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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC7V
Minute : 25-149
JUGEMENT
DU 05/12/2025
S.A.S. PRIORIS
C/
[C] [D]
[R] [E]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n°6147777 acceptée le 27 juin 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] un contrat de crédit d’un montant de 25.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,871% (TAEG 6,370%) remboursable en 35 échéances de 392,41 euros et 1 échéance de 15.000 euros hors assurance facultative affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion BMW SERIE 5 3.0D265 LUXURY immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série WBAJD11070G473170 d’un prix total de 33.000 euros.
Le même jour, Monsieur [C] [D] a certifié la livraison du véhicule automobile et sollicité le déblocage des fonds, lequel est intervenu le 3 juillet 2023, auprès de la SAS PRIORIS.
Par courriers recommandés du 7 septembre 2024, réceptionnés, respectivement les 16 et 14 septembre 2023, la SAS PRIORIS a mis en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] de lui verser dans un délai de huit jours la somme de 1.473,31 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 1er octobre 2024 réceptionnés le 8 octobre 2024, la SAS PRIORIS a mis en demeure Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] soit de lui régler la somme de 25.360,18 euros, soit de lui restituer le bien financé.
Par ordonnance sur requête du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 12] a ordonné aux emprunteurs de remettre à leurs frais le véhicule financé au prêteur dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, intervenue le 7 janvier 2025.
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] ont formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 22 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 juin 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] à lui payer les sommes de :
*25.816,97 euros au titre du prêt, somme arrêtée au 13 février 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2024 ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] à lui restituer le véhicule BMW SERIE 5 3.0D265 LUXURY immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série WBAJD11070G473170, son certificat d’immatriculation et ses clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Le dossier a été retenu à l’audience du 6 juin 2025.
La SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et a sollicité subsidiairement que soit prévue la déchéance du terme en cas d’échéance impayée.
Les emprunteurs, comparants en personne, ont expliqué avoir quitté [Localité 12] à la suite de la perte de leur emploi et être hébergés dans le Cantal par leur famille. Sans produire aucun justificatif, ils ont fait valoir qu’un dossier de surendettement était en cours, que l’un d’eux retravaillait, et qu’ils avaient réglé des échéances, réduisant la dette à 19.000 euros. Ils ont sollicité des délais de paiement et ont sollicité de conserver le véhicule, soulignant le caractère vital de son usage pour emmener leurs enfants à l’école et aller travailler.
La décision a été mise en délibérée au 11 juillet 2025, date à laquelle les débats ont été rouverts par mention au dossier pour observations de la demanderesse sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de prêt.
A l’audience de réouverture des débats, le 3 octobre 2025, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures aux termes desquels elle a soutenu que la clause de réserve de propriété n’était pas abusive en ce qu’elle subordonnait la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur au paiement effectif du prix, intervenu le 3 juillet 2023, et avait été régularisée par écrit préalablement à la livraison du véhicule. Sur base, la clause n’aurait pour effet ni d’entraver l’exercice des droits des emprunteurs ni de leur imposer d’obligations supplémentaires.
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E], comparants en personne ont réitéré leur demande tendant à conserver le véhicule, toujours en leur possession, et ont souligné l’avoir financé par un apport personnel de 8.000 euros réglé comptant au vendeur.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par courrier, reçu au greffe le 14 novembre 2025 Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] ont fait parvenir au tribunal des justificatifs de leurs revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande en résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass. 1re civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance, arrêté au 13 février 2025 que les échéances du prêt sont restées impayées depuis le mois de juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance produits, la dette de restitution des emprunteurs arrêtée au 3 février 2025 s’élève donc a :
25.000 euros (capital emprunté) – 4813,39 euros (règlements déjà effectués)
= 20.186,61 euros
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le prêt résolu, la clause de solidarité qu’il contenait ne saurait trouver application, de sorte que Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] seront condamnés conjointement à payer ces sommes, sous réserve de la déduction d’éventuels paiements intervenus postérieurement au 3 février 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, doivent être écartées comme ayant été produites après la clôture des débats sans autorisation du juge les pièces de Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] reçues au greffe le 14 novembre 2025.
Néanmoins, si les emprunteurs n’ont pas appuyé par la production en temps utile de documents écrits leurs affirmations selon lesquelles ils percevraient à nouveau un salaire et bénéficieraient d’un hébergement à titre gratuit, ils ont expliqué sans être contredits par le preneur, qui produit un décompte de créance ancien, avoir repris le paiement d’échéances en vue d’apurer leur dette.
Compte tenu de ces éléments, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient cependant de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Etant rappelé que le contrat de prêt a été résilié à la demande du prêteur, de sorte que l’ensemble de ses stipulations doit être tenu pour anéanti rétroactivement, le prêteur justifie en l’espèce d’une « quittance subrogative » mentionnant pour seule date celle de l’émission de l’offre de prêt, le 10 mai 2023, signée de Monsieur [C] [D], de la société venderesse du véhicule financé, la SA BAYERN AIX BY AUTOSPHERE, et du prêteur aux termes de laquelle : « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre la somme représentant le montant du solde du prix de vente (…). Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. (…) L’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement. (…) En outre, l’acheteur déclare se tenir pour notifiés le paiement et la subrogation qui précèdent (…). En cas de défaillance, l’acheteur s’oblige à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part. »
A supposer que ce document puisse s’analyse en une quittance, laquelle doit en principe être donnée de manière contemporaine ou immédiatement postérieure au paiement, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat doivent être, au besoin d’office, réputées non écrites.
Or, présentent un tel caractère les clauses qui ne prévoient pas, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat.
La clause litigieuse a en l’espèce d’autant plus effet de créer ce déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs consommateurs que la SAS PRIORIS en sollicite l’application cumulativement au paiement de l’intégralité du solde du prêt, sans même préciser que la restitution du véhicule a pour finalité la revente de ce dernier afin de permettre le désintéressement du créancier, et, surtout, sans qu’aucune stipulation liant les parties ne viennent encadrer les modalités d’organisation de cette vente éventuelle et de prise en compte des fonds en résultant conformément aux exigences du droit de la consommation.
Par conséquent la clause de réserve de propriété et de subrogation doit donc être considérée comme abusive et, comme telle, réputée non écrite.
En conséquence, le prêteur sera débouté de sa demande de restitution du véhicule BMW SERIE 5 3.0D265 LUXURY immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série WBAJD11070G473170.
Sur les demandes annexes
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt de 25.000 euros consenti le 27 juin 2023 par la SAS PRIORIS à Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] à payer à la SAS PRIORIS la somme 20.186,61 euros arrêtée au 3 février 2025 et sous réserve de la déduction de paiements ultérieurement intervenus ;
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 790 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule BMW SERIE 5 3.0D265 LUXURY immatriculé [Immatriculation 10] numéro de série WBAJD11070G473170 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [R] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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