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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 22/12742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MASSON, Me BOUVIER-FERRENTI, Me BARBUDAUX-LE FEUVRE,
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12742 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7BI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE (NCG), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DEFENDEURS
S.A.S. CHUIVENETIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0106
Le Syndicat des copropriétaires du centre commercial Casino situé [Adresse 22], représenté par son syndic la S.A.S. SUDECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. LA TABLE ROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. LA TABLE ROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. LA TABLE ROUGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 26], sis [Adresse 7] et [Adresse 14] à [Localité 28], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est composé d’un syndicat principal et de syndicats secondaires dont le syndicat secondaire du centre commercial Casino, et comprend en sous-sol de nombreuses places de parkings.
Aux niveaux -1 et -2, les parkings dépendent du syndicat des copropriétaires secondaire centre commercial Casino sis [Adresse 21] à [Localité 28] (ci-après le « syndicat secondaire centre commercial Casino »). Aux niveaux inférieurs -3 à -5, des parkings dépendent du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 28] (ci-après le « syndicat principal des copropriétaires »). Au niveau -5, le parking appartient au syndicat secondaire de la Tour Puccini.
Le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 10], représenté par la société Neouze-Clement-Gousse (NCG), gère l’ensemble des parkings (dont le niveau -5 selon une convention de servitude de 1974 conclue entre le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 28] et le syndicat secondaire de la Tour Puccini).
La SAS Chuivenetie est propriétaire des lots n° 746, 747, 748, 749 (à usage commercial) et des lots n° 8, 9, 10, 11 et 17 (à usage de parking). Parmi les lots à usage commercial, elle est propriétaire d’un local commercial situé en rez-de-chaussée donné à bail à la SAS La Table Rouge, exploitant une activité de restauration sous l’enseigne « Chine Massena ». La SAS La Table Rouge est assurée pour ses locaux auprès de la société MMA IARD.
Des coulures récurrentes d’eaux grasses, en provenance des cuisines du restaurant exploité par la SAS La Table Rouge, ont affecté les sous-sols du niveau -1 jusqu’au niveau -5. Ainsi, plusieurs niveaux de parking, parties communes, ont été dégradés par les débordements récurrents des bacs à graisse du restaurant, censés permettre la récupération des graisses contenues dans les eaux usées du restaurant. Ces bacs à graisse se trouvent dans le local poubelle et un local technique situé au niveau -1.
Plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier ainsi que plusieurs mises en demeure ont été adressés à la SAS Chuivenitie.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 6 août 2019, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 28] a fait assigner en référé la SAS Chuivenitie et la SAS La Table Rouge afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 28 novembre 2019, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec une mission classique. Sa mission a été étendue par ordonnance du 15 septembre 2020 à l’examen des installations de la cuisine du restaurant et du revêtement de son sol. Suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires secondaire centre commercial Casino sis [Adresse 21] à [Localité 28].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 18 octobre 2022, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 13ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SAS Chuivenetie, la SAS La Table Rouge, la MMA Iard et le syndicat des copropriétaires secondaire centre commercial casino sis [Adresse 21] à Paris 13ème en paiement de la somme de 7.690,43 euros TTC au titre des travaux réparatoire et de remise en état des parkings situés aux niveaux -3 à -5 ainsi qu’en réparation du préjudice de jouissance collectif subi par les copropriétaires du syndicat principal.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a
— déclaré la SAS La Table Rouge irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la SAS Chuivenetie de sa demande en nullité de l’assignation,
— déclaré la SAS La Table Rouge irrecevable en sa demande de nullité des demandes formulées par Sudeco pour le compte du syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial Casino situé [Adresse 21] à [Localité 28],
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Sudeco pour le compte du syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial Casino situé [Adresse 21] à [Localité 28],
— dit qu’il existe un préjudice collectif à l’ensemble des copropriétaires,
— débouté la SAS Chuivenetie et la SAS La Table rouge de leur fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire tenant à l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 10].
Le syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial Casino situé [Adresse 21] à [Localité 28] a interjeté appel de cette ordonnance. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 27].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents notifiées le 16 décembre 2024, la SAS Chuivenetie sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117, 121, 122, 125, 378, 409, 410, 480, 529, 794, 795 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du centre commercial casino formulées à l’encontre de la société Chuivenetie,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des écritures prises postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 avril 2024 dans les intérêts du syndicat des copropriétaires du centre commercial casino pour défaut de pouvoir donné à son syndic d’agir en justice ;
A titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial casino
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER le [Adresse 29], syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 23] (France), représenté par son syndic, de ses demandes formées à l’encontre de la société Chuivenetie en toutes fins qu’elles comportent, comme irrecevables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au paiement de la somme 8000 € à la société CHUIVENETIE au titre de l’article 700 code de procédure civile ».
La SAS Chuivenetie expose que
— par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat secondaire [Adresse 24] ; or, par conclusions au fond notifiées le 23 juillet 2024, ce dernier maintient ses demandes à son encontre,
— par assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2024, les copropriétaires du syndicat secondaire centre commercial Casino ont donné habilitation au syndic d’agir en justice à son encontre et à l’encontre de la SAS La Table Rouge ainsi que la société MMA Iard,
— aucune régularisation ne peut plus intervenir, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant l’autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 27] statuant sur le recours formé par le syndicat secondaire [Adresse 24] à l’encontre de l’ordonnance du 25 avril 2024 ; cette ordonnance, ayant l’autorité de la chose jugée, a mis fin à l’instance à l’égard du syndicat secondaire centre commercial Casino et seul l’appel de cette décision aurait pour effet de remettre en cause la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS La Table Rouge demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les demandes SUDECO à l’égard de la société LA TABLE ROUGE sont irrecevables dans la mesure où l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 a force de chose jugée à son égard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le SYNDICAT SECONDAIRE à payer à la société LA TABLE ROUGE la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Elle s’associe aux moyens soulevés à titre principal par la SAS Chuivenetie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
CONSTATER que la procédure devant la cour d’appel de [Localité 27] est en cours ;
En conséquence,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 27].
RESERVER les dépens ».
Elles soulèvent que la décision de la cour d’appel de [Localité 27] aura nécessairement une incidence sur le sort de la présente instance et que dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires secondaire centre commercial Casino sis [Adresse 21] à [Localité 28] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile.
A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/15282 devant la cour d’appel de [Localité 27] ayant trait à l’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 25 avril 2024 ou à tout le moins un renvoi au mois de septembre 2025, date à laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu,
A titre subsidiaire,
JUGER le syndicat secondaire du centre commercial Casino Massena recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
DECLARER la société CHUIVENETIE et la société la TABLE ROUGE irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
En tout état de cause,
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes formulées à l’encontre du syndicat secondaire du [Adresse 25].
CONDAMNER la société CHUIVENETIE et la société la TABLE ROUGE à payer au syndicat secondaire du [Adresse 25] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CHUIVENETIE au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY BESNARD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il fait valoir sur la demande de sursis à statuer que
— en application de l’article 378 du code de procédure civile, pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours,
— en l’espèce, il est invoqué le défaut de pouvoir du syndic pour formuler une demande de condamnation à l’encontre des défendeurs ; ce défaut de pouvoir est tiré de l’ordonnance déférée devant la cour d’appel ; dès lors, l’issue de la présente procédure est donc en lien avec l’issue de l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 27],
— il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; ou à tout le moins un renvoi à la rentrée de septembre 2025, dès lors que la procédure pendante devant la cour d’appel sera plaidée le 22 mai prochain, pourra être ordonné.
Concernant le mandat donné au syndic pour agir en justice ou former toute demande reconventionnelle, il indique que
— en l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, le juge de la mise en état a, aux termes de l’ordonnance du 25 avril 2024, déclaré irrecevables les demandes formulées par la société SUDECO pour le compte du syndicat secondaire,
— en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, la jurisprudence constante retient qu’il est admis que l’assemblée générale peut donner une autorisation d’agir a posteriori ; cette régularisation est valable si elle intervient avant qu’une décision définitive ait été rendue ; cette régularisation peut donc intervenir même en cause d’appel,
— en l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2024 a habilité le syndic à agir en justice et à formuler toutes demandes reconventionnelles à l’encontre des sociétés CHUIVENETIE, la TABLE ROUGE et MMA Iard (résolution n° 36) ; aucune décision définitive n’étant intervenue, le syndicat secondaire peut donc désormais valablement former des demandes reconventionnelles,
— l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 avril 2024 n’a pas l’autorité de la chose jugée ; du fait de l’appel interjeté, cette décision n’est pas définitive et ne peut avoir l’autorité de l’a chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 28] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que, le syndicat principal n’étant pas concerné par les incidents d’irrecevabilité présentés par la Société CHUIVENETIE et la Société LA TABLE ROUGE, s’en rapporte à justice sur le mérite de ces incidents ;
DEBOUTER les compagnies MMA de leurs demandes ;
DEBOUTER la Société CHUIVENETIE de ses demandes ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, la SAS Chuivenetie ainsi que la SAS La Table Rouge demandent que soient déclarées nulles et irrecevables les demandes formées à leur encontre, postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024, par le syndicat secondaire centre commercial Casino.
Cette ordonnance avait déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Sudeco (syndic de copropriété) pour le compte du syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial Casino en considérant que ces demandes nécessitaient que le syndic soit habilité par une décision en assemblée générale des copropriétaires puisqu’elles ne tendent pas à s’opposer aux prétentions du demandeur principal mais vise à obtenir la condamnation des autres défendeurs à l’indemniser des préjudices que le syndicat secondaire du centre commercial Casino invoque.
Postérieurement à cette ordonnance du 25 avril 2024, le syndic de copropriété a été habilité par la résolution 36 votée au cours de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 mai 2024 et le [Adresse 30] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état susvisée.
Les parties indiquent que, dans le cadre de la procédure d’appel en cours, le dossier a fait l’objet d’une audience de plaidoirie le 22 mai 2025. La cour d’appel devra donc se prononcer sur la régularité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires secondaire du centre commercial Casino à l’encontre de la SAS Chuivenetie et la SAS La Table Rouge.
Ainsi, il apparaît que l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 27] et enrôlée sous le n° RG 24/15282 est de nature à influer sur l’issue du présent incident. Dès lors, il apparaît d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter le risque de décisions contradictoires et d’assurer ainsi la sécurité judiciaire, de faire droit à la demande de sursis à statuer, et ce jusqu’à ce que la décision de la cour d’appel intervienne dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/15282.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer et ce jusqu’à ce que la décision de la cour d’appel intervienne dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/15282,
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 18 novembre 2025 à 10h pour faire un point sur la procédure,
Faite et rendue à [Localité 27] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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