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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 23/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Hauts-de-Seine, S.A.S. JC DECAUX, Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE, Société par actions simplifiée APRIL, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mars 2026
N° RG 23/04324 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXR
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [C]
C/
S.A.S. JCDECAUX, Caisse CPAM, Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEFENDERESSES
S.A.S. JC DECAUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
CPAM des Hauts-de-Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Société par actions simplifiée APRIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été victime d’une chute sur la voie publique en raison de l’état dégradé d’un abribus le 7 janvier 2021 à Colombes (92), par actes judiciaires des 21 et 27 avril 2023, Mme [A] [C] épouse [W] a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée JC Decaux, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et de la société par actions simplifiée April, aux fins essentiellement de voir constater que la responsabilité civile de la société JC Decaux est engagée, de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant et d’obtenir le paiement de provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [A] [C] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la responsabilité civile de la société JC Decaux est engagée,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute,
— condamner la société JC Decaux à indemniser la totalité des préjudices qu’elle a subis des suites de sa chute,
— ordonner une expertise médicale par tel médecin qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer l’étendue du dommage corporel qu’elle a subi avec la mission telle que détaillée,
— condamner la société JC Decaux au paiement d’une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage corporel,
— condamner la société JC Decaux au paiement d’une provision ad litem de 2 000 euros afin de permettre la consignation des frais d’expertise,
— condamner la société JC Decaux à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société JC Decaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux (CPAM des Hauts-de-Seine et société April),
— débouter la société JC Decaux et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à son encontre.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, que la barre métallique de l’abribus située au ras du sol était censée supporter une vitre qui était alors manquante, que ce danger, qui était d’autant plus important en raison de la couleur sombre de la barre, n’était pas signalé, qu’elle a heurté ladite barre, dont le positionnement était anormal, alors qu’il faisait nuit et que le trottoir était mouillé, qu’elle ne peut connaître l’état de tout le mobilier urbain présent autour de son domicile, que l’itinéraire qu’elle a emprunté était le plus naturel au vu de la configuration des lieux, que l’abribus en cause appartient à la société JC Decaux, qui en assure la gestion et l’exploitation, et qu’ainsi, la responsabilité de cette dernière est engagée en sa qualité de gardien.
Elle considère par ailleurs que l’attitude de la défenderesse, qui persiste à nier sa qualité de gardien, doit être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Elle indique encore que les blessures qu’elle a subies rendent nécessaire la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle estime également que lesdites blessures justifient l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, tenant compte des souffrances qu’elle a endurées, de la forte gêne qu’elle ressent dans la réalisation des actes de la vie courante, de l’arrêt temporaire de son activité professionnelle et des divers frais qu’elle a dû exposer.
Elle précise enfin que la provision ad litem a vocation à couvrir la consignation qui devra être versée dans le cadre de l’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société JC Decaux demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle serait le gardien de la chose à l’origine des préjudices allégués,
— juger que les conditions nécessaires à l’engagement de sa responsabilité du fait des choses par Mme [C] ne sont pas réunies,
en conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
à titre subsidiaire :
— juger que Mme [C] a commis une faute caractérisant son imprudence, sa négligence et son inattention à l’origine de son dommage,
— juger que la faute d’imprudence, de négligence et d’inattention commise par Mme [C] l’exonère à hauteur de 80 % de sa responsabilité civile,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, avec la mission classique en la matière contenant notamment le chef de mission visé,
— fixer la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de Mme [C],
— débouter Mme [C] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de provision ad litem du fait de contestations sérieuses,
en tout état de cause :
— débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle soutient que Mme [C], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle aurait la qualité de propriétaire et/ou de gardien de l’abribus incriminé et que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demanderesse, qui habite à quelques minutes de l’abribus en cause, connaissait vraisemblablement la configuration des lieux et, partant, l’existence de la barre métallique qu’elle a heurtée, qui ne supportait plus de vitre depuis plusieurs mois, qu’elle aurait donc dû être particulièrement attentive et contourner l’abribus, que tel n’a toutefois pas été le cas et que cette faute est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 80 %.
Concernant la mission de l’expert judiciaire, elle précise uniquement que ce dernier devra apprécier l’existence d’un éventuel état antérieur.
Elle prétend en outre qu’en l’absence de communication des créances des tiers payeurs, il n’est pas possible de déterminer si Mme [C] n’a pas d’ores et déjà été indemnisée au titre des préjudices qu’elle allègue.
Elle considère enfin que ses arguments sont pertinents, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine et la société April, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [C], qui n’est pas contestée.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par la société JC Decaux, qui n’est en elle-même sous-tendue par aucun moyen en fait ou en droit spécifique, constitue en réalité une redite de la prétention tendant à voir débouter la demanderesse de ses demandes.
1 – Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La responsabilité du gardien, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien (2e Civ., 14 juin 1995, pourvoi n° 93-19.188 ; 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-11.043 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-10.367).
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des déclarations de Mme [C], qui sont corroborées par l’attestation d’une passante, Mme [E] [B], et son transport par les pompiers aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 6], que, le 7 janvier 2021, dans la [Adresse 5] à [Localité 7] (92), elle a chuté après avoir heurté la barre métallique d’un abribus, que ladite barre était située à quelques centimètres du sol, que la paroi latérale de l’abribus qu’elle était censée supporter était manquante et que ce défaut n’était pas signalé.
L’abribus, qui était en mauvais état, a ainsi été l’instrument du dommage.
Aucune faute ne peut être utilement reprochée à la victime au vu des circonstances susvisées, étant au surplus précisé que le défaut de l’abribus était d’autant moins visible que la barre métallique était de couleur sombre, la nuit était tombée et le temps était pluvieux, que, malgré la relative proximité de l’abribus avec son domicile, il n’est pas établi que Mme [C] aurait eu connaissance de son défaut, la société JC Decaux procédant sur ce point par simple voie d’affirmation, et qu’au regard du rétrécissement du trottoir juste après l’abribus, il n’apparaissait pas déraisonnable de passer, comme elle l’a fait, sous celui-ci.
La défenderesse ne peut également utilement contester sa qualité de gardien de l’abribus au simple motif que sa dénomination sociale n’y est pas mentionnée, la mairie de la ville de [Localité 7], dont la responsabilité n’a jamais été recherchée dans le cadre de cette affaire, ayant confirmé, par courriel du 19 décembre 2023, qu’elle avait « en charge sa pose, sa maintenance, son entretien et son exploitation, et ce depuis 2013 ».
La société JC Decaux, dont la responsabilité est engagée en sa qualité de gardien de l’abribus, sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [C] des suites de sa chute.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant ainsi que des pièces médicales versées aux débats que Mme [C], qui a été victime d’une chute dans les circonstances précitées, a subi un dommage corporel.
Il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant, dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente décision, afin de permettre l’évaluation des préjudices qu’elle a subis découlant de ce dommage corporel, en mettant les frais de consignation à sa charge dès lors qu’elle a le plus intérêt à la mesure.
3 – Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Cette compétence du juge de la mise en état n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, après l’ouverture des débats qui dessaisit ce dernier, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165).
En l’espèce, malgré l’absence de communication des créances des tiers payeurs, les pièces médicales produites permettent d’établir que la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros.
La société JC Decaux sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’elle a subis découlant de son dommage corporel.
4 – Sur la demande de provision pour le procès
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 2°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Cette compétence du juge de la mise en état n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, après l’ouverture des débats qui dessaisit ce dernier, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée.
Cette provision doit permettre à la partie qui la sollicite de supporter le coût du procès avant qu’il soit statué sur le sort des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Son allocation suppose dès lors que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.
En l’espèce, il convient, au vu des développements ci-avant, de condamner la société JC Decaux à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre de provision pour le procès.
5 – Sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les moyens développés par la société JC Decaux méritaient discussion, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Au surplus, le préjudice qui aurait résulté de cette prétendue résistance abusive, dont la nature n’est pas précisée, n’est ni expliqué, ni démontré.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] sera par conséquent rejetée.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société April
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [C] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Hauts-de-Seine et la société April, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société April.
7 – Sur les frais du procès
7.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la société par actions simplifiée JC Decaux est responsable, en sa qualité de gardien de l’abribus situé [Adresse 5] à [Localité 7] (92), de la chute dont a été victime Mme [A] [C] épouse [W] le 7 janvier 2021,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [A] [C] épouse [W] est intégral,
CONDAMNE la société par actions simplifiée JC Decaux à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [A] [C] épouse [W] des suites de sa chute, laquelle lui a causé un dommage corporel,
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [A] [C] épouse [W],
COMMET pour y procéder :
M. [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
6. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
10. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
19. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
24. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [A] [C] épouse [W], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre – extension du palais de justice [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex – au plus tard le 30 mai 2026,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée JC Decaux à payer à Mme [A] [C] épouse [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’elle a subis découlant de son dommage corporel,
CONDAMNE la société par actions simplifiée JC Decaux à payer à Mme [A] [C] épouse [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision pour le procès,
DEBOUTE Mme [A] [C] épouse [W] de sa demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Mme [A] [C] épouse [W] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la société par actions simplifiée April,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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