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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QS
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 8 mars 2022, l’office public de l’habitat du Nord – PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné en location à Monsieur [X] [E] un logement situé à [Adresse 9] [Localité 7][Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 4 septembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [X] [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 3 373,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024,
— autorisé Monsieur [X] [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [X] [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de .
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [X] [E] le 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, Monsieur [X] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
PARTENORD HABITAT et Monsieur [X] [E] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] [E], qui a comparu en personne, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [E] fait d’abord valoir qu’il a un fils de 10 ans qu’il reçoit en garde alternée.
Monsieur [X] [E] indique avoir connu des difficultés financières suite à sa période de chômage mais précise qu’il a retrouvé un emploi de cuisinier et que, depuis, il règle son loyer.
Enfin, il indique avoir effectué des démarches afin de se reloger.
En défense, PARTENORD HABITAT, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [X] [E] de sa demande de délai.
A titre subsidiaire,
— dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue pat le Juge des Contentieux de la Protection ;
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [X] [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d’abord valoir que Monsieur [X] [E] n’a pas respecté les termes du jugement dès l’origine, les mensualités étant pour la plupart d’entre elles rejetées.
PARTENORD HABITAT explique avoir tenté par de nombreuses démarches amiables envers Monsieur [E], à savoir notamment la signature d’un protocole de cohésion sociale et une commission de recours ultime où il avait été préconisé à Monsieur [X] [E] de déposer un dossier de surendettement. Néanmoins, PARTENORD HABITAT indique que Monsieur [X] [E] n’a donné aucune suite à ces démarches et est resté inactif.
Enfin, PARTENORD HABITAT soutient que Monsieur [X] [E] n’a transmis aucune pièce afin de justifier des démarches qu’il aurait faites en vue de se reloger.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] indique accueillir chez lui son fils de 10 ans dans le cadre d’une garde alternée, sans toutefois en apporter la preuve.
Il travaille comme cuisinier dans une brasserie et perçoit un salaire mensuel compris entre 1 500 € et 1 700 € et ce depuis au moins mars 2024.
Le décompte versé aux débats montre qu’il n’a repris le paiement régulier de son loyer qu’à partir du mois de juin 2025 – les mois précédants, le virement du loyer est souvent rejeté.
Par ailleurs, Monsieur [X] [E] ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger.
Enfin, Monsieur [E] a bénéficié de plusieurs initiatives de son bailleur pour tenter de trouver des solutions : deux convocations pour la signature d’un protocole de cohésion sociale, ainsi qu’un passage en commission de recours ultime, initiatives dont il n’a malheureusement pas su se saisir.
Ces éléments démontrent que Monsieur [X] [E] demeure inactif face à sa dette locative et dans la recherche d’une solution de relogement. Son absence de réponse aux nombreuses propositions du bailleur témoigne de sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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