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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 23 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYY6
N°
Décision du 23 Février 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Z]
né le 29 Décembre 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Emmanuelle BRELIVET avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 19 Février 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 23 Février 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Monsieur et Madame [Z]
Vu les observations de Maître BRELIVET, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Attendu que par décision du 13 février 2026 Monsieur [I] [Z] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Attendu que le certificat médical des 24 heures retient : “ personne admise en Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers e Urgence dans le dit hôpital, le 13/02/2026 à 14:50, et avoir constaté qu’elle présente: – une hétéroagressivité et des pulsions sexuelles ayant conduit à un passage à l’acte à l’encontre d’une soignante du senice une importante tension interne et une instabilité psycho-motrice importante Les troubles présentés sont apparus dans le contexte d’une rupture thérapeutique et dans un contexte réactionnel. Mr [Z] présente une conscience partielle de ses troubles mais se dit en grande difficulté pour refréner ses gestes hétéroagressifs”.
Attendu que le certificat médical des 72 heures retient : “ un état d’envahissement psychique avec troubles du comportement dans un contexte de décompensation d’un trouble autistique. Al’entretien de ce jour le discours est désorganisé, et non informatif. Le comportement reste imprévisible avec un défaut de la gestion des pulsions et avec la persistance d’une risque de passage à l’acte. Le patient n’est pas conscient de la nature pathologique de son état et la mesure contraignante reste nécessaire afin d’ajuster le traitement. Les troubles mentaux restent présents et rendent impossible le consentement aux soins de te patient et patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante” ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [Q], psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de trouble du spectre autistique type Asperger, hospitalisé dans le cadre d’une rupture franche avec l’état antérieure et troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro·agressif dans le service. Ce jour, persistance d’une désorganisation du discours et du cours de la pensée se majorant au cours de l’entretien, peu informatif. Également persistance d’une instabilité psychomotrice décrite par le patient et de pulsions d’ordre sexuelle et hétéro-agressives. Au vu de la persistance de l’imprévisibilité comportemental et du risque de nouveau passage à l’acte, les soins hospitaliers sous contrainte demeurent nécessaires” ; que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [Z] est nécessaire ;
Il ressort de l’avis médical susvisé et des débats quen Monsieur [I] [Z] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Z] demeurent réunies.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 23 Février 2026
Le greffier Le Président
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