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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2024, n° 23/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSV
N° MINUTE : 1/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D430
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1486
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/05821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSV
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, Madame [D] [Z] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mai 2023 rendue par le juge des contentieux et de la protections à PARIS 17ème , et signifiée à étude le 06 juin 2023, lui enjoignant de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 4578,56 euros (une déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée compte tenu de l’absence de lettres de reconduction annuelles).
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Elles ont chacune signé les recommandés avec accusés de réception.
A l’audience du 05 décembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée, demande, que les termes de l’ordonnance d’injonction de payer soient confirmés. Elle indique que l’existence d’un plan de surendettement ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire.
Madame [Z], représentée, ne conteste pas devoir la somme de 4578,56 euros en principal au titre du crédit. Elle allègue cependant de la forclusion de son contradicteur. Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à raison de 20 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 févier 2024.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 30 mai 2023 a été signifiée à Madame [Z] à étude le 06 juin 2023. Madame [Z] a formé opposition à cette injonction de payer le 21 juin 2023.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [Z] doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
Au regard de la forclusion :En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il résulte de l’article L311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [D] [Z] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 5 janvier 2022, tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 mai 2023 a été signifiée le 06 juin 2023, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Au regard de la procédure de surendettement :
Le dépôt par Madame [D] [Z] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE est donc recevable en sa demande.
Sur le montant de la créance à l’égard de Madame [D] [Z]
L’article L.311-24 du code de la consommation devenu L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE limite sa demande aux termes de l’injonction de payer. Madame [Z] ne conteste pas sa dette de 4578,56euros.
Il convient donc de condamner Madame [Z] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4578,56 euros. Les lettres de reconduction annuelles du crédit renouvelable n’étant pas produites à la procédure, cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, Madame [Z] apporte la preuve de la recevabilité de son dossier de surendettement et de la proposition de la commission. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, la commission envisageant de lui faire bénéficier d’une suspension de la dette, selon les conditions du dispositif.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance locative sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure et non dans les termes et conditions fixées par le jugement. En effet, les présents délais accordés dans le cadre de l’instance en paiement des loyers n’ont vocation à s’appliquer que si les mesures préconisées par la Commission dans le cadre du plan qu’elle élabore sont devenues caduques.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Madame [Z] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laquelle répond à la demande au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Aucun motif ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4578,56 euros (quatre mille soixante-dix-huit euros et cinquante-six centimes);
AUTORISE Madame [D] [Z] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités dont 23 de 20 euros (vingt euros) le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et dix jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement sera différée pendant la durée d’exécution du plan de surendettement,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 50 euros (cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière
La présidente
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