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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEM5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [N] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
L'[7]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le Directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes et signifiée le 11 janvier 2024 pour un montant de 304,50 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre 2020, avril à novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'[8] demande au tribunal de:
— valider la contrainte délivrée le 09 janvier 2024 au titre des périodes des mois d’octobre 2020, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 pour la somme actualisée de 251 euros ;
— condamner Monsieur [G] [M] à lui payer cette somme, augmentée des frais de signification, soit 46,04 euros, et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— débouter Monsieur [M] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
L’organisme indique que Monsieur [M] était redevable, à la date d’émission de la contrainte, de cotisations au titre du mois d’octobre 2020 mais que celles-ci sont désormais réglées. Il explique qu’en revanche, Monsieur [M] demeure redevable d’une somme de 52 euros au titre des cotisations du mois de septembre 2022, outre 199 euros au titre de majorations de retard pour les mois d’avril à septembre 2022, soit un total de 251 euros.
En défense, par observations développées oralement, Monsieur [G] [M] expose que la contrainte porte essentiellement sur des majorations de retard de paiement. Il explique qu’il avait demandé l’autorisation à l’URSSAF de ne pas régler ses cotisations le 1er du mois mais le 15 du mois, au motif que son donneur d’ordre réglait ses factures mensuelles entre le 10 et le 15 de chaque mois. Avec l’accord de l’organisme, il formulait des demandes de remise des majorations de retard au fur et à mesure des mois. Il précise que cette manière de fonctionner n’a pas posé problème jusqu’à ce que l’URSSAF lui refuse la remise des majorations de retard des mois d’avril à septembre 2022, au motif du non-paiement d’une cotisation totalement indépendante, à savoir celle du mois d’octobre 2020, mise en paiement tardivement du fait de la période [4] et pour laquelle l’URSSAF lui avait proposé un échéancier qu’il honorait. Il explique qu’il a oublié de payer une unique mensualité de cet échéancier, celle du 10 décembre 2022, ayant été hospitalisé puis immobilisé pendant plusieurs mois à partir du 08 décembre 2022. Il reconnaît avoir omis cette échéance, mais précise l’avoir régularisée immédiatement auprès de l’huissier de justice qui lui a délivré la contrainte. Il fait valoir que sans cet oubli, l’URSSAF l’aurait exonéré des majorations de retard pour les autres cotisations, ce que l’organisme avait toujours fait jusqu’alors. Il demande à ce que cette remise lui soit aujourd’hui accordée et que les majorations de retard qui lui sont réclamées soient annulées. Il indique ne pas comprendre le montant de 52 euros de cotisations au titre du mois de septembre 2022, soutenant être à jour du règlement de ses cotisations et ne devoir que des majorations de retard.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Le tribunal a sollicité une note en délibéré de l’URSSAF afin d’obtenir des explications quant aux motifs ayant conduit l’organisme à annuler systématiquement les majorations de retard réclamées à Monsieur [M] sur une partie de l’année 2022.
Par note reçue le 20 mai 2025, l’URSSAF indique qu’en matière de remise des majorations de retard, seul le directeur de l’organisme concerné est compétent pour les accorder, sauf cas exceptionnel. Elle précise que l’article R243-20 du code de la sécurité sociale limite les cas de remise aux cotisations acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, et à titre exceptionnel, à l’évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur, et que la remise peut être totale, partielle ou refusée. Elle fait savoir qu’en l’espèce, elle a accordé une remise totale des majorations de retard due par Monsieur [M] pour les mois de janvier, février, mars, octobre et novembre 2022, mais qu’elle a refusé une telle remise s’agissant des majorations de retard des mois d’avril à septembre 2022 au motif que Monsieur [M] restait redevable de cotisations pour le mois de septembre 2022.
Par note reçue le 06 juin 2025, Monsieur [G] [M] soutient une nouvelle fois avoir réglé la somme de 52 euros réclamée au titre des cotisations dues au mois de septembre 2022 (outre 5 euros de majoration de retard) et considère que c’est l’oubli, en décembre 2022, du paiement de l’échéance relative au règlement des cotisations dues au mois d’octobre 2020 qui a motivé le refus de remise des majorations de retard des mois d’avril à septembre 2022 par l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [G] [M] s’est vu signifier le 11 janvier 2024 la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 304,50 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre 2020 et d’avril à novembre 2022.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 23 janvier 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il résulte des observations développées à l’oral et par écrit par Monsieur [G] [M] :
— que ce dernier ne conteste pas avoir été redevable d’une somme de 53,50 euros au titre des cotisations dues pour le mois d’octobre 2020 ; qu’il a d’ores et déjà réglé cette somme qui n’est plus sollicitée par l’URSSAF ;
— qu’il conteste être redevable d’un reliquat de 52 euros au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2022, soutenant avoir procédé au règlement de la somme totale de 1 114 euros par virement du 15 novembre 2022 ;
— qu’il ne conteste ni le fondement ni le calcul des sommes réclamées au titre des majorations de retard appliquées sur les mois d’avril à septembre 2022, mais qu’il demande à en être exonéré.
La demande de remise des majorations de retard sera traitée dans un paragraphe distinct. Ainsi, s’agissant du bien-fondé de la contrainte, le tribunal n’a à trancher que la question de l’imputation du paiement effectué par Monsieur [M] le 15 novembre 2022.
Monsieur [G] [M] produit ses relevés bancaires, démontrant qu’il a payé :
— le 11 août 2022, la somme de 970 euros au profit de l’URSSAF,
— le 13 septembre 2022, la somme de 557 euros au profit de l’URSSAF,
— le 12 octobre 2022, la somme de 462 euros au profit de l’URSSAF,
— le 15 novembre 2022, la somme de 1 114 euros au profit de l’URSSAF,
— le 13 décembre 2022, la somme de 1 006 euros au profit de l’URSSAF.
Ces paiements ne sont en tout état de cause pas contestés par l’URSSAF qui les a mentionnés dans la mise en demeure du 22 février 2023 et qui les reprend dans les tableaux qu’elle produit dans ses écritures.
A la lecture de ces tableaux, il apparaît que les sommes versées avec retard par Monsieur [M], qui correspondent aux montants exacts des cotisations, hors majorations de retard, dues par celui-ci pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022, ont été imputées par l’organisme sur le montant des cotisations, ne laissant ainsi impayées que les majorations de retard, sauf en ce qui concerne le mois de septembre 2022.
Pour ce mois-là, l’organisme a imputé le versement de 1 114 euros fait par Monsieur [M] à hauteur de 1 062 euros sur les cotisations dues et à hauteur de 52 euros sur les majorations de retard, laissant impayées les sommes de 52 euros au titre des cotisations et de 05 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF n’explique pas cette imputation.
Si l’article D133-4 du code de la sécurité sociale régit l’ordre d’imputation des versements d’un cotisant sur les différents types de cotisation, il ne traite pas de l’ordre d’imputation d’un versement entre les cotisations d’une part et les majorations de retard d’autre part.
Il convient donc de faire application de l’article 1256 du code civil qui dispose que " lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
Il résulte de ce texte qu’un versement fait par un cotisant doit, en l’absence de stipulation contraire, s’imputer d’abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l’expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard, alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.
Aussi, il appartenait en l’espèce à l’URSSAF d’imputer le versement de 1 114 euros de Monsieur [M] en totalité sur les cotisations du mois de septembre 2022 et non d’en imputer une partie sur ces cotisations et une autre partie sur les majorations de retard dues au titre de cette même échéance.
Il convient ainsi de considérer que contrairement à ce que mentionne la contrainte établie le 09 janvier 2024, Monsieur [M] n’était pas redevable de cotisations impayées au titre du mois de septembre 2022 mais seulement de cotisations impayées au titre du mois d’octobre 2020 (53,50 euros) et des majorations de retard des mois d’avril à septembre 2022 (251 euros), pour un total de 304,50 euros.
Compte-tenu du paiement par Monsieur [M] de la somme de 53,50 euros et en l’absence de moyen soulevé par ce dernier quant au fondement et au calcul des majorations de retard appliquées par l’URSSAF pour les mois d’avril à septembre 2022, il convient de valider la contrainte établie le 09 janvier 2024 à hauteur de 251 euros au seul titre des majorations pour paiement tardif des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022.
3-Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande de remise des majorations, " les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".
Il est jugé de manière constante que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise de majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Cass, civ.2, 18 janvier 2005, 03-30.588).
En l’espèce, Monsieur [G] [M] ayant saisi la présente juridiction par la voie de l’opposition à contrainte, il n’est pas recevable à solliciter la remise des majorations de retard réclamée par la contrainte du 09 janvier 2024.
Il ne peut contester la décision d’irrecevabilité de sa demande de remise, qui lui a été notifiée par l’URSSAF par courrier en date du 14 juin 2023, qu’en saisissant la présente juridiction spécialement à cette fin.
4-Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [G] [M] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 46,04 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [M] ;
VALIDE la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 251 euros au titre des majorations pour paiement tardif des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à l'[8] la somme actualisée de 251 euros au titre des majorations pour paiement tardif des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formée par Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à rembourser à l'[8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[7]
Monsieur [G] [M]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Monsieur [G] [M]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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