Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 mai 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT du 22 Mai 2026
— -------------------
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU36
[J] [Y]
C/
Entreprise [H] [D], S.A. QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Mai 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 08 Septembre 2001 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [H],
Entrepreneur individuel inscrit au RCS de Saint Malo sous le N°903 386 068,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique en date du 8 août 2023, Monsieur [J] [Y] a acquis une maison en pierre à rénover entièrement sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2] au prix de 32.000 €.
Souhaitant procéder à l’agrandissement de cette maison, Monsieur [Y] a demandé à l’entreprise individuelle [D] [H] de réaliser des travaux de terrassement au pourtour de la maison, selon devis accepté le 1er avril 2024 pour un montant de 1.600 €.
Les travaux ont été effectués les 11 et 12 avril 2024.
Le 13 avril 2024, l’angle ouest de la maison, s’est effondré provoquant la notification d’un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d’un péril imminent, le 17 avril 2024.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [K] expert du Cabinet [R], en présence de Monsieur [Z], expert mandaté par la société QBE, assureur responsabilité civile de Monsieur [H].
L’origine du sinistre a été identifiée par les experts, comme la conséquence des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [H].
Monsieur [Y] a été autorisé à procéder à la démolition de l’ouvrage et à la reconstruction à l’identique le 7 janvier 2025. Ce dernier n’a pu procéder aux dits travaux évalués à la somme de 129.848,51 €, faute de capacité de financement, n’ayant pas accepté la proposition de la société QBE, qui avait chiffré le montant des travaux à la somme de 45.715,52 €.
Suivant ordonnance en date du 28 avril 2025 , Monsieur [Y] a été autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur [D] [H] ainsi que la société QBE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l’audience du 2 juin 2026 .
Par actes de commissaire de justice distincts en date des 2 et 13 mai 2025, Monsieur [Y] a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [D] [H] et la société QBE à lui verser les sommes suivantes:
— 903,10 € TTC, au titre des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025,
— 115.680,02 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01, à compter de la mis en demeure du 6 mars 2025,
-10.267,99 € TTC, au titre des honoraires d’étude géotechnique et de maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice BT 01, à compter de la mis en demeure du 6 mars 2025,
— 10. 000 € en réparation du préjudice moral et financier,
— 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demandait, en outre, la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à cette audience et mise en délibéré au 2 février 2026 puis prorogée au 22 mai 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [Y] a maintenu les termes de ses prétentions initiales élevant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 7.739,43 €.
Au soutient de ses prétentions , Monsieur [Y] expose que l’expertise amiable réalisée le 19 avril 2024 a mis en évidence la responsabilité de Monsieur [H] dans la survenance de l’effondrement; que ce dernier et son assureur ne contestent ni l’origine du sinistre, ni le principe de la garantie due par l’assureur mais s’opposent au paiement des sommes réclamées, les estimant excessives. Il fait valoir, en réponse à l’argumentation développée par les défendeurs que les sommes réclamées correspondent à l’indemnisation de son entier préjudice, cette indemnisation devant lui permettre d’être replacé dans la situation où il se trouvait, en l’absence de survenance de l’acte dommageable et que l’application d’un coefficient de vétusté et l’existence d’un enrichissement sans cause invoqués par ces derniers doivent être rejetés .
***
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées via RPVA le 2 octobre 2025 , Monsieur [H] et la société QBE demandent au tribunal de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions, de juger qu’il sera fait application des dispositions contractuelles d’assurances contenues dans la police souscrite, dont les franchises sont opposables au tiers, de réduire à plus juste proportion l’indemnisation de Monsieur [Y] au titre des dommages matériels, de limiter en conséquence la condamnation de la société QBE à la somme globale de 45.715,52 €, de débouter Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral et financier, de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, de rejeter l’exécution provisoire et à défaut, d’assortir cette mesure d’une garantie réelle et /ou personnelle à charge pour Monsieur [Y], pour garantir toute restitution en cas d’appel conformément à l’article 517 du code de procédure civile, de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner ce dernier à verser respectivement à la société QBE ainsi qu’à Monsieur [H], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs indiquent ne pas contester la responsabilité de Monsieur [H] dans la survenance du dommage mais allèguent du caractère excessif de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y]. Ils font valoir qu’il doit être tenu compte de la vétusté du bien immobilier antérieure au sinistre et qu’allouer à Monsieur [Y] une indemnisation correspondant à la reconstruction du bien aboutirait à un enrichissement sans cause.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
*Sur l’indemnisation due à Monsieur [Y]:
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
L’article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire a mis en évidence que l’effondrement de l’angle sud-ouest de la maison avait pour cause le terrassement réalisé par Monsieur [H]. Les experts ont conclu à un terrassement réalisé de manière trop profonde en pied de façades, en dessous de l’assise des murs en pierre précisant que la destabilisation rapide de la maçonnerie, après terrassement s’expliquait, en outre par la faible cohésion du sol gorgée d’eau.
Les parties s’accordent sur le fait que la responsabilité de Monsieur [H] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que la garantie de son assureur est mobilisable, Monsieur [H] ayant souscrit auprès de la société QBE une police d’assurances garantissant sa responsabilité civile à effet au 1er mars 2022.
Les parties s’opposent, toutefois, sur le montant de l’indemnisation.
Il est de jurisprudence constante que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la faute commise par son auteur, “l’action en responsabilité ayant pour finalité de rétablir aussi exactement possible l’équilibre détruite par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommage ne s’était pas produit ”.
La cour de cassation retient , en outre, qu’en matière de responsabilité civile , la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur de l’indemnité d’assurance.
Monsieur [Y] sollicite le paiement de la somme globale de 126.851,11 € incluant des travaux des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage pour une montant de 903,10 € TTC, des travaux de démolition reconstruction de l’ouvrage d’un montant de 115.680,02 € TTC, ainsi que des honoraires d’étude géotechnique et de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 10.267,99 € TTC.
Il affirme que les travaux de démolition-reconstruction sont nécessaires pour lui permettre d’être rétabli dans la situation préexistante à la survenance du dommage.
La société QBE évalue le coût des travaux nécessaires à la somme de 45.715,52 € se décomposant de la manière suivante:
— frais de démolition: 5.065,92 € + 8.276,40 €,
— travaux de mise en sécurité:903,20 €.
— valeur d’achat de la maison: 32.000 €
déduction de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 500 €.
Monsieur [K] expert conseil, dans son rapport en date du 24 avril 2024, a indiqué qu’une réparation intégrale de la maison s’impose tant d’un point de vue financier que d’un point de vue technique ( risque de tassement différentiel entre partie conservée et reconstruction) ; qu’au mieux , seule la façade Nord et le pignon Est pourraient être conservés et que dans ce cas de figure les travaux réparatoires nécessaires impliqueraient des travaux de déconstruction en conservation, une reprise du sous-oeuvre des parties conservées et une reprise important de la maçonnerie.
Il est constant que Monsieur [Y] a été autorisé par la Commune de [Localité 2] a procédé à la reconstruction à l’identique de sa maison, suivant arrêté du 7 janvier 2025.
Les travaux de démolition-reconstruction sollicités par Monsieur [Y] comprennent des travaux de maçonnerie pour un montant de 75.622 € TTC, selon devis de l’entreprise PINAULT impliquant des travaux de démolition des pignons et façades restantes et des travaux reconstruction et des travaux de charpente et de couverture pour un montant de 16.582 €TTC, selon devis de l’entreprise LIMEUIL, incluant la dépose de la couverture et de la charpente ainsi que la mise en oeuvre d’une charpente neuve et d’une couverture neuve.
Les travaux sollicités par Monsieur [Y] sont conformes aux préconisations de l’expert et sont nécessaires pour permettre à Monsieur [Y] de se retrouver dans la situation préexistante au sinistre.
En effet, il résulte des pièces versés aux débats et notamment du permis de construire initial daté du 5 juin 2025 que le projet de Monsieur [Y] consistait dans la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de la maison acquise , les travaux de rénovation portant sur le remplacement d’un chassis du toit, remplacement des ouvertures existantes par des menuiseries en aluminium ainsi que par la création d’une ouverture en façade sud.
Contrairement à ce soutient la société QBE , il n’avait pas été prévu de travaux de gros oeuvre, ni de rénovation de la charpente et de la couverture.
Il ne peut être déduit de la clause figurant sur l’acte authentique d’acquisition intitulée “réhabilitation totale et rénovation lourde du bien”, que le dit bien devait nécessairement faire l’objet des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture. En effet, il est mentionné par le vendeur que le bien acquis est inhabitable, ancien et nécessitera une importante restauration pour sa mises au norme actuellement en vigueur, tant en ce qui concerne le chauffage, l’électricité, l’assainissement, l’isolation et le confort général. La formule ajoutée “ sans que cette énonciation des travaux à envisager puisse être considérée comme exhaustive “ est destinée à assurer la protection du vendeur pour les travaux non identifiés par lui comme impératifs, lors de la vente.
En outre, il ya lieu de souligner que ni Monsieur [H], avant son intervention, ni l’entreprise COUTURE, sollicitée pour l’établissement d’un devis de travaux portant sur des travaux de percement d’un mur permettant de créer une baie vitrée et des travaux d’agrandissement d’une ouverture, n’ont émis de réserve sur l’état structurel de la maison.
Il ressort, ensuite, de l’expertise de Monsieur [K] que les mesures conservatoires n’ont été rendues nécessaires qu’en raison de la réalisation des travaux de terrassement entrepris ,qui se sont avérés non conformes aux règles de l’art en ce qu’ils ont mis à jour l’assise de la maison et provoqué une destabilisation de celle-ci ainsi que l’effondrement du seul angle sud-ouest de la maison et non de la destruction de l’ensemble des murs.
Ainsi, les photographies de la maison réalisées au moment de son acquisition par Monsieur [Y] sont insuffisantes à établir la faiblesse structurelle pré-existante de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il apparaît que la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [Y], suite au sinistre a nécessité des travaux des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage pour une montant de 903,10 € TTC, mais impliquera également des travaux de démolition reconstruction de l’ouvrage pour un montant de 115.680,02 € TTC .Eu égard à l’ampleur des travaux et l’intervention à minima de deux corps de métier , une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et sera évalué à la somme de 7.920 € TTC.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande relative au coût de l’étude géotechnique, cette étude étant nécessaire compte tenu de la qualité des sols mais sans lien de causalité directe avec l’intervention de Monsieur [H].
En conséquence, le préjudice matériel subi par Monsieur [Y] sera évalué la somme de 124.504,12 € TTC, avec une indexation sur l’indice du BT01 sur la somme de 123.601,02 € , à compter du 10 mars 2025, date de réception de la mise en demeure adressée à la société QBE et jusqu’à la date du présent jugement.
Monsieur [Y] allègue, également, de l’existence d’un préjudice moral et financier. Les parties défenderesses s’y opposent.
Le préjudice financier allégué par Monsieur [Y] n’est étayé par aucun élément. Seul le préjudice moral apparaît avéré, eu égard aux circonstances du sinistre et du retard pris dans la réalisation de son projet d’agrandissement. Ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation de la somme de 2.500 €.
S’agissant des frais exposés au titre de l’assistance technique de l’expert conseil, ces frais ont été exposés par Monsieur [Y], avec pour finalité d’ établir l’origine du dommage et le bien fondé de l’action susceptible d’être initiée à l’encontre du responsable. Ces frais resteront, par conséquent à sa charge, ayant été exposés afin de remplir les conditions prescrites à l’article 9 du code de procédure civile.
Il est justifié par la société QBE que la police d’assurances souscrite par Monsieur [H] stipule une franchise opposable au tiers d’un montant de 500 €.
Cette franchise devra être déduite du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société QBE, tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice moral.
Dans ces conditions, la société QBE et Monsieur [H] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
— 903,10 € TTC, des travaux des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage,
-123.101,02 € TTC, au titre des travaux de démolition reconstruction de l’ouvrage
outre indexation sur la variation de l’indice BT01, entre le 10 mars 2025 et celle du présent jugement,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H] sera condamné à verser la somme de 1.000 € correspondant au montant des franchises opposables par la société QBE.
*Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H]:
Ce dernier sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi , suite à l’introduction de la présente instance à son encontre, en dépit de l’offre indemnitaire formulée par son assureur.
Or les développement précédent ont mis en évidence un manquement de Monsieur [H] à ses obligations contractuelles à l’origine du préjudice subi par Monsieur [Y] à hauteur des sommes réclamées par ce dernier. En outre la société QBE opposant la franchise stipulée à la police d’assurance, Monsieur [Y] a été condamné à verser cette franchise.
La présente action initiée à son encontre est ,dès lors, justifiée et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts émise à l’encontre de Monsieur [Y] .
*Sur les demandes annexes:
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire et que le juge peut écarter en toute ou partie cette mesure, s’il estime qu’elle est incompatible ave la nature de l’affaire. En l’espèce, Les parties défenderesses qui demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée, sans en expliciter les raisons, seront déboutées de cette prétention. Il en sera de même pour la demande tendant à voir la mesure d’exécution provisoire assortie d’une garantie réelle ou personnelle afin de garantir les restitution en cas d’appel.
La société QBE et Monsieur [H] , parties succombantes supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que leurs frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposés pour la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 7.739,43 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
La société QBE et Monsieur [H] seront condamnés in solidum au versement de la somme précitée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur [J] [Y] bien fondé en son action initiée à l’encontre de la société QBE et de Monsieur [D] [H] ,
DIT que la responsabilité de Monsieur [D] [H] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre de l’effondrement de l’angle sud-ouest de la maison dont est propriétaire Monsieur [J] [Y],
DIT que la garantie responsabilité civile de la société QBE EUROPE SA/NV est mobilisable,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur [J] [Y] , les sommes suivantes:
— 903,10 € TTC, des travaux des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage,
-123.101,02 € TTC, au titre des travaux de démolition reconstruction de l’ouvrage
outre indexation sur la variation de l’indice BT01, entre le 10 mars 2025 et celle du présent jugement,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser Monsieur [J] [Y] la somme de 1.000 € correspondant au montant des franchises opposables par la société QBE.
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes principales.
DEBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande reconventionnelle émise à l’encontre de Monsieur [J] [Y],
ALLOUE à Monsieur [J] [Y] , la somme de 7.739,43 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [D] [H] in solidum au versement de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [D] [H] in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV et Monsieur [D] [H] du surplus de leurs prétentions.
Le greffier Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement par défaut ·
- Résidence ·
- Débats ·
- Taux légal ·
- Délibéré ·
- Siège
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Hôtel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Part ·
- Juge ·
- Retard
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Pierre ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Condamnation ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rayonnement électromagnétique ·
- Adhésion ·
- Marc ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Enfant ·
- Vacances ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.