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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 21 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AL.KMDESIGN, Mutuelle MAAF ASSURANCES SA, Etablissement AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur RC et RCD de la SARL |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
21 Mai 2026
— -------------------
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYJ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q] né le 12 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elsa DALIMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. AL.KMDESIGN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Etablissement AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC et RCD de la SARL ALKMDESIGN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 janvier 2021, Monsieur [I] [Q] est devenu propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Suivant contrat du 22 décembre 2020, il a confié au cabinet d’architecture ALKM DESIGN une mission d’aménagement intérieur et extérieur de la maison et de création d’une piscine.
Suivant factures des 31 octobre 2023, 7 décembre 2023 et 19 novembre 2025, Monsieur [Q] a respectivement confié à l’entreprise MW ATERLIER D’EBENISTERIE la fabrication et pose de :
— D’une tête de lit et d’une buanderie pour un prix de 3 162, 50 euros,
— Un meuble de rangement et bureau, meubles du coin, meuble de télévision, étagères dans niche pour tableau moyennant un prix de 7 062 euros,
— Un meuble suspendu dans la salle de bain du rez-de-chaussée pour un prix de 1 518 euros.
Suite à l’installation de deux meubles de rangement au deuxième étage et du meuble de la télévision, les 20 et 21 janvier 2025, Monsieur [Q] a constaté la présence d’une forte odeur chimique dans la maison. Incommodé par cette odeur, il a demandé à l’entreprise MW ATELIER D’EBENISTERIE de déposer ces meubles ce qu’elle a effectué les 27 et 28 janvier 2025.
Le 12 août 2025, il a fait constater la persistance des odeurs par un commissaire de justice.
Une expertise amiable était déclenchée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [Q] et confiée au groupe IXI.
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier et 3 février 2026, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Monsieur [R] [S] (MW ATELIER D’EBENISTERIE), la société MAAF ASSURANCES, en ses qualités d’assureur professionnel de Monsieur [R] [S], la société ALKM DESIGN (ALKM DESIGN – KARINE MALLET) et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALKM DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/32), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant les travaux effectués dans sa maison d’habitation,
— Dire que le laboratoire VECTOEUR pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur qui s’avèrerait utile à l’accomplissement de sa mission,
— Dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge des défendeurs,
— Condamner in solidum MW ATELIER EBENISTERIE et ALKM DESIGN au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MW ATELIER EBENISTERIE et ALKM DESIGN au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Débouter MW ATELIER EBENISTERIE de sa demande tendant à sa condamnation de à lui régler les factures impayées,
— Déclarer le jugement commun et opposable aux assureurs,
— Débouter MW ATELIER EBENISTERIE et ALKM DESIGN de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, Monsieur [S] demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter Monsieur [Q] de sa demande d’expertise judiciaire,
— À titre subsidiaire, dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge du demandeur,
— Ordonner à Monsieur [Q] de lui payer les factures impayées,
— Condamner Monsieur [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [S], demande au juge des référés de :
— Lui donner acte à la MAAF, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Débouter Monsieur [Q] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, la société ALKM DESIGN demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [Z] [Q] de sa demande d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, constater qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves,
— En toute hypothèse, dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge du demandeur,
— Débouter Monsieur [Z] [Q] de sa demande d’indemnité article 700 du code procédure civile à son encontre,
— Condamner Monsieur [Z] [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de responsabilité de la société ALKM DESIGN demande au juge des référés de:
— Débouter Monsieur [Q], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
— Condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christophe CAILLERE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [Q] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 12 août 2025 aux termes duquel celui-ci indique percevoir une odeur chimique dès l’entrée du rez-de-chaussée ainsi que dans la pièce à usage de salon où était entreposé le meuble de télévision.
Monsieur [S] exerçant son activité sous l’enseigne MW ATELIER D’EBENISTERIE, indique à juste titre que le commissaire de justice a excédé la seule constatation d’élément matériel en mentionnant que « les meubles qui ont dégagé et installé cette odeur étaient en bois avec peinture laquée et une colle afin de les protéger ». En effet, le commissaire de justice ne fait ici que reprendre une des hypothèses de Monsieur [Q], à savoir que l’odeur chimique sentie est imputable aux meubles qui ont été enlevés. Le commissaire de justice n’a pu le constater dès lors que les meubles ont été déposés en janvier 2025.
En outre, Monsieur [Q] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 17 novembre 2025 par le cabinet CELC. Dans ce rapport, l’expert amiable déclare qu’il n’a pas constaté les odeurs chimiques alléguées, si ce n’est une odeur de colle dans un des placards installés dans le rez-de-chaussée, laquelle avait disparu après quelques minutes d’aération. L’expert amiable a également constaté qu’aucune odeur chimique n’était décelable au niveau du meuble de télévision et a conclu qu’aucun désordre actuel n’était objectivement identifiable.
Au regard de ces éléments, en l’absence de désordre constatable, Monsieur [Q] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [S] sollicite le règlement des trois factures impayées par Monsieur [Q] pour un montant de 11 742,50 euros.
Monsieur [Q] s’y oppose faisant valoir que :
— Les devis qu’il a prétendument acceptés ne sont pas produites,
— Le règlement des factures est sérieusement contestable car la responsabilité de l’entreprise MW ATELIER D’EBENISTERIE est engagée a minima s’agissant de la réalisation des meubles de télévision et de rangement.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Q] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé une seule des prestations effectuées par Monsieur [S].
Si Monsieur [Q] prétend que les devis ne sont pas produits, il convient d’observer qu’il produit lui-même en pièce n°3 le devis du 16 juillet 2024 d’un montant de 7 062 euros.
De plus, dans l’échange de courriels qu’il communique en pièce n°9, la société AKLM DESIGN, représentée par Madame [N] [U], indique le 23 juin 2023 à Monsieur [Q] que « nous avons bien reçu vos photos et votre questionnement quant à la tête de lit ». Or cette prestation figure sur la facture FA167 du 31 octobre 2023 d’un montant de 3 162,50 euros dont Monsieur [S] sollicite le paiement. Le devis portant sur cette prestation ainsi que l’aménagement d’une buanderie, pour un montant de 3 162,50 euros, est également versé aux débats par Monsieur [Q] en pièce n°10.
En outre, la mention des factures FA167 d’un montant de 3 162 euros et FA179 d’un montant de 1 518 euros figure sur le récapitulatif financier établi le 22 février 2024 par la société ALKM DESIGN à destination de Monsieur [Q] (pièce n°1 de Monsieur [S]). Ce récapitulatif mentionne également le devis d’un montant de 1 518 euros correspondant aux meubles de salle de bain et le devis d’un montant de 3 162,50 euros correspondant à la tête de lit et à la buanderie, étant précisé que figure pour chacun d’eux la mention « signé ».
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [Q] sous-entend qu’il n’a pas accepté les prestations dont il est sollicité la facturation.
Enfin, dans la mesure où Monsieur [Q] ne démontre pas, à ce stade, de faute dans l’exécution de la prestation de Monsieur [S], son obligation de régler les factures produites n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Monsieur [Q] sera condamné à verser à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 11 742,50 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Q], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner Monsieur [Q] à verser à Monsieur [S], à la société AXA France IARD et à la société AKLM DESIGN la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [Q] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [Q] à verser à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 11 742,50 euros ;
Condamnons Monsieur [Q] à verser à Monsieur [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Q] à verser à la société ALKM DESIGN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Q] à verser à la société AXA France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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