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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 11 septembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6W4
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [X],
[G] [O] épouse [F]
— Expéditions délivrées à
Me Manon LAFAUX
— FE délivrée à
Me Olivier KREBS
Le 11/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 11 septembre 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS PARIS N° 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (Avocat plaidant) et par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX (Avocat postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 7]
VILLAGE CAMPING [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002456 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Manon LAFAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [O] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé signé le 9 mai 2017, DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [N] [X] et à Madame [G] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10], à compter du 9 mai 2017, moyennant un loyer mensuel révisable, provisions sur charges comprises, de 857,08 €.
Par contrat de cautionnement signé les 28 avril 2017 et 9 mai 2017, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée auprès du bailleur à payer, à titre de caution solidaire des locataires, qui l’ont acceptée, le loyer et les charges locatives, en ce compris l’éventuel supplément de loyer de solidarité, dus au titre du contrat de bail en cas de défaillance de ces derniers.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, afin que les loyers dus par Monsieur [N] [X] et par Madame [G] [F] soient payés. Quatre quittances subrogatives ont été établies entre le 14 décembre 2017 et le 7 août 2018 pour un montant total de 7.713,72 € correspondant aux loyers impayés des mois de juillet, novembre et décembre 2017, le supplément de loyer de solidarité pour la période de janvier et février 2018 et le loyer du mois de mars 2018.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a enjoint à Monsieur [N] [X] et à Madame [G] [O] épouse [F] de payer solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.713,72 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision et les a condamnés aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 11 février 2021 à Monsieur [N] [X] et à Madame [G] [F] par acte d’huissier de justice. Toutefois, ces derniers n’ayant pu être localisés, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [N] [X] le 7 octobre 2024, en l’étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [X] a formé opposition à l’ordonnance.
Monsieur [N] [X] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2025 pour l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [G] [F] à l’audience du 7 mai 2025 aux fins de la voir condamner solidairement avec Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 7.713,72 €.
A l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties comparantes d’échanger leurs conclusions et pièces, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger qu’elle justifie de sa créance,
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 7.713,72 €, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020,
— débouter Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
En défense, Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1313, 1317, 1318 et 1319 du code civil :
— à titre principal :
— de juger qu’il n’est pas concerné par l’affaire dont procède la dette,
— de juger que l’inexécution de l’obligation est du seul fait de Madame [G] [F],
— en conséquence :
— de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— de juger que seule Madame [G] [F] est tenue au paiement de la dette revendiquée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
— à titre subsidiaire : de constater sa situation d’insolvabilité,
— en conséquence : de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de Monsieur [N] [X].
Madame [G] [F], n’a ni comparu ni été représentée. Cette dernière n’ayant pu être localisée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 février 2021 par acte d’huissier de justice. Elle n’a pas été signifiée à personne, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou parties les biens de Monsieur [N] [X] n’a été entreprise. Il apparaît, en conséquence, que l’opposition formée par ce dernier le 5 novembre 2024 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
— Sur la condamnation au paiement :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1313 du code civil, «la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres».
Selon les dispositions de l’article 1317 du même code, «entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité».
L’article 1319 du code civil énonce que «les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable».
Monsieur [N] [X] estime qu’il n’est pas tenu au paiement des sommes qui lui sont réclamées. Il admet avoir signé le contrat de bail avec Madame [G] [F] et être lié par une solidarité passive avec elle au paiement de la dette. Toutefois, il excipe du contexte dans lequel elle s’inscrit pour affirmer que seule Madame [G] [F] est tenue au paiement, puisqu’elle est la seule à avoir vécu dans le bien. Il affirme que cette dernière est la seule responsable du non paiement des loyers qui a débuté au mois de décembre 2017 après leur rupture et qu’il n’a aucun intérêt à la dette.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES met en avant la qualité de signataire de Monsieur [N] [X] du bail et de l’annexe au bail relative à la garantie de paiement. Elle fait valoir sa qualité de caution de sorte que les développements relatifs à l’absence d’occupation du local sont sans incidence sur la qualité de débiteur de Monsieur [N] [X].
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [X] a signé :
— le 9 mai 2017, le contrat de location avec Madame [G] [F] le liant à DOMOFRANCE et portant sur l’appartement n°94 situé [Adresse 10],
— le même jour, l’annexe au bail relative à la garantie de paiement du loyer et des charges locatives «Garantie Loca-Pass» acceptant ainsi l’engagement de caution solidaire de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de payer les loyers et charges qu’il devrait solidairement avec Madame [G] [F].
Or, les pièces produites montrent que DOMOFRANCE a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution solidaire afin de payer l’arriéré locatif dont sont redevables solidairement ses locataires, Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F]. Elle a, par quatre quittances subrogatives établies entre le 14 décembre 2017 et le 8 juin 2018, subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre les preneurs défaillants.
Aussi, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [N] [X] à lui payer les loyers, surloyers et charges impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit les créances subrogatives établies entre le 14 décembre 2017 et le 8 juin 2018 montrant que Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] lui sont solidairement redevables d’une somme totale de 7.713,72 € au titre de l’arriéré locatif des mois de juillet, novembre et décembre 2017 et de janvier à mars 2018.
Monsieur [N] [X] estime ne pas être tenu au paiement de cette dette dont il n’est pas à l’origine puisqu’il n’a pas vécu dans les lieux loués et que Madame [G] [F] est à l’orgine de la dette locative.
Pourtant, il convient de constater que Monsieur [N] [X] admet dans son courrier d’opposition en date du 4 novembre 2024 avoir vécu dans le logement une semaine puis s’être retrouvé sans domicile après avoir rompu avec Madame [G] [F]. S’il indique, ensuite, dans ses écritures avoir «informé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la situation et a sollicité en ce sens qu’il soit retiré du bail considérant son impossibilité de vivre dans le logement. Aucune réponse ne lui a été apportée», force est de constater qu’il ne communique aucune pièce prouvant ses allégations. Le fait qu’il produit une attestation de location montrant qu’il était également locataire d’un autre appartement entre le 5 janvier 2017 et le 24 février 2018 ne suffit pas à rapporter la preuve qu’il ne résidait plus dans les lieux loués et qu’il était détâché de ses obligations de locataire.
Il apparaît, en conséquence compte tenu des pièces versées aux débats, que Monsieur [N] [X] est demeuré partie au contrat de bail et, à ce titre, était tenu au paiement des loyers et charges à l’égard du bailleur. Il ne démontre pas plus que Madame [G] [F] est seule responsable de l’inexécution de l’obligation contractuelle du paiement des loyers et charges et qu’elle est seule tenue au paiement de la dette.
Il apparaît, en revanche, et en application des dispositions de l’article 1313 du code civil, que Monsieur [N] [X] ne peut valablement opposer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ses moyens de défense concernant sa contribution à la dette, dès lors qu’il est prouvé qu’il est obligé à la dette.
Monsieur [N] [X] fait état dans un second temps de son insolvabilité. Il affirme être sans emploi et être dans une situation de précarité. Il met en avant sa bonne foi expliquant ne pas avoir eu connaissance de l’arriéré locatif dont Madame [G] [F] était responsable et de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à une adresse erronée.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conteste l’état d’insolvabilité de Monsieur [N] [X] qui ne justifie pas de l’ensemble de ses ressources. Il argue de sa mauvaise foi, ce dernier n’ayant jamais réglé la moindre somme afin de diminuer la dette et ayant formé opposition plus de 5 ans après que l’ordonnance a été rendue.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure, plus spécialement de la décision d’aide juridictionnelle du 13 février 2025, que Monsieur [N] [X] vit seul et que ses ressources annuelles ont été évaluées à un montant total de 11.059 €. Les relevés de situation POLE EMPLOI des mois de février et de mars 2025 et son bulletin de salaire du mois de mars 2025, montrent qu’il est sans emploi et qu’il perçoit l’allocation retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 835,04 € outre des revenus professionnels ponctuels dans le cadre de contrat de travail de courte durée. Il réside dans un camping et loue un emplacement pour un montant total de 615,96 €, charges comprises. Il ne dispose pas de patrimoine immobilier, mobilier ou finance. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver l’état d’insolvabilité de Monsieur [N] [X] ni démontrer qu’il ne serait pas en capacité de payer cette dette notamment dans le cadre d’un échelonnement.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] seront solidairement condamnés à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.713,72 € au titre de l’arriéré locatif des mois de juillet, novembre et décembre 2017 et de janvier à mars 2018. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 6 août 2020.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
En revanche, en considération de la situation économique de Monsieur [N] [X], l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à cette société la charge de ses propres frais irrépétibles. Aussi, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [G] [F].
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [N] [X] recevable en son opposition ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.713,72 € au titre de l’arriéré locatif, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [F] aux dépens en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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