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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5UQ Minute n° 25 / 357
Ordonnance du 04 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame Hélène AUDINAT, greffier placé en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [N] [H]
né le 09 Octobre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 août 2025 à 19h45,
comparant, assisté de Maître Romuald BALIMA, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Septembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [F] ([Localité 7] 21) le 27 août 2025 à 19h30 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 27 août 2025 à 19h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 28 août 2025 à 12h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 30 août 2025 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 30 août 2025 à 11h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [N] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 août 2025,
Vu l’avis motivé du établi par le Docteur [Y] le 1er septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Romuald BALIMA, avocat assistant M. [N] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 6] en date du 02 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [N] [H] le 27 août 2025 à 19h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [N] [H] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 27 août 2025 à 19h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [F] ([Localité 7] 21) établi 27 août 2025 à 19h30 faisant état d’un patient, admis à la suite d’une tentative de suicide par arme à feu dans un contexte d’idées suicidaires évoluant depuis quelques jours.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [Y] le 28 août 2025 à 12h10 et du Docteur [J] le 30 août 2025 à 11h30) font état d’un patient présentant un état dépressif manifesté par une souffrance morale importante dans un contexte de difficultés personnelles et professionnelles, et évoquent la persistance d’idées suicidaires et l’absence de critique de son geste. Relevant qu’il n’admet pas le caractère pathologique de ses troubles et qu’il n’adhère pas à la nécessité des soins, ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 1er septembre 2025 émanant du Dr [Y] relevait que l’état clinique du patient apparaissait en voie d’amélioration mais qu’il convenait d’accompagner cette évolution positive et de la pérenniser tout comme l’alliance thérapeutique de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [N] [H] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Il a admis les élements évoqués par l’équipe soignante mais a souhaité relativiser les élements évoqués sur sa situation personnelle, expliquant que les relations avec sa compagne étaient apaisées et qu’elle était venue le visiter à plusieurs reprises. Il a souhaité indiquer qu’il était volontaire pour une prise en charge à l’extérieur et qu’il s’était manifesté en ce sens ce qui n’était pas mentionné dans les élements médicaux. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation avec une démarche de soins à l’extérieur y compris par la prise de traitement.
A l’audience, Maître BALIMA n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète rappelant que l’avis motivé évoquait une amélioration de son état. Il s’est interrogé sur le fait que la consolidation de l’état du patient nécessitait une mesure de soins contraints en concluant que Moniseur [H] pouvait consentir aux soins et qu’il était volontaire en ce sens.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [N] [H] lequel a été admis dans le cadre d’une tentative de suicide qu’il ne critiquait pas lors de son admission, laquelle est intervenue dans un contexte d’état dépressif important et d’épuisement professionnel notamment. Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisque si l’amélioration de son état est constatée, le psychiatre relève la nécessité de l’accompagner et de poursuivre le travail sur l’alliance thérapeutique pour envisager une sortie en toute sécurité de sorte qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état qui permettra le cas échéant une autre forme de prise en charge alors qu’il se dit volontaire pour bénéficier d’un suivi à l’extérieur qui pourra utilement être mis en place.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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