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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWFG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[W] [Z],
[U] [M] épouse [Z]
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [S]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [Z]
comparant en personne
Madame [U] [M] épouse [Z]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 81 impasse Poutet – 47300 LEDAT
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S]
demeurant 6 rue Joséphine Baker – Bât. C – 1er étage Gauche – 28000 CHARTRES
non-comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 1er décembre 2023 et prenant effet le 08 décembre 2023, Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] ont consenti à Monsieur [Y] [S] un bail d’habitation sur un logement situé au 6 rue Joséphine Baker – Bâtiment C au 1er étage à gauche – 28000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 525, 00 euros, outre la somme de 100,00 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [S] le 11 avril 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 764,85 euros (1 774,85 euros – 10,00 au titre des frais de relance) en principal.
La Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [S] le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 septembre 2025, Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des demandeurs quant au bail consenti à Monsieur [Y] [S], qui devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Monsieur [Y] [S] à ses risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ; condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 3 688,70 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;condamner Monsieur [Y] [S] à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;condamner le défendeur au paiement d’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;constater que l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] comparaissent personnellement. Ils maintiennent leur demande.
Bien que régulièrement convoqué par remise de l’assignation en l’étude, Monsieur [Y] [S] ne comparait pas personnellement et n’est pas représenté.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance demandeurs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02 décembre 2025.
En outre, Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] justifient également avoir saisi la Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 24 septembre 2025.
Ainsi, leur action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 11 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 764,85 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 23 mai 2025.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Monsieur [Y] [S] aurait repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [Y] [S] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 mai 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [Y] [S], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [Y] [S] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] – contrat de bail signé, commandement de payer et relevé de compte – que la dette de Monsieur [Y] [S] s’élève à la somme de 3 688,70 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 23 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3 688,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’attribuer à la charge de Monsieur [Y] [S], la couverture d’une partie des frais irrépétibles de la procédure et de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] recevables en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] et Monsieur [Y] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au 6 rue Joséphine Baker – Bâtiment C au 1er étage à gauche – 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 23 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 23 mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, 6 rue Joséphine Baker – Bâtiment C au 1er étage à gauche – 28000 CHARTRES ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 mai 2025, est payable pour le même montant et dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3 688,70 euros (trois mille six cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les indemnités d’occupation postérieures éventuellement dues ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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