Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD c/ S.A.R.L. NORDCALL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIE3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NORDCALL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2006, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à la SARL Nordcall un bail commercial renouvelé le 3 septembre 2015, à effet du 1er janvier 2016, pour une durée de neuf ans, portant sur des locaux situés à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 271000 euros HT et HC, payable par trimestres ou mensuellement par virement et d’avance, révisable annuellement par variation de l’indice ILC, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie.
La SA Banque Populaire du Nord a par acte du 25 juin 2025, fait délivrer à la SARL Nordcall un congé avec refus d’indemnité d’éviction, à effet du 31 décembre 2024.
Par acte du 06 mars 2025, la SA Banque Populaire du Norda fait assigner la SARL Nordcall devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert, aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction susceptible d’être allouée au preneur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, pour y être plaidée.
A cette audience, la SA Banque Populaire du Nord représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL Nordcall, représentée, forme protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de refus par le bailleur de l’offre de renouvellement du bail commercial délivrée par le preneur et d’impossibilité de parvenir à un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, celui-ci dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise alors même qu’aucun juge du fond n’est saisi du procès en vu duquel cette expertise est réclamée et qu’aucune disposition des articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145.
En l’occurrence, la SARL Nordcall s’est vu refuser le renouvellement du bail qui lui a été consenti le 20 novembre 2006, venant à expiration le 31 décembre 2025 (et non comme mentionné au bail, au 31 décembre 2024) et la société preneuse ne soulève aucune contestation quant à la régularité de cet acte.
Des discussions sont en cours entre les parties et le bailleur souhaite que l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation soient déterminées à dire d’expert.
Il s’ensuit que la société bailleresse dispose d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une telle désignation.
Sur les demandes accessoires
La Banque Populaire supportera les dépens et avancera les frais de l’expertise.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Visiter les lieux loués, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste des personnels employés par le locataire,
— Rechercher, en tenant compte de la destination contractuelle des lieux loués, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans les deux cas suivants :
1. Cas d’une perte totale du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing …
2. Cas d’une possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial…
— Rechercher tous les éléments de comparaison susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la SA Banque Populaire du Nord, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisan ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Square ·
- Jonction ·
- Partie
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Intervention forcee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses
- Stade ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Association sportive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Part ·
- Instance ·
- Rôle
- Garde à vue ·
- Arménie ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus d'obtempérer ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Dommage corporel ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.