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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCCZ
DEMANDERESSE
S.A.S. BREMANY LEASE
RCS de [Localité 5] n° 393 319 959, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. CARROI BON AIR
RCS de [Localité 4] n° 535 111 421, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2014, la SCEA CARROI BON AIR a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS BREMANY LEASE portant sur un véhicule Ford Custom D125 pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 476,31 euros.
Le véhicule a été livré le 22 avril 2014.
Par courrier du 9 avril 2021 reçu le 13 avril 2021, la société BREMANY LEASE a mis en demeure la SCEA CARROI BON AIR de lui régler la somme de 4 701,66 euros au titre de loyers impayés.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, la SAS BREMANY LEASE a assigné la SCEA CARROI BON AIR devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 15 et 803 du Code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du Code Civil, des articles L 312-1 à L 312-36 et L 312-2 à L 313-16 du Code de la Consommation et de l’article 2305 ancien du Code Civil, de :
— La recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
In limine litis,
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 09 septembre 2024, pour les causes sus énoncées,
Au fond,
— Constater l’incompétence du Tribunal statuant au fond pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCEA CARROI BON AIR,
— Débouter la SCEA CARROI BON AIR de toutes ses demandes, fins et prétentions, pour les causes sus évoquées ;
— Condamner la SCEA CARROI BON AIR à lui restituer le véhicule de marque FORD CUSTOM D125 L1H1 LTD, numéro de série WF0YXXTTGYES80221, immatriculée DF 870 CE, dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la SCEA CARROI BON AIR à lui payer pour les causes sus-énoncées, la somme de 23.035,26 euros en deniers ou quittances,
— Condamner la SCEA CARROI BON AIR au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 11 603,10 euros à compter du 8 juin 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner la SCEA CARROI BON AIR au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCEA CARROI BON AIR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque en ce compris les émoluments de l’Avocat ainsi que les émoluments des Officiers Ministériels en application de l’article 696 du Code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS Avocats et Associés, en tant qu’elle en a fait l’avance sans en recevoir provision (Articles 696 et 697 du Code de procédure civile).
Elle expose en substance qu’elle a résilié le contrat de location pour impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021 mais n’a obtenu depuis cette date ni paiement ni restitution du véhicule ; que la fin de non-recevoir tiré de la prescription relève de la seule compétence du juge de la mise en état ; que la dette n’est en tout état de cause pas prescrite puisque le contrat de location a été reconduit de façon tacite et que le dernier impayé remonte au mois d’avril 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 1709, 2224, 2240, 2241 et 2244 du Code civil , de débouter la SAS BREMANY LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que sa demande en paiement des loyers est prescrite dès lors que le contrat a pris fin le 22 avril 2017 et que la demanderesse n’a fait délivrer son assignation que le 18 janvier 2024. Elle précise qu’elle accepte de restituer le véhicule à bref délai puisque le contrat de location longue durée est éteint.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’ordonnance de clôture :
Le juge de la mise en état ayant ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 par ordonnance du 3 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties afférentes à cette ordonnance.
2- Sur la prescription de la demande en paiement :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il résulte de ces dispositions que la SCEA CARROI BON AIR n’est pas recevable à invoquer la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la demande devant le tribunal, à défaut pour elle de l’avoir invoquée devant le juge de la mise en état qui était seul compétent pour en connaître.
3- Sur la demande en paiement formée par la SAS BREMANY LEASE :
La société BREMANY LEASE, sur laquelle repose la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— les conditions générales de location longue durée paraphées et signées par le représentant de la SCEA CARROI BON AIR (pièce n°1) ;
— l’acte sous seing privé intitulé “contrat LLD FORD Conditions particulières n°B34586" daté du 20 janvier 2014 aux termes duquel la SCEA CARROI BON AIR a souscrit auprès de la SAS BREMANY LEASE un contrat de location d’un véhicule Ford Custom D125 330 L1H1 LTD n° de châssis WFOYXXTTGYES80221 d’une valeur de 30 853,18 euros moyennant le règlement de 36 mois de loyers d’un montant de 476,31 euros chacun (pièce n°2) ;
— le certificat de livraison du véhicule n° de châssis WFOYXXTTGYES80221 immatriculé [Immatriculation 3] daté du 22 avril 2014 (pièce n°4) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée par son destinataire le 13 avril 2021par laquelle la SAS BREMANY LEASE a mis en demeure la SCEA CARROI BON AIR de payer la somme de 4 701,66 euros au titre de loyers impayés selon décompte joint, lui a rappelé que le contrat était expiré et l’invitait à la contacter sur les modalités de la restitution du véhicule (pièce n°5) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juin 2021 par laquelle elle l’informe de la résiliation du contrat de location signé le 7 février 2014 pour cause d’expiration de sa durée de 49 mois et lui demande de restituer le véhicule et de lui payer la somme de 5 734,34 euros au titre des sommes restant dues au titre du décompte joint (pièce n°6) ;
— l’avoir sur modification de contrat d’un montant de 2 260,90 euros établi au bénéfice de la SCEA CARROI BON AIR le 1er janvier 2018 (pièce n°7) ;
— les décomptes détaillés des sommes arrêtées à la date du 5 septembre 2022 (pièce n°8) et à la date du 1er septembre 2024 (pièce n°9).
L’article 16 des conditions générales de ce contrat, que la SCEA CARROI BON AIR a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoit la résiliation contractuelle du contrat par le loueur, 8 jours après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, dans le cas de non-paiement d’un loyer et fait obligation au preneur dans cette hypothèse, de restituer immédiatement à ses frais et au lieu fixé par le bailleur, le véhicule en bon état d’entretien.
La SCEA CARROI BON AIR ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
Le dernier décompte produit fait état :
— des loyers impayés à hauteur de 476,34 euros par mois du 5 décembre 2017 au 1er septembre 2024,
— des “frais de gestion sur amende impayés” pour un montant total de 187,20 euros, -de l’avoir du 1er janvier 2018 déduit à hauteur de 2 260,90 euros,
— des “remise CGI” déduites pour un montant total de 2 676,36 euros.
La créance de la SAS BREMANY LEASE étant certaine, liquide et exigible, la SCEA CARROI BON AIR sera donc condamnée à lui verser la somme de 23 035,26 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 734,34 euros à compter du 8 juin 2021 date de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil et à compter de l’assignation du 18 janvier 2024 pour le surplus.
4- Sur la demande en restitution du véhicule :
Conformément aux conditions générales du contrat, la SCEA CARROI BON AIR devra restituer immédiatement à ses frais et au lieu fixé par le bailleur, le véhicule en bon état d’entretien.
En l’absence de restitution spontanée intervenue depuis les mises en demeure des 9 avril et 8 juin 2021, la SCEA CARROI BON AIR sera condamnée à restituer à la SAS BREMANY LEASE le véhicule dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BREMANY LEASE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, la SCEA CARROI BON AIR sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCEA CARROI BON AIR sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée par la SCEA CARROI BON AIR ;
Condamne la SCEA CARROI BON AIR à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de VINGT-TROIS-MILLE-TRENTE-CINQ-EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (23 035,26 euros) en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 734,34 euros à compter du 8 juin 2021 et à compter de l’assignation du 18 janvier 2024 pour le surplus ;
Condamne la SCEA CARROI BON AIR à restituer à ses frais et selon les modalités prévues aux contrats de location, le véhicule Ford Custom D125 330 L1H1 LTD n° de châssis WFOYXXTTGYES80221 immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne la SCEA CARROI BON AIR à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA CARROI BON AIR aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS Avocats et associés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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