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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/220
AFFAIRE : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQD6
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS
C/
[Y] [B] [F]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte du 26/09/2020, M. [Y] [F] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Le compte bancaire a fonctionné en position débitrice constante à compter du 04/09/2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/11/2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Y] [F] de régulariser le solde débiteur du compte en l’informant qu’à défaut, le compte sera clôturé avec exigibilité du solde.
En l’absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a clôturé le compte le 08/02/2024 et a notifié cette clôture à M. [Y] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date.
Le 04/12/2020 , la SA BNP PARIBAS a accordé à M. [Y] [F] un prêt de 53000 euros.
La SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Y] [F] de régulariser son retard de paiement de 2724,98 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/12/2023 , présentée le 13/12/2023.
En l’absence de règlement, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [Y] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/02/2024 , présentée le 14/02/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 39 341,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025 , la SA BNP PARIBAS a assigné M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1302 et suivants du code civil :
● au titre du compte bancaire
— condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme principale de 1048,85 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 15,90 % à compter de la mise en demeure du 08/02/2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal estime que la clôture du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable, sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie par la SA BNP PARIBAS à M. [Y] [F] le 26/09/2020 à ses torts exclusifs,
— condamner M. [Y] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1048,85 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,9% l’an à compter de la mise en demeure du 08/02/2024,
● au titre du prêt personnel
— condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme principale de 28593,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/02/2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal estime que déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA BNP PARIBAS à M. [Y] [F] le 04/12/2020 à ses torts exclusifs,
— condamner M. [Y] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 28593,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/02/2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner M. [Y] [F] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 mai 2025 et a été retenu. Le Tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public concernant la régularité de l’offre de prêt et de la déchéance du terme et a donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations par note en délibéré jusqu’au 01er juin 2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
Sur le solde débiteur du compte bancaire, elle souligne avoir mis en demeure M. [Y] [F] de régulariser la situation et l’avoir informé de la clôture du compte.
Concernant le prêt de 53 000 euros, elle indique ne pas avoir retrouvé l’offre de prêt, qu’elle justifie du versement des fonds et qu’elle peut en solliciter le remboursement sur le fondement de la répétition de l’indu.
M. [Y] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
I- Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt
● Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 04/09/2023 (cela correspondant également à la date du dépassement) et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).
L’article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [F] le 26/09/2020 l’ouverture dans ses livres d’un compte courant. Il est mentionné dans les conditions particulières une autorisation expresse de découvert de 1000 euros. A compter du12/09/2021, aucune autorisation n’était plus consentie au regard du libellé figurant sur le relevé des comptes mensuels indiquant « montant de votre autorisation de débit en compte : 0 euros ».
Il est établi à travers les pièces versées en procédure que le compte courant comportait un solde débiteur durable à compter du 04/09/2023.
La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [Y] [F] un courrier d’information le 30/11/2023 l’informant du solde débiteur, et plus précisément que son compte est en dépassement de 209,26 euros et que ce dépassement génère la perception d’intérêts au taux de 15,00%.
La SA BNP PARIBAS a dépassé le délai qui lui incombait, à savoir délivrer cette information « dès le début du deuxième mois suivant le dépassement non autorisé, soit dès le 04/10/2023.
La SA BNP PARIBAS n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-92 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déchue du droits aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du 04/09/2023 .
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 3,71% au premier semestre 2025), et pour assurer une sanction significative, aucun intérêt ne sera appliqué.
● Sur le montant de la créance
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est admis que le solde d’un compte courant n’est exigible qu’à la condition que ce dernier ait été préalablement clôturé.
La SA BNP PARIBAS a régulièrement mis en demeure M. [Y] [F] de régulariser le solde débiteur du compte par courrier recommandé du 30/11/2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/02/2024 présenté le 12/02/2024, la SA BNP PARIBAS a informé M. [Y] [F] de la décision de mettre un terme aux relations contractuelles les unissant, à compter du 08/02/2024, de sorte que le solde du compte courant est exigible à compter de cette date. Le solde était alors de 1072,16 euros, en ce compris les frais.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il y a lieu de déduire les frais et intérêts imputés à compter du 04/09/2023.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
solde débiteur du compte (dernier relevé, se terminant au 12/02/2024) : 1072,16 euros – 23,31 euros de versés = 1048,85 euros
moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement du 04/09/2023: 150 € (correspondant aux intérêts débiteurs, commissions d’intervention, lettres compte débiteur)
soit un TOTAL restant dû de 898,85 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
M. [Y] [F] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 898,85 euros, sans intérêt.
II- Sur la demande au titre du prêt de 53 000 euros
● Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/11/2023 ( échéance impayé du 05/10/2023 régularisé en janvier 2024) et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 20/02/2025 , de sorte que l’action est recevable.
● Sur le contrat de prêt
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant qu’aucune offre de contrat de crédit à la consommation n’a été établie conformément aux exigences de l’article L311-8 du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS ne se prévaut pas d’un contrat de prêt qui serait en tout état de cause nul, mais de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, les pièces communiquées aux débats, à savoir l’historique du compte courant de M. [Y] [F], le tableau d’amortissement, l’historique du contrat de prêt, le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 08/12/2023 , le courrier de déchéance du terme du 08/02/2024 à M. [Y] [F], établissent suffisamment que la SA BNP PARIBAS a versé une somme de 53 000 euros M. [Y] [F] le 04/12/2020 dans le cadre d’un prêt dont il a commencé à rembourser les échéances à compter du 01/01/2021 avant d’être défaillant à compter du 04/11/2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande au titre de la répétition de l’ indu , comme suit :
capital emprunté : 53 000 euros – règlements reçus figurant au crédit de l’historique du prêt :
25 728,50 euros = 27271,50 euros.
M. [Y] [F] sera ainsi condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 27271,50 euros au titre de la restitution de la somme de 53 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024, date de la mise en demeure infructueuse.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BNP PARIBAS, M. [Y] [F] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [Y] [F] fondées sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et au titre du prêt de 53000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] à compter du 04/09/2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 898,85 euros, sans intérêt, au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 27271,50 euros au titre de la restitution de la somme de 53000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2024, date de la mise en demeure infructueuse ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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