Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 nov. 2025, n° 25/07696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Novembre 2025
Affaire N° RG 25/07696 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2CB
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [W] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13] / FRANCE
Madame [P] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] / FRANCE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentés par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Novembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2022, madame [J] [C] veuve [X] est décédée, laissant pour lui succéder ses 4 enfants héritiers :
— madame [W] [X] épouse [S],
— madame [L] [X] épouse [R]
— monsieur [Y] [X]
— monsieur [K] [X]
Par attestation immobilière du 26 octobre 2023, les héritiers ont accepté la succession de leur mère comprenant notamment un bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 15] [Adresse 20] cadastré YN [Cadastre 4], chacun pour un quart (1/4).
A compter du mois d’octobre 2023, monsieur [K] [X] s’est installé dans ce bien immobilier sans l’accord des autres héritiers.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a, entre autres dispositions :
— ordonné que monsieur [K] [X] devra libérer les lieux sis [Adresse 17] à [Localité 16], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné monsieur [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 €, à compter du 01 octobre 2023 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
— condamné monsieur [K] [X] à payer à madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] la somme de 4.800 €, au titre des indemnités d’occupation, dues entre le 01 octobre 2023 et le 28 février 2025, terme de février 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— (…) ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision a été signifiée à monsieur [K] [X] par acte de commissaire de justice du 07 août 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 07 octobre 2025.
Par requête reçue le 19 septembre 2025, monsieur [K] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai d’un mois pour quitter les lieux. Il a fait état d’une situation financière critique en expliquant être retraité, âgé de 71 ans avec un fils à charge. Il a précisé s’être installé dans la maison familiale après avoir été expulsé de son logement HLM en juin 2023 et faute de solution de relogement.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 09 octobre 2025.
A cette date, seuls madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] ont comparu représentés par leur conseil, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence du demandeur.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre simple, monsieur [K] [X] n’est ni présent, ni représenté et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe.
Aux termes de conclusions reprises à l’audience, madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions de l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces
A titre principal
— constater l’entrée en ayant changé les serrures et le maintien dans les lieux du logement situé [Adresse 11] par monsieur [K] [X] illicite et que cette occupation sans droit ni titre est assimilable à une voie de fait,
— déclarer la demande de Monsieur est irrecevable les dispositions de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution excluant le bénéfice de ses dispositions « lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte »
En tout état de cause
— débouter monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions:
— faute de justifier de ses prétendues démarches pour trouver un autre logement;
— faute de justifier de sa prétendue précarité,
— compte tenu de sa situation financière, dont il est démontré par les concluants qu’elle est suffisamment confortable pour trouver un autre logement et payer un loyer ;
— de sa mauvaise volonté patente,
— de ses manœuvres dilatoires évidentes.
— condamner monsieur [K] [X] payer à ses frère et sœurs la somme de 3.000 euros, soit 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dépens comme de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.”
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] ont sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [K] [X] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
— Sur la privation du bénéfice du délai de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, il n’est pas démontré que monsieur [K] [X] est entré dans les locaux litigieux à l’aide d’une voie de fait, en l’occurrence le remplacement de la serrure, les défendeurs ne procédant que par affirmation.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Faute pour monsieur [K] [X] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’il ne soutient pas sa demande de délai.
Il n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière alors que les défendeurs versent aux débats un procès-verbal de saisie-attribution du 12 septembre 2025 démontrant qu’il dispose d’importantes liquidités sur ses comptes bancaires.
Par ailleurs, madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] font état sans être contredits, d’une dette d’arriérés en constante augmentation en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du tribunal de proximité de Redon.
En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [K] [X], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de délais.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance ayant été initiée aux fins de voir accorder à monsieur [K] [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de du demandeur qui sera en conséquence condamné au paiement de ceux-ci.
Il sera également condamné à payer la somme de 600 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [K] [X] ;
— CONDAMNE monsieur [K] [X] au paiement des dépens de la procédure ;
— CONDAMNE monsieur [K] [X] à payer à madame [W] [X] épouse [S], madame [L] [X] épouse [R] et monsieur [Y] [X] la somme de six cents euros (600 €) à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ententes ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Intervention ·
- Recours ·
- Refus
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Marc ·
- Original
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Date ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Origine ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Titre ·
- Constat ·
- Montant ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Courriel ·
- Électricité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.