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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 25/03145 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3MNI
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
c/
S.C.I. HIGH TECH SKYDOMES
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSE
S.C.I. HIGH TECH SKYDOMES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société HIGH TECH SKYDOMES est propriétaire des lots de bureau numéros 3000 et 30001 et de 17 lots de parking numéros 10056 à 10061, 10758 à 10762, 10808 à 10813 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à Saint-Cloud (92213).
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé a mis en demeure la société HIGH TECH SKYDOMES de lui régler la somme de 127.770,06 euros au titre des charges de copropriété impayées
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] – [Adresse 9] représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a fait assigner en référé la Société HIGH TECH SKYDOMES, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 138.773,68 euros correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 août 2025, et capitalisation des intérêts, outre une provision de 1.500 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de la défenderesse avec recouvrement par Maître Christophe MOUNET.
A l’audience du 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
La Société HIGH TECH SKYDOMES, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statut sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, le demandeur produit les appels de fonds entre le 28 novembre 2019 et le 1er décembre 2025, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 juin 2023, 19 septembre 2024 et 27 novembre 2025. Il justifie d’un commandement de payer délivré le 11 août 2025 ainsi que d’un tableau récapitulatif des sommes dues faisant état d’un solde de 138.773,68 euros au titre des charges de copropriété dues échéance du troisième trimestre 2025 incluse.
Il convient cependant de déduire de cette somme les éléments suivants, non justifiés : 5.642,22 euros de “facture émise” le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024, soit au total 11.284,44 euros, portant la dette non sérieusement contestable de la défenderesse à 127.489,24 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un décompte actualisé au 4 février 2026 dont il ressort une absence de règlements postérieurement à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs que la société HIGH TECH SKYDOMES a achevé le 9 janvier 2026 d’exécuter le plan de redressement et n’est donc plus soumise aux règles des procédures collectives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au 4 février 2026, la société HIGH TECH SKYDOMES est débitrice de manière non sérieusement contestable de 127.489,24 euros au titre des charges de copropriété dues échéance du troisième trimestre 2025 incluse et elle sera donc condamnée au paiement provisionnel de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un dommage distinct de celui lié au retard de paiement, arguant de soucis de trésorerie importants empêchant son fonctionnement normal. Il ne produit cependant aucune pièce à ce titre. Dès lors, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des dommages-intérêts.
Sur la demande de provision sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné le frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 une condamnation au paiement provisionnel d’une somme d’argent. Cependant, il n’y a pas lieu de condamner deux fois la société défenderesse au paiement des frais exposés au titre de cette procédure, déjà inclus dans les dépens et les frais irrépétibles. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de l’issue du litige, la société HIGH TECH SKYDOMES sera condamnée, outre les dépens avec recouvrement par Maître Christophe MOUNET, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la Société HIGH TECH SKYDOMES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] – [Adresse 9] représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY la somme provisionnelle de 127.489,24 euros au titre des charges de copropriétées arrêtée au 4 février 2026 (échéances du troisième trimestre 2025 incluses), avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNONS la Société HIGH TECH SKYDOMES à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] – [Adresse 9] représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société HIGH TECH SKYDOMES aux dépens, avec recouvrement par avec recouvrement par Maître Christophe MOUNET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 5], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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