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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 18 mars 2025, n° 23/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03160 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [24]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 519 655 054, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain (T. 39), avocat postulant, ayant Me Claire PATRUX, avocat au barreau de Paris (T. C2420), pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E]
avocat, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [K] a été embauché par la société [24] (ci-après dénommée la société [25]), spécialisée dans le transport de denrées alimentaires sous températures dirigées pour les grands groupes de distribution, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2010, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective des transports routiers et des auxiliaires de transports.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 937, 23 euros.
Le 12 février 2015, M. [Y] [K] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 février 2015. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 4 mars 2015, M. [Y] [K] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
“Le 11 février 2015, l’un de nos clients [15] [Localité 22], nous a alerté de votre présence chez [17], revendeur d’emballages (palettes et cartons) à [Localité 29].
Ce jour-là, vous avez été vu déchargeant 2 balles de cartons du camion 2346.
Après vérifications, il s’avère que ce n’était pas la première fois. En effet, vous vous êtes permis de réaliser de nombreux arrêts injustifi[és] et inopin[és] à cette même adresse soit au nombre de 41 fois du 2 décembre 2014 au 11 février 2015. (…)
En agissant ainsi vous apportez de nombreux préjudice à l’entreprise, d’une part puisque ces emballages appartenaient à nos clients, ce qui dégrade fortement notre image de sérieux vis-à-vis de notre clientèle et d’autre part, vous avez abusé de notre confiance.
Un tel comportement, qui dénote un manque de professionnalisme flagrant, s’avère totalement inacceptable dans l’exercice de vos fonctions et laisse porte ouverte à toute interprétation et notamment à celle de vol. (…)
De plus, vous vous êtes permis d’utiliser le véhicule professionnel pour effectuer ces opérations. Vous avez emprunté des itinéraires injustifiés, apportant ainsi un coût supplémentaire pour l’entreprise et notamment celui du carburant.
Aussi, pendant ces arrêts vous avez positionné le sélecteur du chrono tachygraphe sur travail. En manipulant ainsi à votre guise et de façon totalement fantaisiste votre chrono tachygraphe, et cela alors même que la position du sélecteur ne correspondait absolument pas à votre activité réelle, vous rallongez vos temps de service abusivement. (…)
Le 10 février 2015, lors d’un contrôle interne nous avons constaté que vous ne respectez pas les coupures réglementaires.
En effet, à de nombreuses reprises, vous n’avez pas respecté les temps de repos, mettant ainsi l’entreprise en infraction. (…)
Nous avons également constaté que malgré les nombreuses relances du service exploitation, vous n’effectuez pas le téléchargement des données de votre carte conducteur de chronotachygraphe dans les délais. (…)
Le 9 février 2015, nous avons constaté également que vous introduisiez votre carte de conducteur dans le chronotachygraphe avant l’heure de votre prise de service prévue et ce sans autorisation du service exploitation.
Ainsi, à 27 reprises sur ces dernières semaines, vous êtes permis de prendre votre service avant l’heure indiquée engendrant un temps de service injustifié ce qui se traduit par un préjudice financier pour notre entreprise. (…)
Aussi, nous avons constaté que vous permettiez de vous présenter régulièrement en retard à votre poste de travail. Ainsi comme indiqué ci-après, vous êtes arrivés 12 fois en retard entre le 19 décembre 2014 et le 9 février 2015. (…)
Le 5 février 2015, nous avons également constaté que contrairement à nos instructions vous vous permettez de faire le plein de carburant dans une station non autorisée (…).
Également, le 2 février 2015 nous avons constaté que vous avez emprunté l’autoroute à de nombreuses reprises sans notre autorisation pour effectuer les transports qui vous étaient demandés.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que nous interdisons à nos conducteurs d’emprunter les autoroutes sans notre autorisation expresse pour une raison de coût et que nous préconisons la circulation sur les routes nationales. (…)
Enfin, le 29 janvier 2015, nous avons constaté que malgré nos différents rappels, votre consommation de carburant est beaucoup plus élevée que la moyenne.(…)
Cette réitération de comportement fautif démontre que vous n’avez aucunement tenu compte des observations qui vous ont été faites.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas cautionner une telle conduite qui nous caus[e] des préjudices importants : préjudice d’image, commercial et financier et qu’il nous est dès lors impossible de vous garder au sein de notre entreprise.”
Le 7 avril 2015, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] pour contester son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la majoration de nuit, ainsi que le remboursement de la carte conducteur et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d'[Localité 6], dans sa section commerce, a :
— dit que le licenciement de M. [Y] [K] pour faute grave est bien fondé,
— débouté M. [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [25] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2017, M.[Y] [K] a relevé appel du jugement sus-visé.
La société [25] a mandaté Maître [W] [E] aux fins d’intervenir au soutien de ses intérêts.
Par ordonnance d’incident rendue le 8 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel d'[Localité 6], les conclusions et pièces annexées au bordereau remises et notifiées par la société [25] le 25 juin 2018 ont été déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif.
Par arrêt en date du 3 juillet 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [25] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit le licenciement de M. [Y] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [25] à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
* 12 169,77 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 1 216,97 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité,
* 233,65 euros à titre de rappel de majoration de nuit,
* 23,36 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité,
* 63 euros à titre de remboursement de la carte conducteur,
* 1 412,04 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 141,20 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité,
* 7 874,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 787,44 euros au titre d’incidence congés payés sur ladite indemnité,
* 3 773,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 27 600 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 623,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
— ordonné à la société [25] d’avoir à délivrer à M. [Y] [K], dans le mois suivant la notification de la décision, un bulletin de salaire rectifié reprenant les sommes judiciairement fixées, ainsi qu’une attestation [26] corrigée, conformément à la décision,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société [25] aux dépens de première instance et d’appel.
Le 27 août 2020, la société [25] a formé un pourvoi contre l’arrêt pré-cité rendu le 3 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 8 avril 2021, la société [25] a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la caducité et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 2 et 4 mars 2021.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— constaté l’accord des parties sur :
* la constatation qu’une mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2021 a déjà été donnée,
* la fixation de la créance de M. [Y] [K] à l’égard de la société [25] à la somme de 85 607,40 euros en principal, intérêts et frais,
* la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2021, déjà effectuée partiellement à hauteur de 62 131,22 euros, pour le surplus,
— dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle engagés,
— débouté M. [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision non spécialement motivée du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société [25], a condamné cette dernière aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par courriers électroniques des 25 mars 2021 et 17 mai 2021, la société [25] a demandé à Monsieur [W] [E], compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions et pièces en raison de leur caractère tardif, de déclarer ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Par courriers de son conseil en date du 3 juillet 2022, la société [25] a déclaré le sinistre au service responsabilité civile professionnelle de l’ordre des avocats de [Localité 22] et d'[Localité 7].
Par acte d’huissier du 23 février 2023, la société [25] a fait assigner Monsieur [W] [E], avocat au barreau d’Annecy, devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 105 690,30 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir la confirmation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du jugement en date du 12 septembre 2017 du conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et a condamné la société [25] aux dépens afférents à l’instance devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 octobre 2023 et les parties ont été invitées à poursuivre l’instance.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société [25] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] [E] à lui verser la somme de 108 690,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [W] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [W] [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas à être écartée,
— condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— il appartient à Monsieur [W] [E] de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que ce dernier ne lui a jamais communiqué son projet d’écritures et a notifié ses conclusions hors délais imposés par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 6] ; qu’elle a donc été réputée ne pas avoir conclu et que la cour d’appel n’a pris en considération que les conclusions et pièces de M. [Y] [K] pour infirmer le jugement rendu en première instance le 12 septembre 2017 ; que, de plus, le défendeur ne lui a jamais communiqué l’ordonnance d’incident du 8 avril 2018 ayant déclaré irrecevables ses écritures et pièces ; que ce dernier a donc violé son obligation de compétence, de conseil et de diligence incombant à l’avocat vis-à-vis de son client, ce qu’il reconnaît implicitement,
— s’agissant de son préjudice financier :
* il est évident que si les conclusions avaient été notifiées dans les délais impartis, la décision de la cour d’appel aurait tenu compte de son argumentaire, lequel avait conduit les conseillers prud’homaux à débouter intégralement M. [Y] [K] de ses demandes ; que dans ses conclusions d’appelant, ce dernier développe le même argumentaire qu’en première instance et se contente simplement d’ajouter trois tableaux récapitulatifs relatifs aux heures supplémentaires, étant précisé que ces tableaux sont établis par lui-même et n’ont donc aucun caractère probant ; que la probabilité d’obtenir la confirmation du jugement si ses conclusions et pièces avaient été recevables est donc très forte ainsi que cela ressort des développements ci-après,
* concernant les heures supplémentaires, l’arrêt fait droit aux demandes en paiement de M. [Y] [K] uniquement “selon ses calculs”, alors que les tableaux produits par ce dernier comportent des erreurs faussant totalement ses calculs ; qu’en effet, le comparatif entre les heures relevées sur les heures de conduite et celles payées sur les bulletins de paie n’est pas possible puisqu’elles ne portent pas sur les mêmes périodes, M. [Y] [K] transmettant avec beaucoup de retard ses rapports informatiques téléchargés faisant apparaître les heures réellement effectuées, de sorte que les heures supplémentaires d’un mois donné étaient régularisées postérieurement ; que de plus, les détails des heures transmis par M. [Y] [K] et pris en considération par l’arrêt d’appel sont les amplitudes de travail et non les heures de travail effectif, alors qu’en application de l’article L. 3121-2 alinéa 1 du code du travail et l’accord de branche du 23 avril 2002, les pauses doivent être exclues du temps de travail ; que ce dernier a donc été réglé de la totalité des heures accomplies, les heures inscrites sur ses bulletins de paie étant la retranscription de celles figurant sur les données de sa carte-conducteur ; que M. [Y] [K] n’a d’ailleurs pas contesté les bulletins de paie au cours de la période concernée et n’a jamais fait aucune réclamation ; qu’elle verse aux débats un tableau récapitulatif des heures effectuées, duquel il ressort qu’un surplus de 105,65 euros au titre des heures de nuit lui a été payé,
* s’agissant des heures majorées, l’arrêt se contente d’énoncer qu’il ressort de l’étude des bulletins de paie et des décomptes produits que de nombreuses majorations pour heures de nuit n’auraient pas été payées à M. [Y] [K], alors que l’examen des bulletins de salaire et des données de la carte-conducteur de ce dernier établissent qu’il a été payé de la totalité de ses heures avec les majorations correspondantes,
* compte tenu des deux développements précédents, inéluctablement la cour d’appel aurait débouté M. [Y] [K] de sa demande relative au travail dissimulé si elle avait eu connaissance de son argumentaire,
* s’agissant du licenciement pour faute grave :
— dans ses conclusions déclarées irrecevables, elle démontrait précisément la caractérisation de la faute de M. [Y] [K] consistant dans le déchargement des balles de carton appartenant à ses clients à la société [17], qui a pour activité d’acheter les déchets et de les traiter, alors que les produits transportés et leurs emballages appartiennent aux clients et que M. [Y] [K] devait retourner les emballages en plateforme le jour même ; que le responsable transport de l’un de ses clients a aperçu un jour M. [Y] [K] en train de décharger deux balles de cartons devant la société [17] à l’aide de son camion de la société [25] ; qu’après contrôle, il est établi qu’entre le 2 décembre 2014 et le 11 février 2015, M. [Y] [K] s’est arrêté 41 fois devant la société [17] ; qu’interrogés sur ces faits, M. [Y] [K] a reconnu avoir vendu des emballages à ladite société qui a déclaré avoir un accord avec lui pour qu’il dépose les emballages devant l’établissement quand l’entreprise était fermée ; que M. [Y] [K] a donc organisé le détournement de biens appartenant à ses clients pour les revendre pendant son temps de travail et avec le camion de son employeur, ce qui lui cause un préjudice direct dès lors que ce dernier était payé pour ce détour comme du temps de travail en consommant du carburant inutilement, ainsi qu’un préjudice d’image considérable par le vol de marchandise appartenant à des clients pour les revendre à son profit,
— M. [Y] [K] ne respectait pas ses obligations en matière de temps de conduite, de repos ou encore de maniement du chronotachygraphe ; qu’elle a été contrainte de lui notifier un rappel à l’ordre le 28 mars 2013 à ce sujet ; que toutefois, l’analyse des données d’activités de M. [Y] [K] a permis de constater 43 infractions sur les temps de repos entre le 11 décembre 2014 et le 11 février 2015 ; que de plus, ce dernier ne téléchargeait pas régulièrement les données de son activité en dépit des relances en ce sens ; que l’arrêt du 3 juillet 2020 considère que M. [Y] [K] n’a commis aucun manquement à ses obligations en s’appuyant uniquement sur la pièce n° 10 produite par ce dernier pour indiquer qu’il procédait au téléchargement des données de sa carte-conducteur dans un délai systématique de 28 jours depuis un logiciel qu’il aurait acquis par ses soins ; qu’outre le fait que le logiciel n’a pas été acquis par ses soins, le fichier de téléchargement produit relève en réalité les oublis de téléchargement de M. [Y] [K] ; qu’il est inconcevable pour une société de transport de laisser un de ses chauffeurs enfreindre à ce point la réglementation car il lui fait courir un risque pénal insupportable,
— contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel, les plannings des salariés fixant les horaires de prises de poste ne sont pas théoriques mais bien impératifs, ainsi que cela a été rappelé à tous les chauffeurs par note de service du 30 janvier 2014, s’agissant d’un secteur concurrentiel et au regard de la nature des marchandises transportées ; que M. [Y] [K] est arrivé 12 fois en retard entre le 19 décembre 2014 et le 09 février 2015 ; qu’en outre, ce dernier déclenchait régulièrement le disque enregistreur avant sa prise réelle de service, entraînant ainsi une perte sèche pour l’employeur,
— le fait de ne pas obtempérer à une instruction émanant de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique, de contester de manière systématique les ordres reçus ou d’agir à leur encontre sont des comportements fautifs permettant à l’employeur de licencier le salarié ; que par courrier du 27 février 2014, elle a informé M. [Y] [K] qu’à compter du 10 mars 2014, il avait l’obligation de faire le plein de carburant dans trois stations uniquement, consigne qu’il n’a pas respectée le 5 février 2015 ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2010, et pour des raisons évidentes d’économies, elle a interdit à M. [Y] [K] et aux autres chauffeurs de prendre certaines portions d’autoroutes, consigne rappelée par note de service du 30 janvier 2014 ; qu’il ne s’agit aucunement d’une recommandation comme le retient l’arrêt du 3 juillet 2020 mais bien d’une obligation que ce dernier n’a jamais respectée, prenant quotidiennement l’autoroute et entraînant un surcoût de 54,20 euros à chaque tournée ; que les délais théoriques annoncés aux clients sont calculés en fonction des trajets sur routes nationales et que le document produit par M. [Y] [K] pour prétendre que les trajets sur routes nationales ne lui permettaient pas de tenir les délais théoriques concerne en réalité un autre salarié,
* les condamnations en paiement prononcées à son encontre par la cour d’appel sont désormais définitives ; que se sont ajoutées à celles-ci les charges salariales et patronales qu’elle a dû verser, ainsi que les impôts sur le revenu qu’elle a dû payer, soit un montant total de 20 082,90 euros ; que la somme correspondant à l’impôt sur le revenu a été versée au Trésor public, ce qui n’aurait pas été le cas si Monsieur [W] [E] n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, de sorte qu’il s’agit bien d’un préjudice qui lui a été causé ; qu’enfin, l’arrêt rendu par la cour de cassation le 21 juin 2023 l’a condamnée à verser à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 108 690,30 euros à titre de dommages et intérêts,
— les manquements du défendeur à ses devoirs de conseil et de diligences lui ont causé un préjudice moral indéniable, dès lors qu’elle a essuyé une condamnation dans un dossier où la faute grave du salarié est parfaitement caractérisée et où les demandes de ce dernier sont infondées ; qu’elle a en outre subi plusieurs saisies-attributions sur ses comptes bancaires, ce qui a entraîné leur blocage sur des montants particulièrement élevés,
— conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire s’agissant de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [W] [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que la société [25] ne démontre pas une chance de succès de ses prétentions en cause d’appel,
En conséquence,
— débouter la société [25] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
A titre principal de ce chef :
— juger que les demandes de la société [25] sont prématurées en l’état du pourvoi en cassation qu’elle a formé,
En conséquence,
— débouter la société [25] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire de ce chef :
— juger que la société [25] ne saurait réclamer 100 % du préjudice qu’elle allègue,
En conséquence,
— réduire les demandes de la société [25] à de plus justes proportions,
— débouter la société [25] de sa demande relative au préjudice moral,
— débouter la société [25] de sa demande de remboursement au titre de l’impôt sur le revenu,
En tout état de cause,
— condamner la société [25] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— à titre principal :
* la caractérisation d’une perte de chance implique une reconstitution de la discussion qui aurait dû intervenir, si les conclusions de la demanderesse avaient été déclarées recevables et si son argumentation avait pu être examinée par la cour d’appel ; que toutefois, cette dernière a reformé le jugement entrepris en ce qu’il a fait une mauvaise application des textes, des pièces ou des faits soumis à son examen, et non en raison de l’absence de réplique de la société [25],
* s’agissant des heures supplémentaires, la cour d’appel réforme le jugement en ce qu’il a fait une mauvaise appréciation de l’article L. 3423-3 du code du travail et en ce que le salarié versait aux débats, en cause d’appel, les tableaux à même de fonder ses demandes ; que la demanderesse ne saurait prétendre que lesdits tableaux n’auraient pas de valeur probante puisque la cour relève que “Ces tableaux ont été établis à partir de l’exploitation des rapports de conduite issue de la carte conducteur du salarié (pièces 5, 7 et 9) et qu’ils constituent donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérés qu’il prétend avoir accomplies”,
* s’agissant des majorations des heures de nuit, la cour d’appel a réformé le jugement entrepris en ce qu’il a fait une mauvaise appréciation des pièces qui lui avaient été soumises et non pas en raison de l’absence de conclusions de la société [25],
* s’agissant du travail dissimulé, la cour d’appel a considéré que le conseil de prud’hommes avait fait une mauvaise appréciation des pièces qui lui avaient été soumises, retenant qu'“il est constant que l’employeur recevait, chaque mois, les rapports de conduite de M. [Y] [K], et que c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’il n’a pas mentionné sur les bulletins de paie du salarié appelant les heures supplémentaires accomplies, qui plus est en nombre considérable, chaque semaine,”
* s’agissant de la demande de remboursement de sa carte conducteur, si les premiers juges ont considéré que M. [Y] [K] n’apportait pas d’élément pour étayer sa demande de ce chef, la cour d’appel indique qu’il “explique qu’il a été déduit de son bulletin de salaire du mois de juillet 2014, une somme de 63 euros (pièce 1) présentée comme un acompte mais qui correspondait au paiement de sa carte conducteur que la société intimée ne souhaitait pas prendre en charge alors même que cette carte était indispensable à l’exercice de ses fonctions,”
* s’agissant du licenciement pour faute grave, la cour d’appel a considéré, en se fondant sur les pièces que M. [Y] [K] a versées aux débats et qui étaient strictement identiques à celles communiquées en première instance, que les faits reprochés par la société [25] ne constituaient pas une faute justifiant la mise en œuvre d’une mesure de licenciement ; qu’à aucun moment, la cour d’appel ne fonde son raisonnement sur l’absence de conclusions en réplique de l’employeur, celle-ci se contentant d’user de son pouvoir souverain d’appréciation dans l’examen des pièces et des faits qui lui étaient soumis,
* il n’est donc pas démontré que si les conclusions d’intimée avaient été signifiées dans les délais, la cour d’appel aurait confirmé le jugement de première instance, de sorte que le prétendu préjudice allégué par la demanderesse n’est pas en lien de causalité avec la faute qu’il a prétendument commise,
— à titre subsidiaire :
* en l’absence de la décision de la Cour de cassation, la présente action semble être prématurée et la société [25] sera donc déboutée de ses demandes,
* à titre subsidiaire de ce chef, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que la réparation ne correspond de ce fait qu’à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; que la somme de 6 468, 22 euros correspondant à l’impôt sur le revenu que la société [25] a reversée au Trésor public ne saurait s’analyser en un préjudice indemnisable supplémentaire, s’agissant d’une somme que l’employeur verse au Trésor Public pour le compte de son salarié au titre du prélèvement à la source et ne correspondant donc pas à des salaires ou indemnités qui seraient dus au salarié mais à l’impôt dont le salarié aurait dû s’acquitter en l’absence de prélèvement à la source ; que cette somme a été payée par prélèvement sur les sommes allouées et ne saurait donc venir se rajouter, mais doit au contraire en être déduite,
* s’agissant du préjudice moral allégué, il est constant que les chances de réformation en appel du jugement de première instance étaient très élevées compte tenu de la mauvaise appréciation des textes et des pièces par les premiers juges ; que l’aléa judiciaire ne saurait constituer à lui seul un préjudice moral ; qu’il en est de même des mesures d’exécution dont l’origine est l’absence d’exécution spontanée par la société [25] du paiement des sommes mises à sa charge.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025 et au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [E]
En application de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En application de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’obligation générale d’information et de conseil est inhérente à la mission de l’avocat, lequel est tenu de délivrer à son client une information objective et complète et d’orienter sa décision sur les voies et moyens de droit utilisables pour défendre au mieux ses intérêts.
Par ailleurs, l’avocat doit mettre en œuvre les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client.
Le préjudice causé par la faute d’un avocat dans le cadre d’une mission d’assistance s’analyse en la perte d’une chance de gagner un procès ou d’obtenir une issue plus favorable.
— Sur la faute de Monsieur [W] [E]
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.”
En l’espèce, Monsieur [W] [E] ne conteste pas les déclarations de la société [25] selon lesquelles il n’a pas communiqué à cette dernière de projet d’écritures et a notifié ses conclusions hors délai.
Il ressort ainsi de l’ordonnance d’incident rendu le 8 novembre 2018 par le conseiller de la mise en l’état de la cour d’appel d'[Localité 6] que les conclusions au fond de l’appelant ont été remises et notifiées le 23 janvier 2018, de sorte que la société [25] disposait d’un délai expirant le 23 avril 2018 pour remettre ses conclusions au greffe, mais que celles-ci n’ont été remises et notifiées que le 25 juin 2018. Les conclusions et pièces de la demanderesse ont donc été déclarées irrecevables.
Monsieur [W] [E] a donc commis une faute dans l’exercice de sa mission, en remettant au greffe les conclusions et pièces de sa cliente hors délai, entraînant leur irrecevabilité.
— Sur la perte de chance
Pour qu’il existe un préjudice causal de la faute de l’avocat, la preuve doit être rapportée que la chance perdue était réelle et sérieuse, ce qui implique d’apprécier la probabilité de succès de l’action au regard des éléments du dossier tels qu’ils se présentaient pour envisager la solution qui aurait probablement été rendue.
La société [25] fait valoir que sans la faute de Monsieur [W] [E], la décision de la cour d’appel aurait tenu compte de son argumentaire, lequel avait conduit les conseillers prud’homaux à débouter intégralement M. [Y] [K] de ses demandes, et ce d’autant que ce dernier développe les mêmes moyens qu’en première instance, sauf à ajouter trois tableaux récapitulatifs relatifs aux heures supplémentaires établis par lui-même et donc sans aucun caractère probant.
Monsieur [W] [E] ne saurait arguer du caractère prématuré de l’action de la société [25], la chambre sociale de la Cour de cassation ayant rejeté, par décision non spécialement motivée du 21 juin 2023, le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt du 3 juillet 2020.
Il convient d’étudier les différents moyens et pièces dont disposait la société [25] au soutien de sa défense.
1 – Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose que :
“En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.”
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] a rejeté la demande de M. [Y] [K] au titre des heures supplémentaires en retenant que celles-ci s’appréciaient à la semaine et non au mois comme cela était présenté par ce dernier, en soulignant que M. [Y] [K] n’avait jamais contesté ses bulletins de salaire sur d’éventuelles heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et en estimant que l’examen de ses bulletins de salaire établissait que celui-ci avait été payé de la totalité de ses heures.
De son côté, la cour d’appel d'[Localité 6] a rappelé que l’article L. 3243-3 du code du travail prévoit que “l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaires qui lui sont dus”.
Par ailleurs la cour d’appel a noté que M. [Y] [K] avait communiqué, à hauteur d’appel, des tableaux récapitulatifs de l’horaire de travail accompli, mentionnant le nombre d’heures effectuées, semaine civile par semaine civile, pour les années 2012 à 2014 et elle a observé que ces tableaux avaient été établis à partir de l’exploitation des rapports de conduite issue de la carte de conducteur du salarié et qu’ils constituaient donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies.
La cour d’appel a donc fait droit, à défaut de justification par l’employeur des heures de travail effectuées, aux demandes de rappel de salaire de l’appelant, selon ses calculs, à savoir :
“- 2 786,78 euros pour 267,85 heures, au titre de l’année 2012,
— 3 048,09 euros pour 388,84 heures, au titre de l’année 2013,
— 6 334,90 euros pour 276,20 heures, au titre de l’année 2014,
soit un total de 12 169,77 [euros] pour 932,89 heures et 1 216, 97 euros au titre de l’incidence congés payés”.
Il appartient à la demanderesse de répondre aux éléments présentés par M. [Y] [K] qu’il conteste en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La société [25] soutient que les tableaux produits par M. [Y] [K] comportent des erreurs, que M. [Y] [K] transmettait ses rapports informatiques téléchargés avec beaucoup de retard ce qui entraînait des régularisations postérieures et a pour conséquence que le comparatif entre les heures relevées sur les heures de conduite et celles payées sur ses bulletins de salaire n’est pas possible puisqu’elles ne portent pas sur les mêmes périodes, que les détails des heures transmis par M. [Y] [K] et pris en considération par l’arrêt d’appel sont les amplitudes de travail et non les heures de travail effectif, les pauses devant être exclues du temps de travail, et que l’examen des bulletins de paie et des données de la carte conducteur de M. [Y] [K] établissent qu’il a été payé de la totalité de ses heures.
Toutefois, d’une part, la société [25] ne verse aux débats ni les tableaux de rappel d’heures supplémentaires des années 2012, 2013 et 2014 établis par M. [Y] [K], ni les rapports de conduite de ce dernier de mars à décembre 2012, ainsi que des années 2013 à 2014, sur lesquels la cour d’appel s’est basée.
D’autre part, la demanderesse se borne à produire, au soutien de ses allégations, en pièce 11-36 un tableau des heures payées par période de travail comportant des colonnes intitulées “mois de salaire”, “période de paie”(par exemple le mois de janvier 2012 correspond à la période du 23/12/11 au 19/01/12), “heure de service”, “dont heures de nuit”, “rectification pause 45 m après 4h30 de conduite”, “rectification pause 30 m après 6 heures de travail”, “total heures payées” et “total heures majorées non payées”.
Or, la société [25] ne verse pas aux débats les données de la carte conducteur de M. [Y] [K] sur lesquelles elle se base pour établir ses calculs, ni aucun autre justificatif de nature à démontrer que les calculs de ce dernier seraient erronés.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] de ce chef en appel.
2 – Sur les majorations des heures de nuit
Le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] a rejeté la demande de M. [Y] [K] de ce chef, constatant que ce dernier avait été rempli de ses droits, sans autre précision.
De son côté, la cour d’appel d'[Localité 6] a relevé qu’il ressortait des extraits de la carte conducteur de M. [Y] [K], de l’étude de ses bulletins de salaire et des décomptes produits aux débats, que de nombreuses majorations pour heures de nuit ne lui avaient pas été payées pour un total de 97,56 heures au titre des années 2013 et 2014 et elle a en conséquence alloué au salarié les sommes de 233,65 euros à titre de rappel de majoration des heures de nuit [97,56 x 2,395 (majoration pour heures de nuit)] et de 23,36 euros au titre de l’incidence congés payés, sa basant sur les pièces 1, 3 à 9 produites par M. [Y] [K].
La société [25] soutient que le comparatif entre les heures relevées sur les heures de conduite et celles payées sur ses bulletins de paie n’est pas possible puisqu’il ne porte pas sur les mêmes périodes et que l’examen des bulletins de paie et des données de la carte-conducteur de M. [Y] [K] établissent qu’il a été payé de la totalité de ses heures avec les majorations correspondantes.
Toutefois, comme précédemment, la demanderesse ne verse pas aux débats les décomptes des heures supplémentaires et de majorations des heures de nuit dues au titre des années 2012, 2013 et 2014 établis par M. [Y] [K] et les rapports de conduite de ce dernier de mars à décembre 2012, ainsi que des années 2013 et 2014, sur lesquels la cour d’appel s’est basée.
La société [25] ne produit pas davantage les données de la carte-conducteur permettant de vérifier ses allégations, ni aucun autre justificatif de nature à démontrer que les calculs effectués par M. [Y] [K] sont erronés.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] de ce chef en appel.
3 – Sur le travail dissimulé
La cour d’appel d'[Localité 4] a rappelé d’une part que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail était caractérisée lorsqu’il était établi que l’employeur avait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu’il appartenait au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention ; d’autre part, qu’il résultait des dispositions de L 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail avait droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ladite cour a retenu que l’employeur recevait, chaque mois, les rapports de conduite de
M.[Y] [K] et que c’était donc en parfaite connaissance de cause qu’il n’avait pas mentionné sur les bulletins de paie du salarié appelant les heures supplémentaires accomplies, qui plus est en nombre considérable, chaque semaine. Elle a en conséquence condamnée la société [25] à payer à M.[Y] [K] la somme de 23 623,38 euros (3 937,23 € x 6) à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société [25] soutient que compte tenu des deux développements au titre des heures supplémentaires et des majorations des heures de nuit, la cour d’appel d'[Localité 4] aurait débouté M.[Y] [K] de sa demande relative au travail dissimulé si elle avait eu connaissance de son argumentaire.
Toutefois, il a été jugé précédemment que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] de ces deux chefs en appel. Elle ne démontre dès lors pas davantage une perte de chance de voir M.[Y] [K] débouté de sa demande relative au travail dissimulé, la cour d’appel ayant apprécié souvairement l’élément intentionnel de la société [25].
4 – Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du dit code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés et leur portée quant à l’impossible maintien du lien contractuel.
L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires.
* S’agissant du déchargement des balles de carton à la société [16]
Dans son arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] retient que :
“Concernant le premier grief relatif au fait d’avoir déchargé, à de nombreuses reprises, des balles de carton appartenant aux clients de la société [25] dans les locaux d’une entreprise [17], ce qui laisserait à penser qu’il se livrait à une revente d’emballages à cette société, les premiers juges ont considéré que l’exploitation des coordonnées GPS du camion du salarié établissait qu’il s’arrêtait, sans raison valable, à proximité de l’entreprise [17] alors que pour [s]e rendre dans cette zone il était obligé d’effectuer un détour sur son parcours, ce qui constituait en soi une faute grave.
Mais, outre que le fait d’effectuer un écart sur un trajet qui n’était pas imposé, ne saurait légitimer un licenciement pour faute grave ; le salarié rappelle qu’il était travailleur de nuit et qu’à chaque fois qu’il s’arrêtait dans cette zone pour effectuer une pause, les locaux de la société [17] étaient fermés ce qui excluait toute possibilité de fraude au bénéfice de cette entreprise. Enfin, il relève que la société [21], qui procède systématiquement au contrôle des emballages remis au chauffeur et de ceux qui sont ensuite restitués par l’intéressé, n’a jamais constaté de disparition suspecte.
Aucune faute n’est donc caractérisé[e].”
La société [25] soutient que le responsable transport de l’un des clients de la société [25] a aperçu un jour M. [Y] [K] en train de décharger à l’aide de son camion deux balles de cartons devant la société [17] ayant pour activité d’acheter les déchets et de les traiter, qu’après contrôle, il est établi que M. [Y] [K] faisait un détour à chaque service pour s’arrêter devant cette société et déballer les emballages appartenant aux clients, qu’interrogé sur ces faits, M. [Y] [K] a reconnu avoir vendu des emballages à la société [17] et cette dernière a indiqué qu’un accord avait été conclu entre elle et M. [Y] [K] aux termes duquel celui-ci lui déposait les emballages devant l’établissement quand l’entreprise était fermée, ainsi que l’atteste le responsable Sud-Est de la société [25], que M. [Y] [K] a donc organisé le détournement de biens appartenant à ses clients pour les revendre pendant son temps de travail et avec le camion de son employeur.
Au soutien de ses allégations, la demanderesse verse aux débats :
— d’une part, l’attestation établie le 23 février 2015 par Monsieur [R] [S], responsable transport, aux termes de laquelle ce dernier certifie que le 11 février 2015, en se rendant à son travail, il a aperçu un camion de la société [31] immatriculé [Immatriculation 14] qui déchargeait deux balles cartons devant la société [17],
— d’autre part, une attestation établie 7 mars 2016 par Monsieur [B] [L], responsable sud est, aux termes de laquelle ce dernier certifie que M. [Y] [K] a reconnu les faits de revente des emballages appartenant aux clients le 11 février 2015 à la société [17] et lui a signalé que ce n’était pas la première fois qu’il s’était rendu chez ladite société qui a à son tour reconnu les faits et lui a fait part d’un accord entre M. [Y] [K] et elle selon lequel ce dernier dépose ses emballages devant l’établissement quand celui-ci est fermé.
Il résulte des conclusions d’appelant de M. [Y] [K] produites par la société [25] que ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés et conteste avoir reconnu le vol à Monsieur [B] [L]. Il souligne que le client [21] procède systématiquement au contrôle des emballages remis au chauffeur et de ceux qui sont ensuite restitués par l’intéressé, ainsi que cela résulte des bons de contrôle établis par ladite société qu’il produit devant la cour et dont les doubles ont été remis à la société [25], que la société [21] n’a jamais constaté la moindre différence entre le nombre d’emballage qui lui a été remis et le nombre d’emballages rendus.
La demanderesse, qui a la charge de la preuve des griefs invoqués, ne s’explique pas sur les bons de contrôle de la société [21] invoqués par M. [Y] [K], ni ne produit aucun justificatif de ce que ses clients se seraient plaints de ne pas avoir eu le retour de leurs emballages, en particulier le 11 février 2015. L’attestation de Monsieur [X] [S], qui ne précise pas de quelle société il est le responsable transport, est ainsi insuffisante à corroborer les déclarations de Monsieur [B] [L], aucun élément ne venant confirmer que des emballages des clients de la demanderesse auraient été détournés par M. [Y] [K] et revendus à la société [17].
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] sur ce point en appel.
* S’agissant du défaut de manipulation du chronotachygraphe et du non-respect de la réglementation sur les temps de travail et de repos
Le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] a retenu à ce titre que M. [Y] [K] “n’effectuait pas le téléchargement des données de sa carte de conducteur dans les délais impartis. La lettre de licenciement indique des dates précises de ces manquements”. Concernant le non-respect des horaires de travail, le conseil de prud’hommes relève que M. [Y] [K] “a commis 43 infractions sur les temps de repos entre le 11 décembre 2014 et le 11 février 2015. Il avait pourtant suivi une formation et ne semblait pas en mesure de prendre conscience de ses obligations et des risques qu’il faisait courir à son employeur”.
Dans son arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] retient que :
“S’agissant du second grief relatif au défaut de respect de tous ses temps de repos par le salarié et à la transmission tardive des données de sa carte conducteur, les premiers juges ont estimé que la lettre de licenciement indiquait les dates précises de ces carences.
Toutefois, à défaut de justification de tout manquement de la part du salarié de ce chef, ce grief sera considéré comme infondé. Au demeurant, le salarié produit aux débats des téléchargements des données de sa carte conducteur, auquel il procédait à partir de son domicile grâce à un logiciel acquis par ses soins et qui étaient systématiquement réalisés avant le délai imparti de 28 jours (pièce 10).”
La société [25] soutient que le logiciel n’a pas été acquis par les soins de M. [Y] [K] et que le fichier de téléchargement produit par ce dernier relève en réalité ses oublis.
Toutefois, la demanderesse ne verse pas aux débats le téléchargement des données de la carte conducteur que M. [Y] [K] a produit devant la cour d’appel et l’attestation qu’elle verse aux débats, établie le 9 avril 2015 par Monsieur [T] [V], agent d’exploitation, est insuffisante à justifier les allégations de la société [25], ce dernier se bornant à certifier qu’il a été dans l’obligation de relancer à maintes reprises M. [Y] [K] en ce qui concerne le non-téléchargement des données de son activité, sans autre précision sur les manquements de téléchargements reprochés dans la lettre de licenciement et la manière dont ceux-ci auraient été établis.
En outre, s’agissant des 43 infractions au temps de repos invoquées, la société [25] se borne à produire en pièce 11-23 un listing des infractions pour la période du 11 décembre 2014 au 11 février 2015, sans explication sur la manière dont ce document a été édité et à partir de quelles données il a été établi, données pour lesquels aucun justificatif n’est au demeurant produit.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] sur ce point en appel.
* S’agissant du non-respect des horaires
Le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] a retenu à ce titre un “déclenchement du disque avant la prise réelle de service et retard au poste de travail. Un rappel à l’ordre lui avait été notifié déjà en mars 2013. Cette mise en garde n’a pas été suffisante”.
Dans son arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] retient que :
“Concernant le non-respect des horaires de travail. Si le jugement de premi[ère] instance a retenu que l’exploitation du disque chronotachygraphe du camion du salarié a révélé que l’appelant prenait son poste en avance ou en retard, il est constant que le contrat de travail de M. [Y] [K] ne prévoyait pas d’horaire et que les lettres de voyages qui lui étaient remises ne mentionnait que des horaires de travail ‘théoriques’ et non impératifs. Aucune faute n’est donc mise en évidence de ce chef.”
Dans la lettre de licenciement de M. [Y] [K], qui fixe les limites du litige, la société [25] relevait que :
“Le 9 février 2015, nous avons constaté également que vous introduisiez votre carte de conducteur dans le chronotachygraphe avant l’heure de votre prise de service prévue et ce sans autorisation du service exploitation.
Ainsi, à 27 reprises sur ces dernières semaines, vous vous êtes permis de prendre votre service avant l’heure indiquée engendrant un temps de service injustifié ce qui se traduit par un préjudice financier pour notre entreprise. (…)
Aussi, nous avons constaté que vous vous permettiez de vous présenter régulièrement en retard à votre poste de travail. Ainsi comme indiqué ci-après, vous êtes arrivés 12 fois en retard entre le 19 décembre 2014 et le 9 février 2015. (…)”.
La demanderesse verse aux débats une note de service en date du 30 janvier 2014 ayant pour objet “consignes” et pour destinataires “conducteur du Sud” établie par Madame [H] [U], responsable ressources humaines, libellée comme suit :
“Nous revenons sur des thèmes déjà abordés à différentes reprises que nous vous énumérons :
DEGRADATION DE LA PONCTUALITE sur vos prises de services notamment chez notre client [13] ponctualité et la fiabilité sont des critères essentiels qui influencent la qualité de service que nos clients sont en droit d’attendre, il est donc impératif de respecter les horaires de prises de service. (…)”.
Il sera noté que dans ses conclusions d’intimé devant la cour d’appel, la société [25] invoquait la note de service sus-visée s’agissant du retard dans les prises de service, soulignant qu’elle intervient dans un domaine où la concurrence est particulièrement vive et où les clients de la grande distribution attachent une importance considérable à la ponctualité des livraisons et ce alors qu’il ressort de manière incontestable du fichier de ses heures que M. [Y] [K] est arrivé 12 fois en retard entre le 19 décembre 2014 et le 9 février 2015.
De son côté, dans ses conclusions d’appelant, M. [Y] [K] a indiqué qu’il accomplissait toujours les mêmes tournées et connaissait donc les heures qu’il lui fallait pour les accomplir, que les heures de départ et de retour n’étaient que théoriques et pouvaient donc varier en fonction des circonstances, ainsi que cela ressort des lettres de voyages, et qu’il n’est pas contesté qu’il accomplissait correctement son travail de sorte qu’un prétendu décalage d’heures de travail ne constitue pas une faute grave, d’autant plus qu’aucun horaire de travail n’est fixé dans le contrat de travail.
Il sera noté que la société [25] n’explique pas de quelle manière a été extraite le listing des prises de service de M. [Y] [K] qu’elle produit en pièce 11-27 et qui n’est corroboré par aucun élément technique.
Par ailleurs, si dans sa note de service du 30 janvier 2014, la demanderesse a attiré l’attention de ses conducteurs sur la nécessité de respecter les horaires de prise de service, elle ne rapporte pas la preuve contraire de ce que les lettres de voyage continuaient à comporter un horaire mentionné comme étant toujours théorique, telle que cela résulte des lettres de voyage produites par M. [Y] [K] devant la cour d’appel, quand bien même celles-ci ne le concernaient pas personnellement.
En outre, la société [25] ne justifie d’aucun rappel à l’ordre de M. [Y] [K] concernant un retard dans ses horaires de prise de service qui aurait été constaté, le rappel à l’ordre du 28 mars 2013 ne visant que le non-respect des temps de repos et conduites réglementaires relevés entre le 1er et le 13 février 2013. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que M. [Y] [K] aurait été à l’origine de retard dans les délais de livraison suite aux prétendus retards dans sa prise de poste, ni que des clients se seraient plaints de ce dernier, de sorte que les griefs allégués ne sauraient être constitutifs d’une faute grave.
S’agissant de la prise de service avant l’heure indiquée, la demanderesse ne justifie d’aucune interdiction en ce sens portée à la connaissance de M. [Y] [K] et elle ne démontre pas que cela générerait un temps de service injustifié et que ce dernier ne faisait aucun travail pendant ce temps-là.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] sur ce point en appel.
* S’agissant du non-respect des consignes
Le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] a retenu à ce titre :
“Prise d’essence dans des stations non autorisées et trajets sur autoroute au lieu des routes nationales / par courrier du 27 février 2014, la société a informé Mr [K] qu’à compter du 10 mars 2014, il avait l’obligation de faire le plein de carburant dans 3 stations uniquement à savoir AS [Localité 3], de [Localité 12] et de [Localité 32].
Le 5 février 2015, Mr [K] n’a pas respecté cette consigne en faisant le plein à [Localité 10].
Il a également été constaté que Mr [K] empruntait l’autoroute différentes fois sans autorisation. Ceci étant interdit pour une raison de coût, les routes nationales étant préconisées.
Cette utilisation abusive a engendré un surcoût prohibitif pour la société [25]. Ces consignes lui avaient été rappelées à plusieurs reprises par le service exploitation, le référent sud mais également par note de service du 30 janvier 2014.
Mr [K] prétend qu’il n’avait pas le temps de faire sa tournée dans les délais en passant par la route nationale. Mr [K] produit un document qui concerne un autre salarié.”
Dans son arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel d'[Localité 6] retient que :
“S’agissant enfin du non respect des consignes consistant à avoir pris de l’essence dans des stations non autorisées et à avoir effectué des trajets sur autoroute plutôt que sur les routes nationales, les premiers juges ont relevé un seul manquement à la consigne relative aux pleins d’essence et le salarié justifie que les routes nationales ne pouvaient être empruntées systématiquement au volant de son 38 tonnes et qu’il n’avait pas l’interdiction d’emprunter l’autoroute mais seulement une recommandation à ce titre.
Ce grief sera donc considéré comme insuffisamment caractérisé pour justifier une mesure de licenciement, et encore moins pour faute grave.”
Dans la lettre de licenciement de M. [Y] [K], la société [25] relevait que :
“Le 5 février 2015, nous avons également constaté que contrairement à nos instructions vous vous permettez de faire le plein de carburant dans une station non autorisée (…).
Également, le 2 février 2015 nous avons constaté que vous avez emprunté l’autoroute à de nombreuses reprises sans notre autorisation pour effectuer les transports qui vous étaient demandés.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que nous interdisons à nos conducteurs d’emprunter les autoroutes sans notre autorisation expresse pour une raison de coût et que nous préconisons la circulation sur les routes nationales. (…)”.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles les trajets sur autoroute étaient une obligation et non une simple recommandation, la demanderesse verse aux débats :
— d’une part, une note adressée à M. [Y] [K], ayant pour objet “note à l’attention de tous les chauffeurs”, en date du 30 septembre 2010 libellée comme suit :
“Je vous informe que dans le cadre de votre activité professionnelle, il vous est interdit de prendre les portions d’autoroute suivantes :
A51 – de [Localité 30] à [Localité 18] et de [Localité 18] à [Localité 30]
A8 – de [Localité 5] à [Localité 28]] et de [Localité 27][Localité 8]] à [Localité 5]
A7 – de [Localité 19] à [Localité 11] et de [Localité 20] à [Localité 11] (sic)
A9 – de [Localité 9] à [Localité 23] et de [Localité 23] à [Localité 9]
Vous devez présenter toute demande d’exception impérativement avant la prise d’autoroute à votre responsable qui décidera ou non de l’accorder.
Cette consigne étant claire et vous ayant déjà été rappelée à plusieurs reprises, les coûts de péage pour la prise non autorisée d’autoroute seront débités de votre salaire”,
— d’autre part, la note de service rappelée ci-dessus en date du 30 janvier 2014 libellée comme suit :
“UTILISATION DES ITINERAIRES AUTOROUTIERS
Vous devez impérativement respecter les itinéraires autorisés. L’utilisation de la route nationale est obligatoire à l’exception des itinéraires autorisés dont vous avez connaissance.”
La teneur des deux notes du 30 septembre 2010 et du 30 janvier 2014 est contradictoire. De plus, la société [25] ne justifie pas quels étaient les itinéraires autorisés en 2014, ni si les portions d’autoroute interdites en 2010 l’étaient toujours en 2014, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les trajets empruntés par M. [Y] [K] étaient ou non autorisés.
Par ailleurs, si la demanderesse soutient que les délais théoriques annoncés aux clients sont calculés en fonction des trajets sur routes et sont réalistes et que le document produit par M. [Y] [K] n’est pas probant, la cour d’appel a apprécié souverainement qu’au vu des justificatifs produits, ce dernier justifie que les routes nationales ne pouvaient être empruntées systématiquement au volant de son 38 tonnes.
S’agissant enfin de la prise d’essence dans une station non autorisée, la cour d’appel a estimé que ce grief est insuffisamment caractérisé pour justifier une mesure de licenciement notamment pour faute grave. La société [25] n’apporte aucun élément supplémentaire sur ce point.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte donc pas la preuve d’une perte de chance de voir confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] sur ce point en appel.
Par suite, la société [25] ne justifie pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès si ses conclusions et pièces n’avaient pas été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [W] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation tant de son préjudice financier que de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chacune la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [24] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Séverine DEBOURG
Me Jacques BERNASCONI
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