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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [U] [E]
C/ Monsieur [N] [B] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-262J
DEMANDERESSE
Mme [G] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-10974 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [N] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 27 août 2024,
— autorisé Monsieur [N] [R] à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [G] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [G] [E] à payer à Monsieur [N] [R] :
— la somme de 4 861,30 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2025, échéance de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, sur la somme de 1 340,50 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [G] [E] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [G] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 21 mai 2025 à Madame [G] [E].
Le 21 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [E] à la requête de Monsieur [N] [R].
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [G] [E] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
Le 24 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [G] [E]. Le 7 juillet 2025, Monsieur le Bâtonnier a désigné un nouveau conseil pour la demanderesse au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Madame [G] [E], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le défendeur.
Elle expose se trouver dans une situation précaire, disposant pour seule ressource du RSA et avoir entamé des démarches aux fins de se reloger. Elle ajoute contester les éléments invoqués et non justifiés par le défendeur relatifs au trouble de jouissance et à son activité professionnelle.
En réponse, Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [G] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que Madame [G] [E] ne démontre pas l’accomplissement de démarches de relogement ainsi que l’augmentation de la dette locative depuis la date du commandement de payer du 26 juin 2024 puisqu’aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. Il ajoute que la demanderesse commet des troubles illicites au sein de la copropriété et exerce son activité de médium dans les lieux loués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [G] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [G] [E] justifie être bénéficiaire du RSA à hauteur de 559,42 € au mois de juin 2025, selon le relevé CAF en date du 11 juillet 2025.
En outre, la demanderesse énonce avoir effectué des démarches de relogement, sans apporter aucun justificatif de ce chef.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 736 € (charges comprises). La dette locative arrêtée au 1er juillet 2025 s’élève à la somme de 7 638,80 €, échéance du mois de juin 2025 incluse. Le dernier versement d’un montant de 440 € effectué par la demanderesse date du mois d’avril 2024.
Par ailleurs, Monsieur [N] [R] mentionne l’existence de troubles illicites au sein de la copropriété qu’il impute à la demanderesse, ce que cette dernière conteste. Dans cette optique, Monsieur [N] [R] verse aux débats un courrier émanant du syndic de copropriété, daté du 8 juillet 2025, adressé à l’ensemble des copropriétaires de l’allée C concernant le dépôt d’encombrants au niveau des sous-sols et des caves, sans rapporter la preuve par ce seul courrier de l’imputation de ces faits à la demanderesse et ce d’autant plus, qu’elle conteste ces derniers.
De la même manière, Monsieur [N] [R] précise que depuis le 18 mars 2025 la demanderesse exploite son activité professionnelle de médium au sein du local d’habitation loué produisant un extrait du répertoire SIRENE, à jour au 16 juillet 2025, mentionnant l’adresse de l’établissement de la demanderesse au lieu du local d’habitation loué, ce que conteste cette dernière, énonçant ne pas avoir débuté son activité professionnelle. Il ajoute également que la demanderesse n’a jamais produit les attestations d’entretien de la chaudière.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [G] [E] présente certaines difficultés, étant bénéficiaire du RSA, force est de constater que l’absence totale de démarche de relogement ainsi que l’absence totale de règlement pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [G] [E] sera rejetée ainsi que sa demande subséquente relative à la suspension de la procédure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [G] [E] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [N] [R] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [G] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [N] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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