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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05293 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [K] [T], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BURTEZ-DOUCEDE
— Me DE ANGELIS
— Me GUILLET
— Me CAGNOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE GARLABAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LA GARRIGUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BICM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. ALKAR GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2019, la société LAGARRIGUE, exploitant une activité d’appareillage orthopédique, a pris à bail commercial un ensemble immobilier situé [Adresse 1] auprès de la société LE GARLABAN.
Par contrat du 19 juin 2019, la société B.I.C.M. (BATIMENTS INDUSTRIELS CLE EN MAIN), ci-après la société BICM, s’est vu confier des travaux de réhabilitation du local commercial.
Le 21 septembre 2025, à la suite d’un épisode de pluies, un effondrement partiel de la couverture du bâtiment est survenu.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LAGARRIGUE, a mandaté un expert, la société SEDGWICK, qui a rendu un rapport de reconnaissance en date du 2 octobre 2025.
Le 17 octobre 2025, un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande de la société LE GARLABAN.
Par courrier daté du 20 octobre 2025, la société LAGARRIGUE a mis en demeure la société LE GARLABAN de sécuriser et mettre hors d’eau le bâtiment partiellement effondré. Elle sollicitait également une réduction de loyer. La société LAGARRIGUE réitérait sa mise en demeure par courrier daté du 31 octobre 2025.
Par courrier du 4 novembre 2025, la société LE GARLABAN a indiqué à la société LAGARRIGUE qu’elle avait répondu à la mise en demeure du 20 octobre 2025 par un courrier dans lequel elle exposait qu’elle allait engager des travaux à ses frais dans un premier temps. Elle précisait cependant à sa locataire que les travaux que cette dernière avait engagés au sein du local commercial avaient pu être la cause des infiltrations à l’origine de l’effondrement.
Le 5 novembre 2025, un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande de la société LAGARRIGUE. Cette dernière a également mandaté un expert, Monsieur [Y] [B], qui a rendu son rapport le 17 décembre 2025.
La société LE GARLABAN a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise :
— la société LAGARRIGUE, par acte du 21 novembre 2025 ;
— la B.I.C.M. (BATIMENTS INDUSTRIELS CLE EN MAIN), ci-après la société BICM, par acte du 27 novembre 2025 ;
— la société ALKAR GARONNE, par acte du 27 novembre 2025 ;
— la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après la société SMABTP, par acte du 24 novembre 2025.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions à laquelle se réfère son conseil, la société LE GARLABAN demande du juge des référés de :
— ordonner une expertise aux fins de :
— décrire les travaux nécessaires à la réparation du bâtiment et particulièrement si les travaux déjà entrepris par la SCI LE GARLABAN à ses frais avancés sont suffisants ;
— chiffrer le coût des réparations, de donner tous éléments sur les imputabilités permettant au juge de statuer sur les responsabilités, de chiffrer les préjudices invoqués par la société LE GARLABAN ;
— décrire les travaux réalisés en plafond du bâtiment ayant percé le bardage, d’indiquer si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art, et dans la négative
— chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
— indiquer les caractéristiques du groupe de climatisation placé en toiture par la société LAGARRIGUE sans aucune autorisation ;
— indiquer si l’installation en toiture est compatible avec la structure du bâtiment et les poutres supportant le toit du bâtiment.
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la société requérante fait valoir que le bâtiment duquel elle est propriétaire a été construit dans les années 90 et qu’il n’avait jamais eu de difficultés liées à des infiltrations de sorte qu’elle estime que le sinistre est dû aux travaux engagés par sa locataire, justifiant la mission de l’expertise telle qu’elle l’a formulée.
Dans ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil, la société LAGARRIGUE sollicite du juge des référés qu’il :
— lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la société LE GARLABAN ;
— ordonne que la mission devra également consister à :
— déterminer l’origine des désordres et dire si l’ensemble du bâtiment est affecté d’une dégradation structurelle ou autres, de nature à compromettre l’activité ;
— décrire les travaux nécessaires à la réparation du bâtiment ;
— procéder au chiffrage de l’intégralité des préjudices subis par la société LAGARRIGUE,
— donner tous éléments pour déterminer si l’origine du sinistre du 21 septembre 2025 incombe exclusivement au bailleur et relève d’un manquement à son obligation de délivrance et d’entretien.
— réserve ses droits quant à l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamne le bailleur à faire l’avance des frais d’expertise et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’extension de la mission d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la société LAGARRIGUE fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur l’intégrité générale de l’immeuble loué par la société LE GARLABAN et qu’elle a subi des préjudices justifiant de les évaluer par l’expert. Elle expose, sur le fond, que la responsabilité du bailleur est établie et entière, en application des articles 1719 et suivants du code civil.
La société ALKAR GARONNE, dont le conseil se réfère à ses dernières conclusions, demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de la société SMABTP, son conseil se réfère à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— rejeter toutes demandes contraires ;
— la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire
— recevoir les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— condamner la société LAGARRIGUE à produire les marchés de travaux, les devis et factures établis par la société ALKAR GARONNE ainsi que le procès-verbal de réception ;
en tout état de cause
— condamner la société LE GARLABAN à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SMABTP fait valoir que la société LE GARLABAN a assigné les parties défenderesses sur la base d’une simple liste comportent des noms d’entreprises intervenues dans des travaux telle que remise par la société LAGARRIGUE sans procéder à des vérifications. Elle précise à cet égard qu’elle-même a été assignée sans que la requérante ne précise de quelle société elle était l’assureur. Elle indique avoir effectué des recherches dans ses fichiers et avoir retrouvé qu’elle avait assuré la société ALKAR GARONNE uniquement jusqu’au 31 décembre 2013. De ce fait, elle estime devoir être mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle était l’assureur de la société ALKAR GARONNE au début du chantier litigieux et, partant, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si elle n’est pas mise hors de cause, la société défenderesse fait valoir qu’il est indispensable que soient versés aux débats les documents relatifs à l’intervention de la société ALKAR GARONNE.
Assignée à étude, la société BICM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société BICM
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution de la société BICM, il sera statué sur les demandes par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SMABTP
La société LAGARRIGUE justifie qu’elle a mandaté la société BICM pour effectuer des travaux par contrat du 18 juin 2019, celle-ci ayant sous-traité à d’autres sociétés.
Dans son assignation, la société LE GARLABAN indique qu’elle a assigné les sociétés défenderesses en suite de la transmission par le conseil de la société LAGARRIGUE du nom des entreprises qui étaient intervenues sur son chantier et le nom d’un assureur. Toutefois, elle n’indique pas de quelle société la société SMABTP aurait été l’assureur. Les écritures des sociétés LAGARRIGUE et ALKAR GARONNE sont tout aussi taisantes sur ce point.
Si la société SMABTP verse aux débats des éléments montrant qu’elle était l’assureur de la société ALKAR GARONNE jusqu’au 31 décembre 2013, date de résiliation par son assuré, après avoir effectué des recherches dans ses fichiers, il n’est par ailleurs versé aucun élément aux débats justifiant des travaux de cette dernière société. Pour autant, la société ALKAR GARONNE ne conteste pas sa mise en cause dans le cadre de cette instance.
De ce fait, à la date de contractualisation des travaux litigieux entre la société LAGARRIGUE et la société BICM le 28 juin 2019, il ne ressort d’aucun élément aux débats que la société SMABTP était l’assureur de la société ALKAR GARONNE.
Toutefois, il sera relevé que, dans le contrat de travaux du 28 juin 2019 entre la société LAGARRIGUE et la société BICM, il est indiqué que cette dernière déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP.
Par conséquent, compte tenu du fait que les travaux réalisés par la société BICM ou ses sous-traitants doivent être examinés par l’expert, la mise hors de cause de la société SMABTP apparaît à ce stade prématurée et cette dernière sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des procès-verbaux de constat de commissaire de justice et des rapports d’interventions ou d’expertise amiable versés aux débats, la société LE GARLABAN rapporte la preuve d’un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée. Compte tenu des demandes formées par la société LAGARRIGUE qui apparaissent également relever d’un motif légitime, celle-ci sera étendue aux désordres et préjudices qu’elle allègue.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SMABTP demande que la société LAGARRIGUE produise les éléments relatifs aux travaux de la société ALKAR GARONNE. Cependant, comme il a été relevé ci-avant, il apparaît que la société SMABTP est attraite dans la cause en qualité d’assureur de la société BICM en charge du contrat de travaux confié par la société LAGARRIGUE de sorte que cette demande de communication de pièces pour le compte de la société ALKAR GARONNE n’apparaît pas fondée.
Au surplus, les opérations d’expertise étant précisément destinées à retracer les étapes de la construction et les parties s’engageant à communiquer à l’expert toutes les pièces utiles à la mission conformément à l’article 275 du code de procédure civile, la demande de communication forcée de pièces est inutile dès à présent.
La société SMABTP sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société LE GARLABAN, il convient de les condamner aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SMABTP sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, bail, états des lieux, documents d’entretien, procès-verbaux de réception……, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— préciser les dates auxquelles des travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— lister les désordres visés dans l’assignation de la société LE GARLABAN ainsi que ceux visés dans les conclusions de la société LAGARRIGUE, outre le rapport de la société SEDGWICK du 2 octobre 2025, du constat de commissaire de justice du 17 octobre 2025, du constat de commissaire de justice du 5 novembre 2025, du constat d’expertise établi par Monsieur [Y] [B] en date du 17 décembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, travaux non réalisés dans les règles de l’art…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société LE GARLABAN et la société LAGARRIGUE du fait de leurs désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par la société LE GARLABAN, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DÉBOUTONS la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande communication de pièces concernant les travaux de la société ALKAR GARONNE ;
DONNONS ACTE à la société LAGARRIGUE, la société ALKAR GARONNE et la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société LE GARLABAN aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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