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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 20 mars 2026, n° 24/05866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00052
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
N° RC 24/05866
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Z] [S]
ET :
[G] [Q]
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Le
Copie executoire et copie à :
Maître PILLET
Copie à :
Maître [F]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 20 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [S]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, substitué par Maître TIZON, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 3]
TOURS,représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2019 à effet du 4 mai 2019, Madame [G] [Q] a donné à bail à Madame [Z] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant notamment un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Par acte sous seing privé du 4 mai 2019, a Madame [G] [Q] et Madame [Z] [S] ont dressé un état contradictoire de l’état des lieux loués.
En cours de bail, les parties, qui entretenaient également des relations d’amitié, ont échangé de nombreux SMS, dont certains ayant trait à des difficultés affectant l’usage des lieux.
Entre le 30 décembre 2022 et le 15 janvier 2023, Madame [G] [Q] et Madame [G] [Q] ont échangé quatre correspondances ; celles de Madame [G] [Q] tendant à réclamer le paiement du solde du loyer du mois de mai 2022 et à appliquer l’indexation du loyer à compter du 1er janvier 2023 ; celles de Madame [Z] [S] tendant à obtenir compensation entre le solde du loyer dû pour mai 2022 et le coût de l’intervention de LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, et à contester l’indexation demandée à raison du libellé du bail et du classement énergétique du bien.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, Madame [G] [Q] a donné congés à Madame [Z] [S] d’avoir à quitter les lieux le 4 mai 2023, pour les vendre.
Par suite, chacune des parties a maintenu sa position de décembre 2022 et janvier 2023 jusqu’à l’envoi par Madame [Z] [S] à Madame [G] [Q] d’un mail du 28 mars 2023, listant l’ensemble des raisons qui, selon elle, justifiaient que Madame [G] [Q] ne lui retienne pas son dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Madame [Z] [S] a fait dresser procès-verbal de constat de l’état des lieux.
Le 24 avril 2023, les parties ont contradictoirement fait dresser l’état des lieux de sortie et de remise des clés du bien.
Par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 28 juin 2023, Madame [G] [Q] a fait savoir à Madame [Z] [S] qu’elle ne lui restituerait pas son dépôt de garantie à raison de dégradations aux murs du séjour et de la chambre côté jardin, telles que visées à l’état des lieux de sortie, en joignant à ce courrier la facture de travaux établie le 17 juin précédent par l’entreprisse [R] 37 MR [H] et la quittance de loyer du mois d’avril 2023 établie au prorata du temps d’occupation.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [K], conciliateur de justice, a fait savoir à Madame [Z] [S] que Madame [G] [Q] refusait de concilier sur ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Madame [Z] [S] a fait assigner Madame [G] [Q] devant ce tribunal, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir :
— Dire ses demandes recevables et bien fondées et, y faisant droit,
— Condamner Madame [G] [Q] à lui payer :
. 2 400,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’insalubrité du logement,
. 500,00 € au titre du dépôt de garantie,
. 800,00 € au titre des pénalités de retard à parfaire,
. 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. les entiers dépens,
. 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après renvois sur l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle chacune a pu faire ses observations et renvoyer au détail de ses conclusions visées par le greffe, étant précisé que le conseil de Madame [Z] [S] a indiqué que sa première demande se fondait sur la notion d’indécence et non sur celle d’insalubrité, soulignant avoir d’ailleurs visé l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002.
A la l’aune de ces précisions, il résulte des conclusions de chaque partie ce qui suit :
Madame [Z] [S], au visa de la loi du 6 juillet 1989, sollicite de voir :
— Dire ses demandes recevables et bien fondées et, y faisant droit,
— Condamner Madame [G] [Q] à lui payer :
. 2 400,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’indécence du logement,
. 500,00 € au titre du dépôt de garantie,
. 1 100,00 € au titre des pénalités de retard à parfaire,
. 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. les entiers dépens,
. 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [Z] [S] s’oppose au caractère prescrit de tout ou partie de ses demandes en invoquant le caractère évolutif de son préjudice et les différentes démarches amiables entreprises et le fait que le strict respect des règles de procédure ne saurait la déservir.
Au fond et pour l’essentiel, elle indique avoir subi de l’humidité persistante dans le logement, ainsi qu’en attesteraient notamment des échanges de SMS et le procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2023, ayant endommagé ses meubles. Elle invoque également une chambre d’une surface non conforme à la loi Carrez et une ventilation de chaudière inexistante. Le tout démontrerait l’existence d’un logement indécent, l’ayant empêché de jouir pleinement des lieux loués.
Madame [Z] [S] invoque le fait que, sauf l’humidité persitante dénoncée et un état d’usage normal des lieux, le logement a été restitué dans le même état qu’à l’entrée en location et qu’elle est ainsi fondée à demander restitution du dépôt de garantie, majorée de 10 % du loyer, soit 50 € par mois à compter du 24 juin 2024.
Enfin, elle soutient que Madame [G] [Q] a abusivement refusé de lui restituer son dépôt de garantie pour obtenir indûment la remise à neuf du logement.
Madame [G] [Q], au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2238 du code civil, sollicite de voir :
— dire prescrites, et partant irrecevables, la demande de Madame [Z] [S] fondée sur l’indécence du logement en ce qu’elle porte sur une période antérieure au 13 décembre 2021,
— subsidiairement, débouter Madame [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, condamner Madame [Z] [S] à lui payer :
. 3 439,19 € au titre des réparations locatives,
. les entiers dépens,
. 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [Q] soutient que seule la délivrance le 13 décembre 2024 de l’assignation en justice a interrompu la prescription triennale applicable au préjudice de jouissance argué, de sorte que celui antérieur au 13 décembre 2021, au moins, serait prescrit.
Au fond et pour l’essentiel, elle indique que si Madame [Z] [S] a pu évoquer l’existence ponctuelle de voies d’eau et d’engorgements des canalisations, cela ne suffit pas à justifier l’existence d’une humidité persistante qui lui soit imputable plutôt qu’à un défaut d’aération et/ou de chauffage ; ajoutant que la locataire ne s’en est d’ailleurs jamais plainte avant un courriel du 28 mars 2023, c’est à dire en toute fin de bail, et qu’elle ne démontre pas ses allégations, notamment au moyen d’un rapport technique quelconque.
Elle ajoute que, ce faisant, non seulement les demandes de restitution de dépôt de garantie et de pénalités de retard sont injustifiées mais qu’en outre, Madame [Z] [S] doit s’acquitter de l’ensemble des réparations locatives consécutives selon facture produite aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions précitées.
Au terme des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2020.
MOTIFS
Sur la demande de demande de dommages et intérêts pour indécence du logement
Sur la prescription susceptible d’affecter cette demande
L’article 122 du code de procédure civil dispose notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 mars 2014, dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
L’article 2234 du même code dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté que la demande formulée à ce titre par Madame [Z] [S] dérive du contrat de bail qui lie les parties. De la sorte, la recevabilité de sa demande est subordonnée à l’absence d’écoulement de la prescription triennale opposée.
Il ressort des débats que les parties ne se sont pas accordées pour recourir à une médiation, à une conciliation ou encore à une procédure participative, tandis qu’aucune pièce ne justifie que la tentative de conciliation dont Madame [Z] [S] est à l’initiative aurait donné lieu à une “première réunion” ; l’unique pièce qu’elle produit aux débats à ce sujet (sa pièce 25) étant constituée du courriel que le conciliateur lui a adressé le 9 juillet 2024, en pied duquel se trouve le courriel préalablement adressé par lui à Madame [G] [Q] et la réponse de cette dernière. De la sorte, il n’est pas justifié que la saisine du conciliateur par Madame [Z] [S] a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription triennale.
Les demandes de Madame [Z] [S] portent sur une somme totale supérieure à 5 000 euros, qu’il s’agisse de celles formulées dans son assignation (2 400 € + 500 €+ 800 € à parfaire + 2 500 € = 6 200 €) comme de celles formulées dans ses conclusions (2 400 € + 500 €+ 1 100 € à parfaire + 2 500 € = 6 500 €). De la sorte, Madame [Z] [S] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, et notamment de l’application de l’article 750-1 précité, et le seul acte susceptible d’avoir affecté le cours de la prescription est l’assignation en justice délivrée par Madame [Z] [S] à Madame [G] [Q] le 13 décembre 2024.
En conséquence, toute partie de la demande de Madame [Z] [S] se fondant sur des griefs d’indécence qu’elle connaissait ou aurait dû connaître antérieurement au 13 décembre 2021, devra être déclaré irrecevable.
Sur les griefs d’indécence opposés au regard de la prescription triennale
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est tenu :
— de remettre et délivrer au locataire un logement décent, c’est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimal défini par décret fixant un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— de délivrer au locataire ce logement en état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, afin de maintenir le logement en bon état.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence pose notamment que :
— le logement doit assurer le clos et le couvert, c’est-à-dire que les locaux doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations ou inondations et être étanche à l’air,
— ses dispositifs de ventilation doivent permettre un renouvellement de l’air en vue d’une occupation normale du logement et les pièces principales doivent bénéficier d’un éclairage naturel suffisant.
L’article 3 de ce même décret pose notamment que le logement doit bénéficier des éléments d’équipement et de confort minimum suivants :
– une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adapté aux caractéristiques du logement,
– des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les griefs d’indécence opposés par Madame [Z] [S] sont de trois ordres.
Madame [Z] [S] indique d’abord que le logement aurait été indécent en ce qu’il aurait présenté une humidité persistante.
Pour s’opposer à l’assertion de Madame [G] [Q] selon laquelle Madame [Z] [S] n’aurait “jamais fait référence à un problème d’humidité dans le logement” avant son courriel de mars 2023, celle-ci rétorque que rien n’est moins faux et, pour démonter l’humidité persistante dénoncée, cite les faits suivants, repris dans l’ordre des motifs de ses conclusions :
— le dégât des eaux consécutif à l’engorgement des canalisations de décembre 2020,
— le dégât des eaux consécutif à l’engorgement des canalisations de mai 2022,
— le dégât des eaux par voie d’eau en octobre 2019,
— l’absence de pression dans les radiateurs en septembre 2020,
— le dégât des eaux par voie d’eau en juin 2021,
— l’apparition de moisissures sur le mur du WC en mai 2021,
— le dysfonctionnement des radiateurs en octobre 2021,
— le défaut de déclenchement de la chaudière en février 2022,
— et l’état délabré de certains enduits intérieurs en juin 2022.
Madame [Z] [S] produit à l’appui de chacun de ces faits un SMS qu’elle a adressé à sa bailleresse le jour même ou dans des temps très voisins de leur constatation, dont nombre ont été suivis de réponses aux travers desquels Madame [G] [Q] n’en a pas contesté la matérialité.
La nature comme la multiplicité de ces faits, à les supposer établis, laissent à penser que le logement pouvait ne pas répondre aux critères de décence, et que lesdits faits peuvent avoir été à l’origine de l’humidité dénoncée.
[U], l’usage de l’adjectif “persistante” implique la continuité de l’humidité arguée, dont il n’est, par ailleurs, pas soutenu qu’elle se serait interrompue ou, au contraire, se serait aggravée à un moment donné.
Or cette liste révèle surtout que la plupart de ces faits étaient connus de la locataire dès avant le 13 décembre 2021, date de son assignation en justice ; peu important ceux qui se sont manifestés en 2022 puisque, à suivre Madame [Z] [S] dans sa position, ils n’ont fait que continuer à alimenter l’humidité antérieurement constatée. De la sorte, ce grief, à le supposer-même établi, est prescrit.
Madame [Z] [S] indique ensuite que la surface de la chambre serait non conforme à la loi Carrez pour ne pas mesurer la surface minimum requise.
Outre que Madame [Z] [S] n’explique pas en quoi ce grief relèverait des critères de décence d’un logement, ni laquelle des deux chambres est incriminée, il convient de souligner qu’en toute hypothèse, la surface de ces deux pièces, respectivement de 7,5 m2 pour la chambre 1 et de 8,5 m2 pour la chambre 2 a expressément été consignée comme telle dès l’état des lieux d’entrée, signé des parties le 4 mai 2019. De la sorte, ce grief, à le supposé établi, était connu de Madame [Z] [S] dès avant le 13 décembre 2021 et est également prescrit.
Madame [Z] [S] indique enfin que la ventilation de chaudière aurait été inexistante.
A défaut d’autres précisions et pièces sur ce point, la formulation de ce grief implique qu’il existait dès l’entrée en possession des lieux et qu’il s’est au moins révélé à la locataire au plus tard lors du premier entretien annuel de la chaudière, qu’elle a fait ou aurait dû faire réaliser lors du second trimestre 2020. De la sorte, ce grief qui était connu ou aurait dû être connu de Madame [Z] [S] dès avant le 13 décembre 2021 et est également prescrit.
En conséquence, et sans que qu’il soit besoin de l’examiner au fond, il y a lieu de déclarer irrecevable, car prescrite, et de rejeter l’ensemble de la demande de dommages et intérêts pour indécence du logement formulée par Madame [Z] [S].
Sur la demande de réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé :
.c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut par huissier de justice.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée du locataire, ce sans avoir à justifier de l’exécution préalable de réparations locatives.
L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bailleur soutient en substance que lors de la restitution des lieux le 24 avril 2023, ceux-ci étaient en plus mauvais état que lors de leur prise de possession le 4 mai 2019, au droit :
— du mur du séjour présentant 12 trous de cheville et des déchirures et décollement au niveau du papier peint,
— des murs de la chambre côté jardin, présentant des trous de cheville et des traces de rebouchage.
Madame [Z] [S] produit aux débats les deux états des lieux contradictoirement dressés à ces deux dates.
L’état des lieux de sortie révèle effectivement que les griefs articulés par Madame [G] [Q] ont bien été relevés.
Cependant, l’état des lieux d’entrée, plus succinct pour n’avoir pas été établi par un professionnel, révèle également que le séjour qui ne peut être que la pièce y désignée comme “salle à manger”, présentait déjà des murs en “état moyen”, de sorte qu’indépendamment du temps écoulé et de l’usage des lieux qu’en a nécessairement fait Madame [Z] [S], l’on n’est n’est pas en mesure de déterminer si l’état de ce mur s’est anormalement dégradé ni, dans l’affirmative, dans quelle mesure. De la sorte, ce grief ne pourra donc pas être retenu.
Concernant la chambre dite “côté jardin”, aucun élément des débats ne permet de déterminer si’il s’agit de la chambre 1 dont les murs sont notés comme en “état moyen” dans l’état des lieux d’entrée, ou s’il s’agit de la chambre 2 dont les murs sont notés comme en “très bon état” au même état des lieux, rendant impossible la comparaison requise par la loi. De la sorte, ce grief ne pourra davantage être retenu.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [G] [Q] tendant à voir condamner Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 3 439,19 euros à titre de réparations locatives.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le dépôt e garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, la demande de Madame [G] [Q] a été rejetée au titre des réparations locatives. De la sorte, aucune déduction n’aurait du être opérée sur le dépôt de garantie, dont le montant aurait ainsi dû être intégralement restitué à Madame [Z] [S], au plus tard deux mois après la restitution de lieux intervenue le 24 avril 2023, soit au plus tard le 24 juin 2023.
Les éléments du dossier révèlent que le dernier loyer pratiqué était de 500 euros par mois ; les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur l’indexation réclamée par Madame [G] [Q] et contestée par Madame [Z] [S], sans qu’aucune d’elles n’ait pris l’initiative de faire trancher la question dans le cadre de la présente instance. De la sorte, la somme de 50 euros par mois représentant 10 % du dernier loyer pratiqué sera retenue au titre de la majoration de retard de 10 % prévue par la loi.
En conséquence, Madame [Z] [S] sera condamnée à payer à Madame [Z] [S] la somme de 500 euros, majorée d’une somme 50 euros, courant à compter du 24 juin 2023, pour chaque période mensuelle commencée en retard, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Outre qu’elle ne fonde pas textuellement sa demande, Madame [Z] [S] ne justifie pas du préjudice qu’elle allégue.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant à obtenir paiement de la somme 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour réistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procdure civile, Madame [Z] [S] et Madame [G] [Q] succombant dans tout ou partie de leurs demandes respectives, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés jusqu’à l’obtention du présent jugement. En revanche, ceux de signification et d’exécution forcée dudit jugement devront rester à la charge de Madame [G] [Q].
En application de l’article 700 du même code, les demandes formulées par Madame [Z] [S] et Madame [G] [Q] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement susceptible d’appel, contradictoire,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts pour indécence du logement formulée par Madame [Z] [S] ;
En conséquence, la REJETTE ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 500 euros majorée d’une somme 50 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 24 uin 2023 et jusqu’à parfait paiement, pour défaut de restitution du dépôt de garantie ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés jusqu’à l’obtention du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] aux dépens de signification et d’exécution forcée dudit jugement ;
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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