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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 20 oct. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDUU
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
COMMUNE D'[Localité 6] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Association CAR ELLES BUTINENT dont le siège est sis [Adresse 2], représenté par son trésorier – Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 29 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :20/10/2025
expédition à :Me SROGOSZ- ASSOCIATION CAR ELLES BUTINENT-COMMUNE [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2025 par la COMMUNE D'[Localité 6] à l’encontre de l’association CAR ELLES BUTINENT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par deux conventions d’occupation précaire datées du 26 juin 2020 et 5 octobre 2021, la COMMUNE D'[Localité 6] a donné en location à l’association CAR ELLES BUTINENT avec effet à compter de la date de signature, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (84) et une parcelle de terrain située dans le [Adresse 9] à [Localité 6] (84) pour l’implantation d’un rucher pédagogique destiné aux élèves avignonnais, moyennant le paiement d’une contribution de 6.970,00 euros par an concernant le premier bail conclu, et 2.940,00 euros par an concernant le second bail conclu.
Ces conventions contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de l’une des obligations mises à sa charge.
Soutenant que la société occupante a manqué à ses obligations d’entretien des sites dans l’espace public et en ne réglant pas la conformité des pièces administrative, et ce malgré la signification de différents courriers de résiliations des conventions et de restitution du local, la COMMUNE D'[Localité 6] a fait citer, par acte d’huissier du 19 juin 2025, l’association CAR ELLES BUTINENT devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Recevoir la Ville d'[Localité 6] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les conventions d’occupation précaires des 12 juin 2021 et 5 octobre 2021,
— Ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion des lieux loués de l’association CAR ELLES BUTINENT ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT à payer à la Commune d'[Localité 6] représentée par son maire en exercice, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si la convention ne s’était pas trouvée résiliée, soit le montant du dernier loyer mensuel de 277 euros indexée, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Ordonner, à titre conservatoire, l’autorisation pour la Commune d'[Localité 6] de procéder, sans attendre le concours de la force publique, au retrait et au stockage du mobilier et des effets mobiliers appartenant à l’association CAR ELLES BUTINENT, dans un lieu sécurisé de son choix, aux frais de cette dernière,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT à payer à la Commune d'[Localité 6] représentée par son maire en exercice une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil,
— Condamner l’association CAR ELLES BUTINENT aux entiers dépens,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire.
Quoique régulièrement citée, l’ASSOCIATION CAR ELLES BUTINENT n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Le tribunal céans ne peut connaître d’un litige uniquement si celui-ci relève de sa compétence d’attribution. L’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas”.
En l’espèce, les deux conventions d’occupation précaire conclues entre les parties comportent, à leur article 13, une clause attributive de compétence désignant le Tribunal administratif comme seul compétent pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation et à l’exécution desdits conventions.
A l’appui de son argumentation relative à la dénégation de compétence de la présente juridiction, la COMMUNE D'[Localité 6] se prévaut d’un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2019, n°417629). Cependant, cette jurisprudence ne saurait être transposée à la présente affaire, dès lors qu’elle concerne l’hypothèse dans laquelle une personne privée, à l’initiative de la procédure, conteste un acte, une délibération ou une décision du maire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de défendeur comparant et en application des clauses attributives de compétences stipulées dans les deux conventions d’occupation précaire, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon (84) incompétent pour connaître de l’action introduite par la COMMUNE D'[Localité 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La COMMUNE D'[Localité 6], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE D'[Localité 6] qui a formé une demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du tribunal administratif compétent territorialement,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la COMMUNE D'[Localité 6] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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