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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 janv. 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00959 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS2D
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [W] (Me Rajaa TOUIJER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 janvier 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [W] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [B] [V].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal de police de Marseille du 11 juin 2018, Monsieur [X] [W] a été reconnu coupable et condamné des chefs de violences volontaires exercées à l’encontre de Monsieur [B] [V]. Une expertise médicale a été confiée au Docteur [K] qui a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 3], qui par décision du 08 juin 2020 lui a alloué une somme de 10.080 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI soutient avoir procédé au paiement de ces sommes à la victime et n’avoir reçu de Monsieur [X] [W] aucun remboursement, en dépit de la proposition téléphonique de celui-ci aux fins de remboursements à hauteur de 50 euros par mois et d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Le FGTI entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le FGTI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [X] [W] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [B] [V], la somme de 10.580 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
— le condamner à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de ses frais de gestion interne de dossier, par application de l’article L422-9 du code des assurances,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [W] a constitué avocat le 04 février 2022 mais n’a pas conclu, en dépit des renvois intervenus pendant la mise en état de l’affaire et d’une injonction de conclure le 10 février 2023.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 05 juillet 2024.
Dans un courriel adressé au juge de la mise en état par voie électronique le 14 avril 2023, le conseil de Monsieur [X] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir conclure dans les intérêts de celui-ci, ayant subi des difficultés de santé avec hospitalisation, communiquant les justificatifs afférents, dont un arrêt de travail du 31 mars au 28 avril 2023.
Il a été fait droit à sa demande et l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Le conseil de Monsieur [X] [W] n’a pas conclu en dépit d’une nouvelle injonction de conclure du 1er septembre 2023, ni fait parvenir de courrier au juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 15 décembre 2023 et l’a fixée à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024.
A l’audience, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions:
— le dépôt par Monsieur [B] [V] le 07 octobre 2017 d’une plainte des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas 8 jours le 06 octobre 2017 à l’encontre de Monsieur [X] [W],
— le jugement du Tribunal de Police de Marseille du 11 juin 2018 ayant déclaré Monsieur [X] [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’ayant condamné et ayant ordonné une expertise médicale de la victime,
— le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 31 décembre 2018,
— la décision de la CIVI du 08 juin 2020 ayant alloué à Monsieur [B] [V] la somme de 10.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que ces sommes lui seront directement versées par le fonds de garantie,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 10.580 euros,
— un courrier adressé à Monsieur [X] [W] le 20 octobre 2020 acceptant sa proposition de versements mensuels et l’informant des voies de droit dont il disposerait pour recouvrer sa créance,
— un dernier avis avant poursuites adressé à Monsieur [X] [W] le 12 mai 2021,
— une demande de paiement valant mise en demeure du 05 novembre 2021.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [B] [V], victime d’une infraction pénale, la somme totale de 10.580 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences commises par Monsieur [X] [W].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé dans les droits que la victime détient à l’encontre de Monsieur [X] [W] à hauteur de ce montant.
Monsieur [X] [W] ne justifie pas s’être libéré de tout ou partie de sa dette.
Il convient de condamner Monsieur [X] [W] à payer cette somme au FGTI.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Monsieur [X] [W] sera également condamné à payer au FGTI une indemnité de 800 euros au titre des frais de gestion prévus par l’article L422-9 du code des assurances.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [V], la somme totale de 10.580 euros (dix mille cinq cent quatre vingt euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur [X] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des frais de gestion prévus par l’article L422-9 du code des assurances,
Condamne Monsieur [X] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [W] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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