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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVEN
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie
DEMANDEUR :
LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC – SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 février 2012, Monsieur [O] [Y] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE, trois prêts immobiliers. Un prêt PRIMO REPORT n°8130016 d’un montant de 18.000 euros remboursable en 180 mensualité, au taux de 4,3% , un prêt PRIMO REPORT n°8130017 , d’un montant de 20.000 € remboursable en 240 mensualité, au taux de 4,5 % ainsi qu’un prêt [U] [E] [Adresse 3] n°8130018, d’un montant de 39.303,80 € remboursable en 300 mensualité, au taux de 4.07% .
Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« CEGC »).
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [Y] de procéder au remboursement des échéances impayées au titre des prêts PRIMO REPORT n° 8130017 et [U] [E] [Adresse 3] n°8130018 ainsi qu’au titre du prêt PRIMO REPORT n°8130046, dans un délai de 30 jours , sous peine de voir prononcer l’exigibilité de ses prêts et devoir rembourser l’intégralité des sommes empruntées.
Les sommes sollicitées étaient évaluées de la manière suivantes:
— au titre du prêt n°n°8130017 : 369,48 €,
— au titre du prêt n°n°8130018 :754,80 €,
— au titre du prêt n° n°8130016: 378, 42 €,
En l’absence de régularisation des arriérés, la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE s’est, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2025, prévalue de la déchéance du terme des prêts et a exigé le remboursement des sommes suivantes:
— au titre du prêt n°n°8130017 :10.195,52 €,
— au titre du prêt n°n°8130018 :28.605,71 €,
— au titre du prêt n° n°813016: 3.802,05 €,
Monsieur [Y] a retiré le courrier recommandé le 1er mars 2025.
La CEGC a procédé au remboursement des sommes dues au titre des prêts contractés par Monsieur [Y] auprès de la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE et à verser la somme totale de 39.945,24 euros.
La CEGC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont Monsieur [Y] est propriétaire, sis La Loctais à Caulnes (22350) .
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de l’exécution a autorisé la CEGC à prendre cette inscription pour la garantie de la somme de 39.945,24 euros, en principal, celle de 3.006,86 € au titre des frais, outre celle de 303 € au titre des frais d’inscription hypothécaires provisoire.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise pour sûreté et conservation de la créance de la CEGC, a été dénoncée à Monsieur [Y].
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la CEGC a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre des prêts précités. La CEGC a ainsi demandé au tribunal de :
— se déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
— déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 39.924,95 € au titre des prêts PRIMO REPORT n°8130016 , PRIMO REPORT n°8130017 et [Adresse 4],
En conséquence
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme précitée,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 17 avril 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.006,86€ au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, qu’elle a réglé, en tant que caution, les sommes dues par Monsieur [O] [Y] au titre des prêts contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE et se trouve, dès lors, en droit d’exercer un recours contre le débiteur.
***
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
***
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2025, avec dépôt du dossier sans audience de plaidoirie, avant le12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le recours de la caution
Selon l’article 37, II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 37, II).
Aux termes de 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Aux termes des conditions générales des contrats de prêt signé par Monsieur [Y] , « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception, notamment dans le cas d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après la mise en demeure l’emprunteur” .
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] a cessé de régler les mensualités des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE à compter du 15 octobre 2024.
Suite à la déchéance du terme des contrats des prêts, la CEGC, en qualité de caution, a réglé à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes dues par ce dernier , soit la somme globale de 39.924,95 euros se décomposant de la manière suivante:
— au titre du prêt n°n°8130017 :9.553,28 €,
— au titre du prêt n°n°8130018 :26.786,83 €,
— au titre du prêt n° n°813016: 3.584,84 €,
Il est produit les quittances adressées par la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LOIRE en date du 12 février 2025.
Bien qu’ayant été invité par la CEGC à prendre contact avec ses services afin de trouver une solution amiable, le débiteur n’a pas offert de procéder au règlement de sa créance et a été mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes réglées par la CEGC ,en leur lieu et place.
La créance de la CEGC apparaît , dès lors, établie.
En ne se faisant pas représenter à la présente instance, Monsieur [Y] n’a offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations au tribunal quant à l’absence de bien fondé de la créance alléguée à son encontre par la CEGC.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CEGC les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°n°8130017 :9.553,28 €,
— au titre du prêt n°n°8130018 :26.786,83 €,
— au titre du prêt n° n°813016: 3.584,84 €,
avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de celle-ci, le 25 avril 2025 , à Monsieur [Y] , n’étant pas rapportée.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], partie succombant, supportera les dépens, y compris les frais de publicité foncière.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [O] [Y], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [O] [Y], à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les sommes suivantes:
— au titre du prêt n°n°8130017 :9.553,28 €,
— au titre du prêt n°n°8130018 :26.786,83 €,
— au titre du prêt n° n°813016: 3.584,84 €,
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juin 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y], aux entiers dépens, y compris les frais de publicité foncière,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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