Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 févr. 2026, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01228 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DXLX
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2026
ENTRE :
Madame [F], [D] [J] es qualité d’héritier de [T] [B]
, demeurant Gorre – 47150 MONFLANQUIN
Monsieur [Z], [O] [B] es qualité d’héritier de [T] [B]
, demeurant 23 chemin de Gorre – 47150 MONFLANQUIN
Monsieur [N] [B], es qualité d’héritier de [T] [B]
, demeurant 5 rue du souvenir – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tous représentés par : Me Anne-elise PROUST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Catherine JOFFROY, avocat plaidant au barreau d’AGEN
ET :
Madame [W] [B]
née le 25 Avril 1961 à COUTANCES (50200)
, demeurant “La Magnanie” – 24170 BELVES
Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [S] [B]
née le 20 Mars 1965 à COUTANCES (50200)
, demeurant 15 L’Aubrière – 50200 CAMBERNON
Représenté par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Anne-elise PROUST
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Anne-elise PROUST
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] est décédé le 28/07/2011 à SAINT LO, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [E], veuve [B], et leurs trois enfants : [T], [W] et [S].
Par acte du 16/09/2011, Mme [L] [E], veuve [B], propriétaire d’une maison sise 44 route de Coutances à PERIERS, a fait donation hors part successorale de la nue-propriété de sa maison, évaluée 104.000€, à ses filles [W] et [S].
Par actes du 16/08/2013, Mme [S] [B] a fait donation de sa part de nue-propriété à son fils [X] [P], et Mme [W] [B] lui a cédé sa part.
Par acte du 31/12/2014, Mme [L] [E], veuve [B] a fait donation à M. [X] [P] de l’usufruit de la maison.
Par acte du 31/08/2018, M. [X] [P] a cédé la maison.
Mme [L] [E], veuve [B] est décédée le 04/01/2019 à COUTANCES, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte du 16/04/2021, M. [T] [B] a fait assigner ses sœurs [W] et [S] [B] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter notamment l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de M. [A] [B], et de donner au notaire mission notamment de déterminer s’il y a eu atteinte à sa réserve héréditaire.
M. [T] [B] est décédé le 08/11/2021à MONTFLANQUIN (74), laissant pour lui succéder son épouse, [F] [J], et ses fils, [Z] et [N].
Ceux-ci ont conclu en reprise d’instance et repris les demandes.
Par jugement (RG N°21/626) du 11/09/2023, le Tribunal de céans a, aux termes du dispositif dudit jugement :
— « CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [F] [J] et MM. [Z] et [N] [B] en qualité d’ayants droits de M. [T] [B] ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [B], décédé le 28/07/2011 à SAINT LO, et de Mme [L] [E], veuve [B] est décédée le 04/01/2019 à COUTANCES ;
— DESIGNE pour y procéder Maître [C] [H] ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT que le notaire aura mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA et AGIRA ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, choisi d’un commun accord par les parties ou désigné par le juge, à la charge des ayants droit de M. [T] [B], afin de déterminer s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire de ce dernier et dans quelle proportion ;
— RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
— RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de Coutances en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance ou sur simple requête ;
— ORDONNE le rapport à la succession par Mme [W] [B] de la somme de deux cent soixante mille francs » ;
— DIT que les ayants droit de M. [T] [B] devront bénéficier de la créance de salaire différé de ce dernier, pour la période du 24/02/1971 au 31/03/1973 et du 01/04/1974 au 31/08/1974 ;
— DIT que Mme [S] [B] devra bénéficier d’une a créance de salaire différé, pour les années 1984 à 1987 ;
— DEBOUTE les parties des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des plus amples demandes ;
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Le 22/03/2024, Maître [H] [C], notaire chargé des opérations de liquidation successorale, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été entendu devant le juge commis, qui a établi un procès-verbal de non conciliation le 07/10/2024, en application des dispositions de l’article 1373 cpc.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 02/12/2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, Mme [F] [J], MM. [Z] et [N] [B], ès qualité d’héritiers de M. [T] [B], sollicitent en demande :
Fixer à la somme de 167.000€ la valeur de l’immeuble sis 44 route de Coutances à Periers, objet de la donation du 16/09/2011 ;Ordonner au notaire désigné de calculer l’atteinte à la réserve héréditaire de [T] [B] et l’indemnité à concurrence de la portion excessive de la libéralité, en considération de cette valeur ;Ordonner au notaire désigné l’affectation de la créance de salaire différé au profit des ayants droit de [T] [B] au passif de la succession de [L] [E] veuve [B] ;Fixer le montant de cette créance à la somme de 45 760€ ;Dire que le notaire dressera l’acte conforme aux jugements rendus et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la décision à intervenir ;Désigner tel juge au tribunal judiciaire de Coutances pour procéder à la surveillance de ces diligences ;Dire qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;Dire qu’en cas de défaut de signature, le notaire enverra l’acte au juge commis afin d’homologation judiciaire ;Débouter Mmes [W] et [S] [B] de toutes leurs demandes contraires ;Condamner solidairement Mmes [W] et [S] [B] à payer à Mme [F] [J], MM. [Z] et [N] [B], ès qualité d’héritiers de M. [T] [B], la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 cpc ;Dire et juger que les dépens seront fixés en frais privilégiés de partage.
Pour sa part, Mme [W] [B] épouse [U], en défense, suivant conclusions communiquées par RPVA le 28.08/2025, conclut :
Désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exception de ceux déjà intervenus et notamment Me [C], et lui enjoindre de recevoir l’acte de partage de l’indivision née par suite des décès de M. [A] [B] et de Mme [L] [B] ;Juger que dans le cadre de ce partage, Mme [W] [B] sera tenue, au titre du don manuel de la somme de 260.000 francs consentie le 05/11/1996, au rapport du nominal de cette somme ;Juger que dans le cadre de ce partage, il sera réuni à la masse de calcul en vue d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire, au titre de la donation hors part successorale du 16/09/2011 ayant pour objet le bien immobilier sis à Periers, une somme de 55.000€ ;Juger que pour le surplus, le notaire désigné établira l’acte de partage en tenant compte du dispositif du jugement du 11/09/2023 ayant autorité de la chose jugée ;Condamner Mme [F] [J], MM. [Z] et [N] [B], ès qualité d’héritiers de M. [T] [B], à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, et les entiers dépens.
Enfin, Mme [S] [P], également en défense, suivant conclusions communiquées par RPVA le 06/03/2025, conclut :
Renvoyer les parties devant le notaire désigné par le tribunal aux fins d’établissement et de signature de l’acte de partage de la succession de M. [A] [B] et de Mme [L] [B] ;Dire et juger que la créance de salaire différé de Mme [S] [P] doit être prise en compte pour le montant global de 73.216€ au passif de la succession à répartir entre les successions de M. [A] [B] et de Mme [L] [B] ;Dire que compte-tenu de ce montant, le notaire devra en recalculer l’actif et le passif, ainsi que les droits de chacun ;Dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été signée le 06/10/2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 08/12/2025, puis mise en délibéré au 09/02/2026.
MOTIFS :
La fixation de la valeur de l’immeuble de Periers :
Aux termes du jugement du 11/09/2023, « il est constant que, par acte notarié du 16/09/2011, Mme [L] [E] a fait donation de la nue-propriété de sa maison à PERIERS (50190) à ses filles [W] et [S], évaluée 104.000€, hors part successorale, « avec dispense de rapport à succession du donateur » (pièce 21 demandeurs). Il n’y a donc pas lieu à rapport de ce chef, mais le cas échéant, à réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Les requérants produisent une attestation du 14/11/2012 évaluant la valeur du bien à la somme de 220.000€ (pièce 25 ; avis de valeur de particulier à particulier). Toutefois, cette analyse est dressée « au vu des renseignements fournis par les demandeurs ».
Dès lors, si les requérants peuvent légitimement solliciter un expert pour déterminer s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [T] [B] et dans quelle proportion, Mme [S] [P] est fondée à demander que les frais d’expertise pour la réévaluation de la maison de PERIERS soient, le cas échéant, supportés par les seuls requérants.
En second lieu, il ressort du testament olographe de M. [A] [B] (pièce 14 demandeurs) que, aux termes de cet acte, « En tout état de cause mon fils [T] ne recevra que le montant de sa réserve, ainsi que ma fille [W], dont le montant sera imputé de la donation faite en décembre 1996, de ses frais ainsi que ceux du contrat de mariage soit deux cent soixante mille francs ». Il y a donc lieu au rapport de ladite somme par Mme [W] [B] ».
En l’état de ces constatations, et dès lors que les requérants n’ont pas sollicité une expertise de la valeur de l’immeuble (dont ils auraient dû assumer la charge), et qu’aucune facture de travaux n’est produite, ils doivent être déboutés de leur demande de réévaluation de la maison de PERIERS, en l’absence d’élément nouveau depuis le jugement susvisé.
Les demandes au titre des créances de salaire différé :
Aux termes du jugement du 11/09/2023, les requérants ont justifié d’une « attestation de la MSA du 06/07/2012 certifiant que « M. [B] [T] a exercé une activité d’aide familiale mineur du 24/02/1971 au 31/03/1973 et du 01/04/1974au 31/08/1974. Cette activité d’aide familial a été exercée sur la propriété de sa mère Mme [B] [L] sur la commune de Coutances (50) LD La Paletière. M. [B] [T] a stoppé son activité d’aide familial du 01/04/1973au 28/03/1974 pour effectuer ses obligations militaires. Il n’a plus le statut d’aide familial à compter du 01/09/1974, date à compter de laquelle il est devenu salarié auprès du régime général » (pièce 15).
En l’état de cette attestation, les requérants sont bien fondés à demander l’affectation de la créance de salaire différé au profit des ayants droit de [T] [B] au passif de la succession de [L] [E] veuve [B] : il sera fait droit à la demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs, en l’état du mariage des de cujus soumis au régime de la séparation de biens(aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Coutances le 28/06/1955), il ne peut être fait droit à la demande de Mme [S] [P] tendant à « dire et juger que la créance de salaire différé de Mme [S] [P] doit être prise en compte pour le montant global de 73.216€ au passif de la succession à répartir entre les successions de M. [A] [B] et de Mme [L] [B] ».
En toute hypothèse, il n’appartient pas au Tribunal de céans de fixer le montant des créances de salaire différé, sur les périodes retenues par le jugement du 11/09/2023, qui est justement calculé par le notaire en application des dispositions de l’article L321-13 du code rural.
Le rapport au titre de la donation hors part successorale :
Aux termes de l’article 860-1 du code civil, « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».
En l’espèce, aux termes du jugement du 11/09/2023, « En premier lieu, il est constant que, par acte notarié du 16/09/2011, Mme [L] [E] a fait donation de la nue-propriété de sa maison à PERIERS (50190) à ses filles [W] et [S], évaluée 104.000€, hors part successorale, « avec dispense de rapport à succession du donateur » (pièce 21 demandeurs). Il n’y a donc pas lieu à rapport de ce chef, mais , le cas échéant, à réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Les requérants produisent une attestation du 14/11/2012 évaluant la valeur du bien à la somme de 220.000€ (pièce 25 ; avis de valeur de particulier à particulier). Toutefois, cette analyse est dressée « au vu des renseignements fournis par les demandeurs ».
Dès lors, si les requérants peuvent légitimement solliciter un expert pour déterminer s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [T] [B] et dans quelle proportion, Mme [S] [P] est fondée à demander que les frais d’expertise pour la réévaluation de la maison de PERIERS soient, le cas échéant, supportés par les seuls requérants.
En second lieu, il ressort du testament olographe de M. [A] [B] (pièce 14 demandeurs) que, aux termes de cet acte, « En tout état de cause mon fils [T] ne recevra que le montant de sa réserve, ainsi que ma fille [W], dont le montant sera imputé de la donation faite en décembre 1996, de ses frais ainsi que ceux du contrat de mariage soit deux cent soixante mille francs ». Il y a donc lieu au rapport de ladite somme par Mme [W] [B] ».
En l’état de ces éléments, en l’état de la choses jugée, il y a lieu de dire que, dans le cadre du partage, Mme [W] [B] sera tenue, au titre du don manuel de la somme de 260.000 francs consentie le 05/11/1996, au rapport du nominal de cette somme.
La désignation du notaire :
Aux termes de l’article 1364 cpc, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, aucun grief précis n’est articulé à l’encontre de Me [C], qui a déjà établi un projet de liquidation partage des successions.
Dès lors, Mme [S] [P] apparaît fondée à demander le renvoi des parties devant le notaire désigné par le tribunal aux fins d’établissement et de signature de l’acte de partage de la succession de M. [A] [B] et de Mme [L] [B].
Il convient de débouter Mme [W] [B] de sa demande de changement de notaire, qui apparaît dilatoire.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 cpc ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait droit aux demandes à ce titre.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
— RENVOIE les parties devant le notaire désigné par le tribunal aux fins d’établissement et de signature de l’acte de partage de la succession de M. [A] [B] et de Mme [L] [B] ;
— DEBOUTE les requérants de leur demande tendant à voir fixer à 167.000€ la valorisation de l’immeuble de Periers ;
— ORDONNE l’affectation des créances de salaire différé au passif de la succession de Mme [L] [B] ;
— ORDONNE le rapport par Mme [W] [B] de la somme en nominal de 260.000 francs ;
— DIT que le juge soussigné au tribunal judiciaire de Coutances est désigné pour procéder à la surveillance de ces diligences ;
— DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— DIT qu’en cas de défaut de signature, le notaire enverra l’acte au juge commis afin d’homologation judiciaire ;
— DEBOUTE les parties des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des plus amples demandes ;
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Pouilles ·
- Dette ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Itératif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Frais de gestion ·
- Mise en état ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Asile
- Filiation ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Génétique ·
- Contestation ·
- Action ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.