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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO, S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO, rep/assistant : Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 juin 2023 (RG n°23/138) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [O] et Madame [R] [E], portant sur un trimaran « Seven Up » de type BANDIT 800 CC. Monsieur [N] [D] était désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2025, Monsieur [N] [D] était remplacé en qualité d’expert judiciaire par Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance du 3 juillet 2025 (RG n°25/91), les opérations d’expertise étaient étendues à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 (RG n°25/310), le juge des référés a débouté la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société SARETEC France en sa qualité d’expert mandaté par AXA France IARD dans les opérations d’expertise amiable qui ont suivi le premier démâtage du trimaran « Seven Up » le 5 août 2017.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société AXA France IARD a fait assigner la société NW EXPERTISES MARITIMES Saint-Malo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/54) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, de :
Déclarer commune et opposable à la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 15 juin 2023 (RG n°23/138) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] remplacé depuis par Monsieur [T] par ordonnance en date du 2 janvier 2025 (RG n°23/138) ; Déclarer, par conséquent, communes et opposables à la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] ; Débouter la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO de toutes demandes plus amples et contraires, et notamment de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO demande au juge des référés de :
Débouter les sociétés AXA France IARD et CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL de toutes leurs demandes à son encontre ; Condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL à lui régler la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL demande au juge des référés de :
La recevoir en son intervention volontaire dans la procédure de référé expertise initiée par la société AXA France IARDDéclarer également à sa demande, commune et opposable à la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT MALO, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 15 juin 2023 (RG n°23/138) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée désormais à Monsieur [T] ; Débouter la société NW EXPERTISES MARITIMES de ses demandes à son encontre.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
A l’audience, les parties ont développé les moyens au soutien de leur prétention.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des pièces versées que la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT MALO était l’expert mandaté par la société NAVIMUT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], propriétaire du navire litigieux, dans les opérations d’expertise amiable qui ont suivi le premier démâtage du trimaran « Seven Up » le 5 août 2017.
La société NW EXPERTISES MARITIMES, représenté par Monsieur [A] [I], a établi un rapport le 25 janvier 2018 faisant suite à la réunion d’expertise ayant eu lieu le 7 septembre 2017 en présence de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, de la société AXA France IARD et de Monsieur [G] [K].
Dans ce rapport, la société NW EXPERTISES MARITIMES a conclu que le premier devis fourni par le chantier GRAND VAL d’un montant de 33 843,35 euros TTC lui paraissait élevé ce qu’elle expliquait par le fait que le mât n’était plus fabriqué. La société NW EXPERTISES MARITIMES y indiquait avoir demandé au chantier de consulter d’autres fournisseurs de mât qui sont les suivants :
PRO-FIL pour un montant de 28 629,59 euros TTC,EOL pour un montant de 33 843,35 euros TTC,AXXON pour un montant de 36 238,79 euros TTC.
L’expert a ensuite conclu que le premier devis d’un montant de 28 629,59 euros TTC était le moins disant sur la fourniture du mât et a proposé de « retenir ce quantum à savoir 28 629,59 euros TTC ».
Dans son pré-rapport d’expertise du 3 février 2026, l’expert judiciaire conclut que :
Le choix de la technologie de construction du mât suivant le devis de PROFIL COMPOSITES, ne correspondait pas à une remise en l’état à l’identique, Les désordres constatés sur le mât qui a rompu en 2021 sont directement en lien avec le choix technologique, la société PROFIL COMPOSITES ayant fait une erreur concernant les hypothèses de calcul de la structure du mât,Le choix de la prise en compte du devis le moins cher par les assureurs du bateau en 2018 se révélant être une « grossière erreur » qui a abouti au bris du mât par manque de résistance mécanique.
En outre, figurent dans ce pré-rapport d’expertise un échange de courriels, datés entre le 12 et le 22 janvier 2018, entre Monsieur [E], propriétaire du bateau, et Monsieur [A] [I], expert représentant la société NW EXPERTISES MARITIMES. Monsieur [E] s’interroge sur le choix du devis PRO-FIL au regard de la différence de prix entre les différents devis qui révèleraient peut-être une différence de qualité. Monsieur [I] se montrant rassurant en lui indiquant que « le moins cher n’est pas forcément le moins bien ».
Il est constant que la responsabilité de l’expert amiable est contractuelle, et consiste dans un manquement dans une obligation de moyens. Dès lors, la mise en œuvre de la responsabilité de l’expert est subordonnée à la preuve d’une faute, consistant dans le fait de ne pas avoir utilisé tous les moyens envisageables pour parvenir à un résultat escompté.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités, il sera rappelé que le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il apparaît que la société NW EXPERTISES MARITIMES a participé à la prise de décision de remplacer le mât cassé en 2017 par le mât fabriqué par la société PROFIL COMPOSITES.
Au regard de ces éléments, l’action en responsabilité à l’encontre de la société NW EXPERTISES MARITIMES n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société NW EXPERTISES MARITIMES.
Sur les autres demandes
La société AXA France IARD, supportera la charge des dépens sauf transaction ou éventuel recours au fond.
Les responsabilités n’étant pas établies, la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT-MALO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [T] par ordonnances des 15 juin 2023 (RG n°23/138) et 3 juillet 2025 (RG n°25/91) seront contradictoires, communes et opposables à la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT MALO ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT MALO et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge la société AXA France IARD, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Rejetons la demande de la société NW EXPERTISES MARITIMES SAINT MALO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société AXA France IARD France supportera la charge des dépens sauf transaction ou éventuel recours au fond.
Le greffier Le juge des référés
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