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02404 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NF2S
DATE : 05 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Juin 2025,
DEMANDEURS
SAS BIGARD DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 795 850 155 , représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
tous représentés par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me POMIES, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSE
S.C. LA CRESSOISE, RCS [Localité 2] sous le n° 333 086 429, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2015, la SCI LA CRESSOISE a donné à bail un ensemble immobilier à usage industriel à la SAS NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM sur la commune du CRES (34920). Le contrat de bail a été complété par un avenant en date du 16 septembre 2016.
Le bail prévoit qu’un dépôt de garantie de 24.963 euros soit versé à la SCI LA CRESSOISE.
Par acte en date du 30 septembre 2016, la SAS NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM a cédé son fonds de commerce à la SAS BIGARD DISTRIBUTION. La SCI LA CRESSOISE a expressément indiqué ne pas être opposée à la cession, a renoncé à se substituer à l’acquéreur et à intervenir à l’acte de cession.
Lors de la cession de fonds de commerce, la SAS NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM a refacturé le montant du dépôt de garantie à la SCI LA CRESSOISE à hauteur de 28.523 euros.
La SAS BIGARD DISTRIBUTION a donné congé avec effet au 17 mars 2018.
Par jugement du 09 avril 2019 devenu définitif et qui a été exécuté, le Tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la SAS BIGARD DISTRIBUTION de sa demande de nullité du commandement de payer du 03 mars 2017 et a condamné solidairement la SAS BIGARD DISTRIBUTION et la NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM à régler à la SCI LA CRESSOISE notamment les sommes suivantes :
— la somme de 120.750 euros HT au titre des loyers impayés,
— la somme de 535,23 euros au titre des charges de la même période,
— la somme de 2.640 euros pour défaut d’entretien,
— la somme de 74,45 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des locaux,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Le 27 mars 2020, la SAS BIGARD DISTRIBUTION a réclamé à la SCI LA CRESSOISE la restitution du dépôt de garantie, indiquant que ce dernier lui avait été refacturé par la NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM pour la somme de 28.523 euros alors que le dépôt de garantie du bail conclu initialement entre la NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM et la SCI LA CRESSOISE était d’un montant de 24.493 euros.
Par courrier recommandé du 06 mai 2020, le gérant de la SCI LA CRESSOISE a répondu à la SAS BIGARD DISTRIBUTION que compte tenu que cette dernière confirmait avoir été facturée du dépôt de garantie par la NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM, elle ne voyait pas à quel titre elle réclamait la restitution de ce dernier à la SCI LA CRESSOISE.
Par courrier officiel du 07 juillet 2020, la SAS BIGARD DISTRIBUTION a mis en demeure la SCI LA CRESSOISE de restituer la somme de 28.523 euros sous quinzaine, en vain.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 01 juin 2021, la SAS BIGARD DISTRIBUTION, Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] ont fait assigner la SCI LA CRESSOISE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en restitution du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LA CRESSOISE,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société BIGARD DISTRIBUTION,
— déclaré recevable l’action formée par la société BIGARD DISTRIBUTION à l’encontre de la SCI LA CRESSOISE,
— déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société NOUVELLE SOCIÉTÉ COVIM qui n’est pas partie à la procédure,
— déclaré Monsieur [P] [F] et Madame [G] [Z] irrecevables en leurs demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI LA CRESSOISE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SAS BIGARD DISTRIBUTION sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable la SCI en sa demande reconventionnelle présentée par conclusions signifiées au fond le 03 juin 2024 et la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SCI LA CRESSOISE sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il déboute la SAS de ses fins de non-recevoir qui sont irrecevables, la condamne aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par conclusions au fond du 03 juin 2024, la SCI LA CRESSOISE a sollicité reconventionnellement le paiement de la somme de 17.929,29 euros à la SAS BIGARD DISTRIBUTION, « au titre des travaux d’entretien des locaux ».
Il résulte du jugement rendu le 09 avril 2019 que la SCI LA CRESSOISE estimait déjà que la SAS BIGARD DISTRIBUTION avait laissé les locaux sans entretien ce qui avait conduit à leur dégradation. Le tribunal a retenu dans ce cadre : « la société LA CRESSOISE justifie des travaux de remise en état réalisés suivants :
— facture en date du 08 octobre 2017 (société Arbre et Sol), soit pendant la période de location, de nettoyage des abords des locaux : 2.640 euros TTC
— facture en date du 06 avril 2018 (société DWD Dépannage) de remplacement d’une serrure : 74,45 euros ». Les sociétés BIGARD DISTRIBUTION et NOUVELLE SOCIETE COVIM ont dès lors été condamnées solidairement au paiement de ces deux sommes à titre de dommages-intérêts, la première pour défaut d’entretien et la seconde pour la réparation des locaux.
La SCI LA CRESSOISE produit dans le cadre de la présente instance les devis qu’elle avait versé aux débats de l’instance de 2019 ainsi que des factures. Les factures produites datent toutes de l’année 2018, alors même que la clôture était intervenue le 1e février 2019 et avait même été rabattue dans le jugement afin « de recevoir en la forme les écritures et pièces déposées le 08 février 2019 » par les deux sociétés. Ainsi, la SCI ne saurait tirer argument de son choix procédural opéré en 2019 de ne produire que des devis et non les factures des réparations opérées. Il convient de souligner à ce titre que les factures ne correspondent que partiellement aux devis produits puisque l’étendue des travaux réalisés est inférieure à ce qui avait été chiffré dans les devis.
Par conséquent, le tribunal a déjà statué en 2019 sur la question des travaux liés au défaut d’entretien et à la remise en état des locaux entre les mêmes parties, la cause de cette demande étant bien la remise en état des locaux et non son mode de financement.
En conclusion, l’autorité de chose jugée est acquise et la demande de la SCI LA CRESSOISE de condamnation en paiement de la SAS BIGARD DISTRIBUTION au titre des travaux de remise en état des locaux sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La SCI LA CRESSOISE, partie succombante à l’incident, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS BIGARD DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande reconventionnelle en paiement formée par la SCI LA CRESSOISE à l’encontre de la SAS BIGARD DISTRIBUTION,
CONDAMNONS la SCI LA CRESSOISE aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SCI LA CRESSOISE à payer à la SAS BIGARD DISTRIBUTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond à la SAS BIGARD DISTRIBUTION.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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