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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 20/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Alexia COMBE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/04391 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IZT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE CHATEAU LEENHARDT
Représenté par son Syndic en exercice, la société FOSSAC SYNDC, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 800 989 857, dont le siège social est au [Adresse 1],
représenté par Maître Alexia COMBE, Avocat au Barreau de NIMES, avocat postulant, et par Maître Christophe BEAUREGARD, membre de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER LEMOINE, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. FONCIERE PATRIMOINE INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] LEENHART représenté par son syndic en exercice la SARL FOSSAC SYNDIC a assigné la SARL Foncière Patrimoine Investissement (FPI) devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des dispositions des articles L511-1 et suivants, L531-1 et suivants, R511-1 et suivants et R531-1 et du code des procédure civiles d’exécution et des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, afin de :
CONDAMNER la société FPI ci-requise au paiement de la somme de 237.639,79 euros ;
DIRE ET JUGER bien fondé en droit et en fait l’inscription hypothécaire du 20/08/2020 déposée auprès du service de publicité foncière de [Localité 5] 1er bureau dénoncée le 24/08/2020 au débiteur ;
CONDAMNER la société FPI aux entiers dépens y compris de mesures provisoires ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 03 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL FOSSAC SYNDIC demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— Considérant qu’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par les décisions du juge des référé du 14/10/2020 étendue à de nouveaux désordres par une décision de la même juridiction du 25 mai 2022 ;
— Les opérations d’expertise confiées à M. [S] étant toujours en cours, il s’en évince que pour une bonne administration de la justice le sursis à statuer s’impose dans le cadre de la présente instance jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport définitif;
— Il sera statué ce que de droit sur les dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2025, la SARL FONCIERE PATRIMOINE INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état, de :
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer
RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
ORDONNE un sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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