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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ7P
Décision du 15 Mai 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [H] né le 06 Juin 1961 à SAINT SERVAN SUR MER (35400), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Juliette ALIBERT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 11 Mai 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 11 mai 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 06 mai 2026, Monsieur [C] [H] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 11 mai 2026 par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [H] est nécessaire, en ce qu’il persiste un délire de persécution systématisé, non critiqué, avec importantes rationalisations et maintien d’une forte conviction délirante, sans accès à une hypothèse alternative ; qu’il tend à minimiser et rationaliser les conséquences sociales et relationnelles de sa symptomatologie ; qu’il se présente anosognosique, ne comprenant ni les motifs de son hospitalisation ni la nécessité des soins engagés ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [H] a relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que :
— le certificat médical des 72h a été rédigé le 07 mai 2026 à 15h12, soit très rapidement après l’admission du 06 mai 2026 à 11H08, ne permettant pas un temps d’observation suffisant ;
— l’avis médical motivé n’apporte pas d’élément sur les raisons justifiants des soins et une surveillance médicale ;
Que sur le fond, le conseil souligne que son client souhaite une mainlevée de la mesure, afin de pouvoir reprendre ses activités ; qu’il est en accord avec la poursuite du traitement et s’accordent avec le recours aux voies de droits pour résoudre d’éventuels conflits avec le voisignage ;
MOTIFS
SUR LA FORME
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Attendu qu’en application de cette disposition, le certificat médical contesté ne doit pas être réalisé à la 72ème heure à compter de l’admission mais dans les 72h de l’admission ; qu’en l’espèce le certificat médical a été rédigé le 07 mai 2026 à 15h12, conformément aux dispositions sus rappelées ; qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Que le second moyen soulevé relève du bienfondé de la mesure ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [C] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que l’exigence de motivation imposée par le code de la santé publique a été respecté ; Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [H] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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