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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 23 févr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 23 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00726 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKA2
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
[A] [H]
❏ 1 copie exécutoire délivrée à
MAITRE PINET FREDERIC
❏ 1 copie CC à
MAITRE PINET FREDERIC
❏ 1 copie CC à Maitre [G] [B]
❏ copie dossier
JUGEMENT
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Française
demeurant 2 bis Impasse Turgot – 11100 NARBONNE
représenté par Maitre Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de Narbonne.
ET :
Madame [A] [H]
de nationalité Française
, demeurant 28 Q rue Gazagnepas – 11100 NARBONNE
non comparante, ni représentée
***
L’ Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Février 2026, devant Marc POUYSSEGUR,magistrat honoraire, juge rapporteur, vu l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées assistée de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge rapporteur a averti les parties qui étaient présentes que le jugement, après délibéré par la formation collégiale, composée par Eric LAPEYRE, Vice-Président, juge aux affaires familiales,Marc POUYSSEGUR,magistrat honoraire et Chloé HAUSS,Vice-Présidente, serait mis à disposition au greffe le 23 Février 2026 sous la signature de Eric LAPEYRE, Vice-Président et de Sandrine DI CICCO , Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Z], [C], [J] [M] né le 17 octobre 1951 à MURAT SUR VEBRE, retraité, de nationalité française, demeurant 2 Bis Impasse Turgot 11100 NARBONNE et Madame [A], [T], [S] [R] [H], née le 06 octobre 1953 à STRASBOURG, de nationalité française, demeurant 28 Q, rue Gazagnepas, 11100 NARBONNE, en date du 24 avril 2025, à l’initiative de l’ex-époux et visant à ce qu’il soit jugé :
— Au visa des articles 267 du Code civil, 1373 et 1375 du code de procédure civile,
— Au vu du projet d’état liquidatif annexé au PV de difficultés et de carence en date du 3 mars 2025 en pièce 19,
— Tenant le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2014
* Homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [B] annexé au PV de difficultés et de carence sur état liquidatif en date du 03 mars 2025,
En conséquence,
Fixer les droits de Monsieur [Z] [M] sur l’indivision [P] s’élèvent à 174 130,59 €,
Fixer les droits de Madame [A] [H] sur l’indivision [P] s’élèvent à 99 639,41 €,
Autoriser Maître [G] [B], Notaire à FABREZAN, désigné selon jugement du Juge aux affaires familiales de NARBONNE du 24 janvier 2014, à verser lesdites sommes aux parties
,
Condamner Madame [A] [H] à régler à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 215,50 € au titre de sa quote-part sur les taxes foncières des années 2019 et 2020,
Condamner Madame [A] [H] à régler à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens,
Vu l’absence de constitution de la partie requise, Madame [A] [H] , suivant PV 656-658 du code de procédure civile, qui défaillante, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les bordereaux des pièces produites par la partie requérante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 19 décembre 2025,
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [M] représenté par son conseil a confirmé les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus amples renseignements et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
A cette date, l’ordonnance de clôture à fait l’objet d’un rabat et d’une clôture avec un report de la plaidoirie au 20 février 2026 .
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 .
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
A titre liminaire : L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement cité par l’acte du commissaire de justice avec rappel des dispositions des articles 1139 à 1141 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins de liquidation-partage :
Selon l’article 237 du Code civil, le Juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant le projet établi par le notaire désigné.
Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Que le juge commis peut ainsi entendre les parties et tenter une conciliation, À défaut de conciliation, le Tribunal statue sur les points de désaccord.
Cependant, compte tenu de la radiation de l’affaire selon décision du 28 mai 2021 et de l’impossibilité de faire réinscrire l’instance au rôle dans les deux ans tenant les difficultés rencontrées par le notaire désigné, Monsieur [M] agit par voie d’assignation principale, au visa de l’article 1375 du Code de procédure civile, pour solliciter du Juge aux affaires familiales qu’il homologue l’état liquidatif établi par Maître [G] [B] annexé au PV de carence produit
Il est constant en effet que Monsieur [Z] [M] et Madame [A] [H] se sont mariés le 06 juillet 1974 par-devant Monsieur l’Officier de l’État Civil de BEZIERS (34), sans contrat de mariage préalable.
Selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE en date du 11 août 1977, les époux [P] ont modifié leur régime matrimonial et opté pour celui de la séparation de biens.
Monsieur [M] a déposé une requête en divorce selon acte du 22 septembre 2009,
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 décembre 2009, les époux ont été autorisés à poursuivre la procédure en divorce, et le Juge aux Affaires Familiales de désigner, en application de l’article 255-1 du Code civil alors applicable, Maître [X], Notaire à NARBONNE, aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Selon ordonnance de changement d’expert en date du 05 juillet 2010, Maître [W] [U], Notaire à QUILLAN, a été désigné en remplacement de Maître [X],
Selon jugement en date du 10 mars 2011, le divorce d’entre les époux [P] a été prononcé, ordonnant également la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux.
Suivant courrier en date du 02 mars 2012, Maître [W] [U] a précisé au Conseil de Monsieur [M] que malgré diverses relances écrites et téléphoniques, Madame [H] n’avait pas daigné lui répondre.
Par courrier en date du 28 mars 2012, le Conseil de Monsieur [M] a donc sollicité de Maître [U] la transmission du procès-verbal de difficultés établi.
Le courrier en date du 24 avril 2012 sous la signature de Maître [W] [U], il est précisé :
« Le jugement de divorce a été prononcé le 10 mars 2011 mettant un terme à la mission qui m’avait été confiée par le Juge aux Affaires Familiales. Conformément aux nouvelles dispositions légales, j’ai proposé à Madame [A] [H] et Monsieur [Z] [M] mes services pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial.
Monsieur [Z] [M] m’a confirmé son accord, compte tenu des diverses informations que je possédais sur le dossier, pour me charger de cette liquidation. Malgré mes diverses relances, Madame [A] [H] n’a jamais pris position. […] »
Les parties ne sont pas ainsi parvenues à s’accorder sur les modalités de liquidation des intérêts patrimoniaux de sorte que le Notaire a été contraint de les renvoyer devant la juridiction compétente.
Partant, Le Juge aux Affaires Familiales de NARBONNE a été saisi et a, selon décision en date du 24 janvier 2014, désigné Maître [G] [B] en qualité de Notaire liquidateur, et préalablement au partage et pour y parvenir, a ordonné une mesure d’expertise du patrimoine indivis confiée à Madame [Q].
Suite à l’accédit unique qui s’est tenu le 10 juillet 2014, un dire a été adressé par le Conseil de Monsieur [M] le 12 août 2014 , et en l’absence de réaction de la part de Madame [H], Madame [Q] a déposé son rapport le 17 novembre 2014, d’où il ressort que :
— « Concernant l’évaluation des biens :
° parcelle BC n°235 située 38, avenue de Bordeaux à NARBONNE : 350 000€,
° parcelle BC n°510 située 18, rue Pierre Brossolette à NARBONNE : 100 000€,
— Concernant le partage des biens :
L’expert précise que 2 lots peuvent être formés : l’un constitué du garage situé 38, avenue de Bordeaux et l’autre constitué par l’atelier situé 18, rue Pierre Brossolette,
° Concernant la mise à prix en cas de licitation :
L’expert propose une mise à prix à 210 000 € s’agissant du garage 38, avenue de Bordeaux et 60 000 € concernant l’atelier 18, rue Pierre Brossolette… »
Suite au dépôt du rapport de Madame [Q], Maître [G] [B], désigné ès qualité de Notaire liquidateur a, après plusieurs courriers adressés par le Conseil de Monsieur [M], enfin déposé le 1 er décembre 2016 un PV de difficultés,
Ce PV de difficultés mettaient en évidence les prétentions de Madame [H] pour solliciter pas moins de 80 % des biens formant la masse à partager, alors même qu’il été clairement opposé que l’ex-épouse n’avait contribué en rien à l’acquisition des biens indivis, étant rappelé de surcroît que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Suivant jugement en date du 11 février 2019 (pièce 16), le Juge aux Affaires Familiales de NARBONNE a tranché et a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [H],
— désigné pour y procéder Maître [G] [B] sous la surveillance du juge chargé du contrôle des liquidations des communautés et partages,
— dit que la masse active de l’indivision se compose :
° d’un garage 38, avenue de Bordeaux parcelle BC n°235 évalué par l’expert à la somme de 350 000 € et d’un atelier 18, rue Pierre Brossolette, parcelle BC n°510 évalué par l’expert à la somme de 100 000 €,
° la masse passive de l’indivision se compose de la créance de Monsieur [Z] [M] sur l’indivision d’une somme de 55 552,78 € au titre des taxes foncières et d’assurance réglées pour le compte de l’indivision (à parfaire),
— débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande d’attribution des locaux situés 38, avenue de Bordeaux et 18, rue Pierre Brossolette à NARBONNE,
— débouté Madame [H] de sa demande d’autorisation à vendre seule des locaux situés 38, avenue de Bordeaux et 18, rue Pierre Brossolette à NARBONNE,
— ordonné par les soins de Maître [B] chargé des opérations de liquidation la licitation des biens immobiliers objets de l’indivision [P] à savoir :
° un garage sis 38, avenue de Bordeaux à NARBONNE parcelle BC n°235,
° un atelier 18, rue Pierre Brossolette à Narbonne parcelle BC n°510 avec une mise à prix égal à celles proposées par l’expert Madame [Q] à savoir :
▪ à 210 000 € s’agissant du garage 38, avenue de Bordeaux à NARBONNE, parcelle BC n°235,
▪ à 60 000 € concernant l’atelier 18, rue Pierre Brossolette à NARBONNE, parcelle BC n°510.
— dit que le produit de ces ventes devra figurer à l’actif de l’indivision,
— dit que Madame [H] détient une créance sur Monsieur [M] de 1 219,59 € au titre des frais d’avocats.
Madame [H] a relevé appel dudit jugement, persistant notamment à se prévaloir d’une créance de 167 860,09 € mais selon arrêt en date du 26 février 2021, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions (pièce 17),
Suivant décision en date du 25 mai 2021, le Juge aux affaires familiales de NARBONNE a radié l’affaire alors pendante.
Bien que confronté à de nombreuses difficultés, Maître [G] [B] est parvenu à liciter le 03 septembre 2024 le garage indivis situé 38, Avenue de Bordeaux à NARBONNE, moyennant le prix de 275 000 €, tel que cela ressort du PV de difficultés de carence produit aux débats,
Le fruit de cette licitation demeure entre les mains du Notaire et doit être partagé,
De ce fait, le Notaire désigné a établi un projet d’état liquidatif qu’il a fait signifier par huissier à Madame [H], parallèlement à une sommation de comparaître pour signature de la liquidation le 03 mars 2025, selon acte en date du 14 février 2025
Madame [H] n’a pas déféré de sorte que Maître [G] [B] a établi une nouvelle fois un procès-verbal de difficultés et de carence sur état liquidatif. projet liquidatif qui mérite homologation au regard des décisions judiciaires définitives, avec toutes conséquences sur le partage des sommes consignées.
Il convient aussi de parfaire et d’y ajouter les sommes réglées directement par Monsieur [M] pour le compte de l’indivision au titre de la taxe foncière afférente aux biens indivis pour les années 2019 et 2020.
Le notaire désigné a évalué à 274 732,82 € la masse active de l’indivision post-communautaire, et la masse passive, constituée uniquement de dettes de l’indivision à l’égard de Monsieur [G] [M], a été quant à elle évaluée à 77 893,19 €, de sorte que l’actif net de l’indivision a été chiffré à 196 839,63 €,
Que l’actif net de l’indivision post-communautaire doit être partagé par moitié conformément aux décisions de justice rendue, de sorte que le montant des attributions arrêté par le notaire aux termes de son projet d’état liquidatif sera homologué par la juridiction (pièce 19, précitée) :
Que dès lors, il sera arrêté en homologation du projet d’état liquidatif de Maître [G] [B], jugera que le partage du fruit de la licitation du bien indivis situé 38, Avenue de Bordeaux à NARBONNE se fera moyennant le règlement de la somme de :
— 174 130,59 € au bénéfice de Monsieur [Z] [M],
— 99 639,4 31 au bénéfice de Madame [A] [H],
En outre, Monsieur [M] justifie avoir réglé :
— 4 163 € pour le compte de l’indivision au titre de la taxe foncière 2019
— 4 268 € pour le compte de l’indivision au titre de la taxe foncière 2020
soit un montant total réglé par Monsieur [M] : 8 431 €,
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 4 215,50 € qu’elle aurait dû acquitter au titre de sa quote-part en qualité de coindivisaire.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront mis de la présente instance, pour ceux strictement liés à l’assignation du 24 avril 2025, seront mis à la charge de Madame [H].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Narbonne, présidé par Eric LAPEYRE vice-président, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement de manière réputée contradictoire, en audience publique, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025,
Vu les articles 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 267 du Code civil, 1373 et 1375 du code de procédure civile,
Vu le projet d’état liquidatif annexé au PV de difficultés et de carence en date du 3 mars 2025,
Tenant le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2014
Vu les décisions judiciaires déjà intervenues à titre définitif,
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] [B] annexé au PV de difficultés et de carence sur état liquidatif en date du 03 mars 2025,
En conséquence,
— Fixe les droits de Monsieur [Z] [M] sur l’indivision [P] s’élèvent à 174 130,59 €,
— Fixe les droits de Madame [A] [H] sur l’indivision [P] s’élèvent à 99 639,41 €,
— Autorise Maître [G] [B], Notaire à FABREZAN, désigné selon jugement du Juge aux affaires familiales de NARBONNE du 24 janvier 2014, à verser lesdites sommes aux parties,
— Condamne Madame [A] [H] à régler à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 215,50 € au titre de sa quote-part sur les taxes foncières des années 2019 et 2020,
Ordonne la notification du présent jugement à Maître [G] [B]
Condamne Madame [A] [H] à régler à Monsieur [Z] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens strictement attachés à la présente instance suivant assignation en date du 24 avril 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision.
Dit que la présente décision sera notifiée au conseil de la partie constituée par le greffe conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile,
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
La greffière Le président
S DI CICCO Eric LAPEYRE
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