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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 17 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA7E
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fatimata OUEDRAOGO substituant Me Jean-François PAULSEN, Avocat au barreau de Bayonne
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté Me Malik FARAJALLAH Avocat au barreau de Paris
S.A.S. [Localité 6] CONTROLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique DOLSA substituant Me Anne-Laure DUMEAU, Avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 prorogée au 17 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me PAULSEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Me FARAJALLAH, Me DUMEAU
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à une annonce en ligne sur le site Leboncoin, Monsieur [S] [N] a acquis le 8 août 2023, auprès de Monsieur [W] [E] un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz type VITO pour un prix de 6000,00 euros. Un contrôle technique réalisé avant la vente le 28 février 2023 avait révélé une corrosion excessive. Lors d’une contrevisite le 17 avril 2023, le contrôleur technique a constaté que la défaillance était devenue mineure.
A la suite de son achat, le 10 août 2023, le véhicule a fait l’objet d’une révision. Le garagiste a relevé des anomalies sur le châssis et un maquillage à base de mastic et de peinture pour dissimuler une corrosion importante.
Selon un rapport de contrôle technique réalisé le 24 août 2023 à la demande de Monsieur [N], puis une expertise amiable réalisée le 7 novembre 2023 avec l’assureur de Monsieur [E], la présence de corrosion excessive rendant le véhicule impropre à sa destination a été confirmée.
Par acte du 15 avril 2024, Monsieur [S] [N] a fait citer à comparaître Monsieur [W] [E] et la S.A.S [Localité 6] CONTROLE devant le tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir au visa des articles 1137, 1139,1178,1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil et avec exécution provisoire de droit :
la nullité du contrat de vente du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] entre Monsieur [N] et Monsieur [E] pour dol au tort de Monsieur [E] ;la restitution du montant de la vente par Monsieur [E] pour un montant de 6000,00 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et la reprise du véhicule ;la condamnation in solidum de Monsieur [E] et la société [Localité 6] CONTROLE à 500,00 euros pour résistance abusive outre à 2034,87 euros au titre des frais, du préjudice moral et des dommages et intérêts et 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [W] [E], représenté par son avocat a conclu à l’entier débouté de Monsieur [N]. A titre reconventionnel , il a principalement demandé la condamnation de ce dernier à lui payer 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé la condamnation de la société [Localité 6] CONTROLE à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Il a également demandé que l’exécution provisoire soit écartée.
La société [Localité 6] CONTROLE représentée par son avocat a conclu à l’entier débouté de Monsieur [S] [N] et à la condamnation de tout succombant à lui payer 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de dommage et intérêts formulée par Monsieur [S] [N] au titre d’un vice du consentement.
Il est suffisamment documenté que Monsieur [W] [E] a acquis le véhicule litigieux le 13 août 2020 ; que le 28 février 2023, la société [Localité 6] CONTROLE, a au terme d’un contrôle technique, établi la nécessité d’une contre-visite en raison d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ARD et AVD ; que le 17 avril 2023, après que Monsieur [E] soit intervenu sur le véhicule, la société [Localité 6] a déclaré un contrôle technique favorable, indiquant que la défaillance sur l’état général du châssis était mineure, avec une date limite de validité au 27 février 2025 ; qu’il s’est néanmoins avéré que les tôles corrodées ont été seulement maquillées avec de la peinture ou autres matières ce qui a dissimulé la persistance des désordres aux yeux de la société [Localité 6] CONTROLE ; que Monsieur [N], non professionnel, conforté par les conclusions du contrôle technique favorable, a alors acquis le véhicule.
Ces éléments suffisent à démontrer la connaissance des défaillances du véhicule lorsque Monsieur [E] l’a vendu et leur dissimulation intentionnelle alors que le véhicule était inutilisable et qu’il n’avait pas fait l’objet des réparations adéquates. Il est vraisemblable, comme le prétend Monsieur [E], que compte tenu de l’ancienneté du véhicule ( plus de 20 ans) la corrosion ait été visible à l’oeuil nu au moment de l’inspection initiale du véhicule par l’acquéreur. Cela étant, la gravité de cette corrosion était un élément déterminant du consentement de Monsieur [N] qui n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait su qu’il était toujours affecté d’un défaut majeur. En conséquence, la nullité de la vente du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] entre Monsieur [N] et Monsieur [E] sera prononcée pour dol au tort de Monsieur [E] et ce dernier sera condamné à restituer 6000,00 euros correspondant au prix et à reprendre le véhicule ;
Sur la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation in solidum de la société [Localité 6] CONTROLE
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société [Localité 6] CONTROLE expose qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
En tout état de cause, Monsieur [N] ne dispose pas d’une action contractuelle à l’égard de la société [Localité 6] CONTROLE et cette dernière n’a pas participé au camouflage. En conséquence aucune faute ne saurait être retenue à son encontre à l’égard de Monsieur [N].
Enfin, l’action rédhibitoire ne peut qu’être exercée contre le vendeur, voire les vendeurs successifs. En l’espèce, la société [Localité 6] CONTROLE n’est pas le vendeur de sorte qu’aucune demande de résolution de la vente ne peut prospérer à son encontre.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [E]
La société [Localité 6] CONTROLE, tiers au contrat de vente, ne saurait être appelée en garantie d’une action rédhibitoire exercée à l’encontre du vendeur.
Sur la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [E] et la société [Localité 6] CONTROLE au titre de la résistance abusive
En raison de la nécessité de faire expertiser le véhicule, et en l’absence d’une expertise judicaire contradictoire, le caractère abusif de la résistance de Monsieur [E] et de la société [Localité 6] CONTROLE n’est pas établi.
Sur la demande de Monsieur [N] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [E] et la société [Localité 6] CONTROLE au titre des frais et du préjudice moral
Monsieur [N] a exposé des frais en lien avec l’achat du véhicule litigieux. Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [E] sera condamné à les prendre en charge soit :
Assurance du véhicule 387,35 eurosCT volontaire 80,00 euros Changement de carte 193,76 euros
Le surplus des demandes relève de l’article 700 du code de procédure civile
En outre, Monsieur [N] a subi un préjudice moral lié aux désagrément occasionnés par l’achat d’un véhicule impropre à sa destination lequel sera correctement indemnisé par la somme de 400,00 euros.
Pour les raisons exposées plus haut, la société [Localité 6] CONTROLE ne saurait être tenue des frais en lien avec l’action rédhibitoire.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] sera condamné à payer 1800,00 euros à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1000,00 euros à la société [Localité 6] CONTROLE représentant la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En raison du sens de la décision, Monsieur [W] [E] sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature du litige et des frais éventuels liés au gardiennage du véhicule litigieux, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [S] [N] et Monsieur [W] [E];
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [S] [N] 6000,00 euros (six-mille euros) au titre de la restitution du prix ;
DIT qu’en contrepartie du remboursement du prix, Monsieur [S] [N] devra restituer le véhicule à Monsieur [W] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
— 661,11 euros (six-cent-soixante-et-un euros et onze centimes) au titre des frais exposés
— 400,00 euros (quatre-cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] au titre de son appel à garantie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [S] [N] 1800,00 euros (mille-huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la société [Localité 6] CONTROLE 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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